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Document 32005L0046

Directive 2005/46/CE de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 177 du 9.7.2005, p. 35–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 287M du 18.10.2006, p. 102–108 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/46/oj

9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/35


DIRECTIVE 2005/46/CE DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2004/141/CE de la Commission (4), il a été décidé de ne pas inscrire la substance active existante dénommée «amitraze» à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (5). Ladite décision dispose que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active n’est désormais plus autorisée dans la Communauté, sauf pour un nombre limité d’utilisations, pour lesquelles il n’existe actuellement aucune solution de remplacement (utilisations essentielles).

(2)

La décision de la Commission visée au considérant 1 prévoit une période de suppression progressive et il convient que l’application des teneurs maximales en résidus (TMR), fondée sur le principe selon lequel l’utilisation de la substance concernée n’est pas admise dans la Communauté, n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai de suppression progressive défini pour cette substance.

(3)

En ce qui concerne l’amitraze, les TMR pour les résidus résultant d’utilisations vétérinaires ont été fixées pour les produits animaux par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil (6). Il convient que celles-ci soient prises en compte dans la présente directive.

(4)

Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius (7) sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. En ce qui concerne l’amitraze, le Codex contient un nombre limité de TMR. Ces teneurs ont été prises en considération lors de la détermination des TMR fixées dans la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un proche avenir n’ont pas été prises en considération. Les TMR basées sur celles du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs et aucun risque n’a été établi.

(5)

Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre l’exposition à des résidus provenant d’utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(6)

Il convient dès lors d’apporter des modifications portant sur plusieurs résidus de pesticides issus de l’utilisation desdits produits phytosanitaires indiqués dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction de leur utilisation et d’assurer la protection du consommateur.

(7)

Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes concernées des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, le texte de la ligne suivante est modifié comme suit:

Résidus de pesticides

Teneur maximale en mg/kg

«Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze

0,05 (8) pour les céréales

Article 2

À l’annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE, le texte des lignes suivantes est modifié comme suit:

Résidus de pesticides

Teneur maximale en mg/kg

 

Viandes, y compris les matières grasses, les préparations à base de viandes, les abats et les graisses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602

Lait et produits laitiers énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0401, 0402, 0405 00 et 0406

Œufs frais, dépourvus de leur coquille, œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408

«Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze

0,05 (9): Volailles

 

0,01 (9)

Article 3

Les teneurs maximales en résidus de pesticides indiquées pour l’amitraze à l’annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par celles figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient, le 9 janvier 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 janvier 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission (JO L 141 du 4.6.2005, p. 10).

(2)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81).

(3)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission.

(4)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 35.

(5)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 869/2005 de la Commission (JO L 145 du 9.6.2005, p. 19).

(7)  http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm

(8)  Indique le seuil de détection.»

(9)  Indique le seuil de détection.»


ANNEXE

Groupes et exemples de produits auxquels s’appliquent les TMR

Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze

«1.

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

0,05 (1)

i)

AGRUMES

 

Pamplemousses

 

Citrons

 

Limes

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

Oranges

 

Pomélos

 

Autres

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

 

Amandes

 

Noix du Brésil

 

Noix de cajou

 

Châtaignes

 

Noix de coco

 

Noisettes

 

Noix du Queensland

 

Noix de pécan

 

Pignons

 

Pistaches

 

Noix communes

 

Autres

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

 

Pommes

 

Poires

 

Coings

 

Autres

 

iv)

FRUITS À NOYAUX

 

Abricots

 

Cerises

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

Prunes

 

Autres

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

Raisins de table

 

Raisins de cuve

 

b)

Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

Mûres

 

Mûres de haies

 

Mûres-framboises

 

Framboises

 

Autres

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

Myrtilles

 

Airelles

 

Groseilles (rouges, à grappes blanches, à grappes noires, cassis)

 

Groseilles à maquereau

 

Autres

 

e)

Baies et fruits sauvages

 

vi)

FRUITS DIVERS

 

Avocats

 

Bananes

 

Dattes

 

Figues

 

Kiwis

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mangues

 

Olives

 

Fruits de la passion

 

Ananas

 

Grenades

 

Autres

 

2.

Légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché

0,05 (1)

i)

RACINES ET TUBERCULES COMESTIBLES

 

Betteraves

 

Carottes

 

Céleris-raves

 

Raifort

 

Topinambours

 

Panais

 

Persil à grosse racine

 

Radis

 

Salsifis

 

Patates douces

 

Rutabagas

 

Navets

 

Ignames

 

Autres

 

ii)

BULBES COMESTIBLES

 

Ail

 

Oignons

 

Échalotes

 

Oignons de printemps

 

Autres

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

a)

Solanacées

 

Tomates

 

Poivrons

 

Aubergines

 

Autres

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

Concombres

 

Cornichons

 

Courgettes

 

Autres

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

Melons

 

Courges

 

Pastèques

 

Autres

 

d)

Maïs doux

 

iv)

BRASSICÉES

 

a)

Choux à inflorescence

 

Brocolis

 

Choux-fleurs

 

Autres

 

b)

Choux pommés

 

Choux de Bruxelles

 

Choux pommés

 

Autres

 

c)

Choux-feuilles

 

Choux de Chine

 

Choux verts

 

Autres

 

d)

Choux-raves

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

a)

Laitues et similaires

 

Cresson

 

Mâche

 

Laitue

 

Scarole

 

Autres

 

b)

Épinards et similaires

 

Épinards

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

Autres

 

c)

Cresson d’eau

 

d)

Endives

 

e)

Fines herbes

 

Cerfeuil

 

Ciboulette

 

Persil

 

Céleri à couper

 

Autres

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

 

Haricots (non écossés)

 

Haricots (écossés)

 

Pois (non écossés)

 

Pois (écossés)

 

Autres

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

Asperges

 

Cardons

 

Céleri

 

Fenouil

 

Artichauts

 

Poireaux

 

Rhubarbe

 

Autres

 

viii)

CHAMPIGNONS

 

a)

Champignons de couche

 

b)

Champignons sauvages

 

3.

Légumineuses séchées

0,05 (1)

Haricots

 

Lentilles

 

Pois

 

Autres

 

4.

Graines oléagineuses

 

Graines de lin

 

Cacahuètes

 

Graines de pavot

 

Graines de sésame

 

Graines de tournesol

 

Graines de navette

 

Graines de soja

 

Graines de moutarde

 

Graines de coton

1 (2)

Autres

0,05 (1)

5.

Pommes de terre

0,05 (1)

Pommes de terre primeurs

 

Pommes de terre de conservation

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (1)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Si ce niveau n’est pas confirmé ou modifié par une directive, avec effet au 1er juillet 2007, la limite de détection appropriée s’applique.»


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