EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0355

Action commune 2005/355/PESC du Conseil du 2 mai 2005 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)

JO L 112 du 3.5.2005, p. 20–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 164M du 16.6.2006, p. 1–4 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/355/oj

3.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/20


ACTION COMMUNE 2005/355/PESC DU CONSEIL

du 2 mai 2005

relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, son article 26 et son article 28, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/304/PESC sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique et abrogeant la position commune 2004/85/PESC (1).

(2)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a approuvé un plan d'action relatif au soutien apporté dans le cadre de la PESD à la paix et à la sécurité en Afrique. Le 13 décembre 2004, il a approuvé des lignes directrices pour la mise en œuvre de ce plan d'action.

(3)

Le 13 décembre 2004, le Conseil a, dans ses conclusions, indiqué la volonté de l'Union européenne de contribuer à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC).

(4)

Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/530/PESC (2) qui proroge et modifie le mandat de M. Aldo Ajello comme représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région des Grands lacs africains.

(5)

Le 9 décembre 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») (3).

(6)

L'accord global et inclusif, signé par les parties congolaises à Pretoria le 17 décembre 2002, suivi par l'Acte final signé à Sun City le 2 avril 2003, a mis en œuvre un processus de transition en RDC, y compris la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée.

(7)

Le 30 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1592 (2005) sur la situation concernant la République démocratique du Congo dans laquelle il réaffirme, entres autres, son soutien au processus de transition en République démocratique du Congo et demande au gouvernement d'unité nationale et de transition de mener à bien la réforme du secteur de la sécurité, et décide de proroger le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC), tel que défini par la résolution 1565 (2004).

(8)

Le 26 avril 2005, le gouvernement de la RDC a adressé une invitation officielle au secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR) visant à obtenir une assistance de l'Union, par la mise en place d'une équipe de conseil et d'assistance auprès des autorités congolaises dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité.

(9)

La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement continu de l'Union en termes d'effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région.

(10)

Le 12 avril 2005, le Conseil a approuvé le concept général relatif à la mise en place d'une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo.

(11)

Le statut de la mission sera sujet à consultation avec le gouvernement de la RDC visant à appliquer l'accord sur le statut d'EUPOL «Kinshasa» à la mission et son personnel,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L'Union européenne crée une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC), appelée EUSEC RD Congo, en vue de contribuer à une intégration réussie de l'armée en RDC. La mission doit fournir conseil et assistance aux autorités congolaises compétentes en matière de sécurité en veillant à promouvoir des politiques compatibles avec les droits de l'homme et le droit international humanitaire, les normes démocratiques et les principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de respect de l'État de droit.

2.   La mission agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans le mandat qui figure à l'article 2.

Article 2

Mandat

La mission vise, en étroite coopération et coordination avec les autres acteurs de la communauté internationale, à apporter un soutien concret en matière d'intégration de l'armée congolaise et de bonne gouvernance en matière de sécurité, tel que défini dans le concept général, y compris l'identification et la contribution à l'élaboration de différents projets et options que l'Union européenne et/ou ses États membres pourront décider de soutenir dans ce domaine.

Article 3

Structure de la mission

La mission est structurée comme suit:

a)

un bureau à Kinshasa, composé du chef de mission et du personnel non affecté auprès des autorités congolaises;

b)

des experts affectés notamment aux postes clés suivants au sein de l'administration congolaise:

cabinet du ministre de la défense,

état-major général, y compris la structure militaire intégrée (SMI),

état-major de forces terrestres,

commission nationale du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion (Conader), et

comité opérationnel conjoint.

Article 4

Phase de préparation

1.   Le secrétariat général du Conseil, assisté par le chef de la mission, élabore un plan de mise en œuvre de la mission.

2.   Le plan de mise en œuvre ainsi que le lancement de la mission sont approuvés par le Conseil.

Article 5

Chef de la mission

1.   Le général Pierre Michel JOANA est nommé chef de la mission. Celui-ci assure la gestion quotidienne de la mission et est responsable du personnel et des questions disciplinaires.

2.   Le chef de la mission signe un contrat avec la Commission.

3.   Tous les experts de la mission restent sous l'autorité de l'État membre ou de l'institution de l'Union européenne compétents, exercent leurs fonctions et agissent dans l'intérêt de la mission. Tant pendant la mission qu'après celle-ci, les experts de la mission sont tenus d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations y afférents.

Article 6

Personnel

1.   Les experts de la mission sont détachés par les États membres et par les institutions de l'Union européenne. À l'exception du chef de la mission, chaque État membre ou institution prend en charge les dépenses afférentes aux experts qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de la RDC et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance et des allocations de logement.

2.   La mission recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

Article 7

Chaîne hiérarchique

La mission possède une chaîne hiérarchique unifiée:

le chef de mission dirige l'équipe de conseil et d'assistance, assure sa gestion quotidienne et rend compte au SG/HR par l'intermédiaire du RSUE,

le RSUE rend compte au comité politique et de sécurité (COPS) et au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR,

le SG/HR donne des orientations au chef de mission par l'intermédiaire du RSUE,

le COPS assure le contrôle politique et la direction stratégique.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation inclut le pouvoir de modifier le plan de mise en œuvre et la chaîne hiérarchique. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de la mission. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de la mission demeure du ressort du Conseil, assisté par le SG/HR.

2.   Le RSUE fournit au chef de la mission des orientations politiques nécessaires à son action au niveau local.

3.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers en tenant compte des rapports du RSUE.

4.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de la mission en ce qui concerne la conduite de celle-ci. Le COPS peut inviter le chef de la mission à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 9

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 1 600 000 EUR.

2.   Pour ce qui est des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner;

b)

le chef de la mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

3.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la mission, y compris la compatibilité des équipements.

Article 10

Coordination et liaison

1.   Conformément à son mandat, le RSUE assure la coordination avec les autres intervenants de l'Union européenne ainsi que les relations avec les autorités de l'État hôte.

2.   Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de la mission agit en coordination avec EUPOL «Kinshasa» pour que les deux missions s'inscrivent de façon cohérente dans le cadre général des activités de l'Union européenne dans ce pays.

3.   Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de la mission agit également en coordination avec la délégation de la Commission.

4.   Le chef de la mission coopère avec les autres acteurs internationaux présents, en particulier la MONUC et les États tiers engagés en RDC.

Article 11

Action communautaire

Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission d'orienter son action, le cas échéant, vers la réalisation des objectifs de la présente action commune.

Article 12

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, aux États tiers et à l'État hôte en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de la mission conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, aux États tiers et à l'État hôte des documents non classifiés de l'Union européenne concernant les délibérations du Conseil relatives à la mission qui relèvent du secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 13

Statut de la mission et son personnel

1.   Le statut de la mission et de son personnel est réglé par arrangement avec les autorités compétentes de la RDC.

2.   Il appartient à l’État ou à l'institution communautaire ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État ou à l'institution communautaire en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

Article 14

Évaluation de la mission

Le COPS évalue au plus tard six mois après le lancement de la mission les premiers résultats de la mission et soumet ses conclusions au Conseil, y compris, le cas échéant, la recommandation au Conseil de prendre une décision sur la prolongation ou modification du mandat de la mission.

Article 15

Entrée en vigueur, durée et dépenses

1.   La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique jusqu'au 2 mai 2006.

2.   Les dépenses visées à l'article 9 sont éligibles après l'adoption de l'action commune.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 97 du 15.4.2005, p. 57.

(2)  JO L 234 du 3.7.2004, p. 13. Action commune modifiée par l'action commune 2005/96/PESC (JO L 31 du 4.2.2005, p. 70).

(3)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 30.


Top