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Document 32005D0731

2005/731/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2005 établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages [notifiée sous le numéro C(2005) 3877] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 274 du 20.10.2005, p. 93–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 460–461 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2010; abrogé par 32010D0367

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/731/oj

20.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/93


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2005

établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages

[notifiée sous le numéro C(2005) 3877]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/731/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue d’assurer la protection de la santé animale et de contribuer au développement du secteur de la volaille, des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ont été arrêtées au travers de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (2).

(2)

La décision 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie (3) a été adoptée à la suite d’une très grave épizootie d’influenza aviaire causée par une souche du virus H5N1 hautement pathogène, qui s’est déclarée en décembre 2003 en Asie du Sud-Est.

(3)

Cette décision, qui a été modifiée à plusieurs reprises au fur et à mesure de l’évolution de l’épizootie, c’est-à-dire de sa propagation vers l’ouest, dispose que les importations de viandes de volaille, de volailles vivantes, d’autres oiseaux vivants et de certains autres produits issus de volailles en provenance de ces pays tiers et à destination de la Communauté sont suspendues, à de rares exceptions près. À cette fin, il a été tenu compte notamment des conclusions du groupe de travail sur l’influenza aviaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, qui ont été rendues à la suite des réunions organisées les 25 août et 6 septembre 2005.

(4)

La décision 2004/122/CE a été abrogée et remplacée par la décision 2005/692/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (4) et par la décision 2005/693/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire en Russie (5).

(5)

En outre, la décision 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d’origine animale destinés à la consommation personnelle (6) a été adoptée dans le but de limiter les risques liés aux importations non commerciales de produits d’origine animale. Cette décision a été abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d’origine animale destinés à la consommation personnelle (7).

(6)

D’autre part, des programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages sont mis en œuvre depuis 2002 dans les États membres. Ces programmes ont été approuvés par la décision 2002/673/CE de la Commission du 22 août 2002 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages (8) et par la décision 2004/630/CE de la Commission du 27 juillet 2004 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2004 et établissant les règles en matière d’information et d’éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes (9).

(7)

Plus récemment, des programmes de ce type ont été approuvés par la décision 2005/732/CE de la Commission du 17 octobre 2005 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2005 et établissant les règles en matière d’information et d’éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes (10), compte dûment tenu des conclusions du groupe de travail sur l’influenza aviaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale rendues à la suite des réunions organisées les 25 août et 6 septembre 2005.

(8)

Le groupe de travail sur l’influenza aviaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, lors de sa réunion du 6 septembre 2005, a recommandé, entre autres, que les cas de mortalité anormale et les foyers importants de maladie chez les oiseaux sauvages fassent l’objet d’une surveillance et de tests en laboratoire de dépistage de l’influenza aviaire.

(9)

Il y a lieu, par conséquent, de compléter les règles communautaires existantes en établissant des dispositions spécifiques en matière de surveillance et d’examen des cas de maladie chez les oiseaux sauvages, et en particulier les oiseaux sauvages aquatiques.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour que les organismes de protection des oiseaux sauvages, les sociétés de chasse et les autres organisations concernées notifient sans délai aux autorités compétentes tout cas de mortalité anormale ou de foyer de maladie important chez les oiseaux sauvages, et en particulier les oiseaux sauvages aquatiques.

Article 2

1.   Dès réception par les autorités compétentes de la notification visée à l’article 1er et dès lors qu’aucune cause manifeste de maladie autre que l’influenza aviaire n’a été mise en évidence, les États membres s’assurent:

a)

que les échantillons nécessaires sont prélevés sur des oiseaux morts et, dans la mesure du possible, sur d’autres oiseaux ayant été en contact avec des oiseaux morts, et

b)

que ces échantillons sont soumis à des tests en laboratoire à des fins de dépistage du virus de l’influenza aviaire.

2.   Si les résultats aux tests de dépistage du virus hautement pathogène de l’influenza aviaire visés au paragraphe 1, point b), sont positifs, les États membres en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres modifient leur législation pour la rendre conforme à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 31 janvier 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/619/CE (JO L 214 du 19.8.2005, p. 66).

(4)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 20.

(5)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 22.

(6)  JO L 353 du 30.12.2002, p. 1.

(7)  JO L 122 du 26.4.2004, p. 1.

(8)  JO L 228 du 24.8.2002, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/21/CE (JO L 8 du 14.1.2003, p. 37).

(9)  JO L 287 du 8.9.2004, p. 7. Décision modifiée par la décision 2004/679/CE (JO L 310 du 7.10.2004, p. 75).

(10)  Voir page 95 de ce Journal officiel.


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