Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0745

2005/745/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 2005 modifiant la décision 2005/734/CE arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées [notifiée sous le numéro C(2005) 4199] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 279 du 22.10.2005, pp. 79–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, pp. 489–490 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2017; abrog. implic. par 32017D0263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/745/oj

22.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/79


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2005

modifiant la décision 2005/734/CE arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées

[notifiée sous le numéro C(2005) 4199]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/745/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

L’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A a été confirmée récemment dans des pays tiers voisins de la Communauté. Certains indices et des données issues de l’épidémiologie moléculaire indiquent clairement que le virus de l’influenza aviaire s’est propagé par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs.

(3)

Afin de surveiller la situation dans les États membres, la Commission a adopté la décision 2005/732/CE du 17 octobre 2005 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2005 et établissant les règles en matière d'information et d'éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes (2).

(4)

Afin de réduire le risque d’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs dans les exploitations avicoles et dans les autres installations destinées à l’élevage d’oiseaux, la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (3) a été adoptée.

(5)

En vertu de ladite décision, les États membres identifient les exploitations particulières élevant des volailles ou autres oiseaux captifs qu’il y a lieu, sur la base des données épidémiologiques et ornithologiques, de considérer comme particulièrement menacées par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A propagé par l’intermédiaire des oiseaux sauvages.

(6)

À l’approche de la nouvelle saison migratoire des oiseaux sauvages dans la Communauté et eu égard aux rapports concernant l’apparition de nouveaux foyers d’influenza aviaire dans des pays tiers voisins de la Communauté, il convient de renforcer et, le cas échéant, compléter les mesures communautaires déjà en vigueur en vertu de la décision 2005/734/CE afin de limiter le risque de propagation de l’influenza aviaire.

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/734/CE.

(8)

Il convient que les États membres informent la Commission avant le 5 novembre 2005 des mesures prises pour assurer la bonne exécution des dispositions de la présente décision.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/734/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 bis suivant est ajouté:

«Article 2 bis

Mesures supplémentaires de limitation des risques

1.   Les États membres veillent au respect des conditions ci-après dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction de l'influenza aviaire, conformément à l’article 1er, paragraphe 1:

a)

l’élevage de volailles en plein air est interdit sans délai; toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’élevage de volailles en plein air, à condition que les volailles soient alimentées et abreuvées à l’intérieur ou sous un abri suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages de se poser et éviter le contact de ceux-ci avec la nourriture ou l’eau destinées aux volailles;

b)

les réservoirs d’eau situés à l’extérieur requis aux fins du bien-être de certaines volailles sont suffisamment protégés des oiseaux aquatiques sauvages;

c)

les volailles ne sont pas abreuvées avec l’eau de réservoirs d’eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l’inactivation des virus éventuels;

d)

l’utilisation d’oiseaux des ordres Anseriformes et Charadriiformes comme appeaux en période de chasse aux oiseaux est interdite; toutefois, ces oiseaux peuvent être utilisés comme appeaux sous la stricte supervision de l’autorité compétente pour attirer les oiseaux sauvages à des fins d’échantillonnage dans le cadre du programme de surveillance établi par la décision 2005/732/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que le rassemblement de volailles et autres oiseaux dans les marchés, spectacles, expositions et manifestations culturelles soit interdit; toutefois, l’autorité compétente peut autoriser le rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs dans ces présentations sous réserve du résultat favorable d’une évaluation des risques.»

2)

À l’article 4, la date du «31 janvier 2006» est remplacée par «1er décembre 2005».

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 95.

(3)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105.


Top