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Document 32005D0263

2005/263/CE: Décision de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route [notifiée sous le numéro C(2005) 440] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 85 du 2.4.2005, p. 58–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 180–211 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2008; abrogé par 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/263/oj

2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/58


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2005

autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route

[notifiée sous le numéro C(2005) 440]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/263/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/55/CE du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (1), et notamment son article 6, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE, les États membres doivent notifier leurs dérogations à la Commission au préalable, pour la première fois le 31 décembre 2002 au plus tard ou deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées des annexes de la directive.

(2)

Certains États membres ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2002 leur souhait d'adopter des dérogations à la directive 94/55/CE. Par décision 2003/635/CE du 20 août 2003 autorisant les États membres en vertu de la directive 94/55/CE à adopter certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route (2), la Commission a autorisé l'adoption par ces États membres des dérogations énumérées dans les annexes I et II de cette décision.

(3)

La directive 2003/28/CEE de la Commission (3) a modifié les annexes A et B de la directive 94/55/CE. En vertu de la directive 2003/28/CE, les États membres devaient mettre en vigueur la législation nationale au plus tard le 1er juillet 2003, la dernière date de mise en application visée à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE étant le 30 juin 2003.

(4)

Quelques États membres ont notifié leur souhait d'adopter des dérogations. La Commission a examiné les notifications pour déterminer la conformité avec les conditions définies à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE, et les a approuvées. Ces États membres sont donc autorisés à adopter les dérogations en question.

(5)

D'autre part, il est souhaitable de rassembler dans une seule décision toutes les dérogations accordées jusqu'à présent. Il convient par conséquent d'abroger et de remplacer la décision 2003/635/CE.

(6)

Pour assurer une mise à jour régulière de la situation en matière de dérogations, la Commission proposera au moins tous les cinq ans une mise à jour complète de toutes les dérogations existantes.

(7)

Les mesures prises par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l'article 9 de la directive 94/55/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres énumérés dans l'annexe I sont autorisés à appliquer les dérogations indiquées dans cette annexe en ce qui concerne le transport par route, limité à leur territoire, de petites quantités de certaines marchandises dangereuses.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

Les États membres énumérés dans l'annexe II sont autorisés à appliquer les dérogations indiquées dans cette annexe en ce qui concerne les transports locaux limités à leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 3

La décision 2003/635/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/111/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 25).

(2)  JO L 221 du 4. 9.2003, p. 17.

(3)  JO L 90 du 8.4.2003, p. 45.


ANNEXE I

Dérogations accordées aux États membres pour de petites quantités de certaines marchandises dangereuses

BELGIQUE

RO-SQ 1.1

Objet: classe 1 — petites quantités.

Référence à l'annexe de la directive 94/55/CE (ci-après dénommée «la directive»): 1.1.3.6.

Contenu de l'annexe de la directive: le point 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d'explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Référence à la législation nationale: arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000.

Contenu de la législation nationale: article 111. Les exploitants de dépôts éloignés des lieux d'approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs dans chaque cas particulier.

RO-SQ 1.2

Objet: transport d'emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.1.6.

Référence à la législation nationale: dérogation 6-97.

Contenu de la législation nationale: indication sur le document de transport de la mention «emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes».

Commentaires: dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 21 (au titre de l'article 6, paragraphe 10).

DANEMARK

RO-SQ 2.1

Objet: transport par route d'emballages contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses, collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises à des fins d'élimination.

Référence à l'annexe de la directive: partie 2, points 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 et 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: principes de classification. Dispositions relatives aux emballages en commun. Dispositions en matière de marquage et d'étiquetage. Document de transport.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs contenant des déchets ou des résidus de produits chimiques collectés auprès des ménages et de certaines entreprises peuvent être emballés ensemble dans certains emballages extérieurs agréés ONU. Chaque emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 5 kilogrammes ou 5 litres. Dérogations aux dispositions concernant la classification, le marquage et l'étiquetage, la documentation et la formation.

Commentaires: il n'est pas possible d'effectuer une classification précise lorsque des déchets ou des quantités résiduaires de produits chimiques sont collectés auprès des ménages et de certaines entreprises à des fins d'élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballés vendus dans le commerce de détail.

RO-SQ 2.2

Objet: transport par route d'emballages contenant des matières explosibles et d'emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l'annexe de la directive: 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.

Contenu de la législation nationale: selon l'article 4, paragraphe 1, les règles de l'ADR doivent être respectées lors du transport de marchandises dangereuses par route.

Commentaires: dans la pratique, il est nécessaire de pouvoir emballer des matières explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l'endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1)

ne pas transporter plus de 25 kg de matières explosibles du groupe D;

2)

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3)

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4)

l'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d'au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5)

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

ALLEMAGNE

RO-SQ 3.1

Objet: emballage et chargement en commun de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l'annexe de la directive: points 4.1.10 et 7.5.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Référence à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 28.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Commentaires: l'exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n'est pas chose courante.

RO-SQ 3.2

Objet: exemption de l'obligation de détenir un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6 (n1).

Référence à l'annexe de la directive: points 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Référence à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 18.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe 7: le document de transport n'est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n'excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Commentaires: les informations fournies par le marquage et l'étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour les transports nationaux, car un document de transport n'est pas toujours approprié lorsqu'il s'agit d'une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10).

RO-SQ 3.3 (Révoquée)

RO-SQ 3.4

Objet: transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l'annexe de la directive: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l'annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Référence à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 24.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l'application de la dérogation; jusqu'à 1 000 litres: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 litres: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Commentaires: numéros de liste 7, 38, 38a.

RO-SQ 3.5

Objet: exemption de petites quantités de certaines marchandises destinées à un usage privé.

Référence à l'annexe de la directive: tableau au chapitre 3.2 pour certains numéros ONU dans les classes 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: autorisation de transport et dispositions.

Référence à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 3.

Contenu de la législation nationale: classes 1 à 9; dérogation pour de très petites quantités de diverses marchandises dans des emballages et en quantités destinés à un usage privé; au maximum 50 kg par unité de transport; application des prescriptions générales pour les emballages intérieurs.

Commentaire: dérogation limitée jusqu'au 31 décembre 2004.

Numéro de liste 14*.

RO-SQ 3.6

Objet: autorisation de l'emballage en commun.

Référence à l'annexe de la directive: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage en commun.

Référence à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 21.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage en commun d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Commentaire: numéros de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANCE

RO-SQ 6.1

Objet: transport d'appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles (18).

Référence à l'annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: —

Référence à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit «arrêté ADR»), article 28.

Contenu de la législation nationale: le transport d'appareils de radiographie gamma par leurs utilisateurs dans des véhicules spéciaux est exempté mais soumis à des règles spécifiques.

RO-SQ 6.2

Objet: transport des déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés à des pièces anatomiques du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe de la directive: annexes A et B.

Référence à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit «arrêté ADR»), article 12.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions de l'ADR en ce qui concerne le transport de déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés à des pièces anatomiques du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

RO-SQ 6.3

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l'annexe de la directive: 8.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Référence à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit «arrêté ADR»), article 21.

Contenu de la législation nationale: le transport de matières dangereuses comme colis à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux chapitres 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Commentaires: les voyageurs ne peuvent emporter dans leurs colis à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

RO-SQ 6.4

Objet: transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Référence à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit «arrêté ADR», article 23, paragraphe 2.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses en quantités n'excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au point 5.4.1.

IRLANDE

RO-SQ 7.2

Objet: exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l'ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d'éclair < 23 oC) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d'éclair supérieur ou égal à 23 oC) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n'excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Référence à la législation nationale: Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n'excède pas les quantités indiqués au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Commentaires: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

RO-SQ 7.4

Objet: exemption de certaines dispositions de l'ADR concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d'objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l'ADR, portant les numéros d'identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0403 ou ONU 0404, transportés vers la caserne militaire la plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 et 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: élimination de matériel pyrotechnique périmé.

Référence à la législation nationale: Regulation 82(10) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l'ADR en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage d'objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, 0093, 0403, 0404 vers la caserne militaire la plus proche ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l'ADR en matière d'emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s'applique uniquement au transport local, vers la caserne militaire la plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Commentaires: le transport de petites quantités de signaux de détresse marins périmés, en particulier par des plaisanciers et des shipchandlers, vers des casernes militaires en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. La dérogation s'applique aux petites quantités (inférieures à celles indiquées au 1.1.3.6) faisant l'objet d'un transport local.

RO-SQ 7.5

Objet: exemption des prescriptions des chapitres 6.7 et 6.8 en ce qui concerne le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées en vue de leur nettoyage, réparation ou mise à la ferraille.

Référence à l'annexe de la directive: 6.7 et 6.8.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes et aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir.

Référence à la législation nationale: Proposed amendment to «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: exemption [proposée] des prescriptions des chapitres 6.7 et 6.8 de l'ADR pour le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées en vue de leur nettoyage, réparation ou mise à la ferraille, à condition que a) tous les tuyaux fixés à la citerne qu'il est raisonnablement possible d'enlever aient été enlevés, b) la citerne ait été équipée d'un dispositif de décompression adéquat, qui doit rester opérationnel pendant le transport, et c) toutes les ouvertures dans la citerne et dans la tuyauterie fixée à la citerne aient été scellées de manière à empêcher des matières dangereuses de s'échapper, dans la mesure où cela est raisonnablement faisable.

Commentaires: ces citernes sont utilisées pour le stockage de matières dans des lieux fixes et non pour le transport de marchandises. Elles contiennent de très petites quantités de marchandises dangereuses pendant leur transport vers d'autres sites en vue de leur nettoyage, réparation, etc.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10.

RO-SQ 7.6

Objet: exemption des prescriptions des chapitres 5.3 et 5.4, de la partie 7 et de l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l'annexe de la directive: chapitres 5.3 et 5.4, partie 7, et annexe B.

Contenu de l'annexe de la directive: le marquage des véhicules, les documents de transport et les dispositions concernant l'équipement de transport et les opérations de transport.

Référence à la législation nationale: Proposed amendment to «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: exemption [proposée] des prescriptions des chapitres 5.3 et 5.4, de la partie 7 et de l'annexe B de l'ADR pour les bouteilles de gaz utilisées dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons.

Commentaires: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières relevant de l'ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10.

RO-SQ 7.7

Objet: exemption, pour le transport national sur le territoire de l'Irlande, des prescriptions des chapitres 6.2 et 4.1 de l'ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l'utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l'objet d'un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG; ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal, et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2; construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Référence à la législation nationale: Proposed amendment to «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: [proposition] — les dispositions des chapitres 4.1 et 6.2 ne s'appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression i) soient construits et testés conformément au code IMDG; ii) soient utilisés conformément au code IMDG; iii) soient parvenus à l'expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime; iv) soient transportés jusqu'à l'utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii) ci-dessus]; v) ne soient pas rechargés dans le pays et sont renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal [visé au point iii) ci-dessus], et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Commentaires: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l'extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d'origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d'ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu'ils ne soient pas conformes à l'ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l'extérieur de la zone ADR et se termine chez l'importateur, d'où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l'intérieur de l'Irlande relèverait de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE modifiée.

FINLANDE

RO-SQ 13.1

Objet: transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les véhicules privés et les bus.

Référence à l'annexe de la directive: 4.1, 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions en matière d'emballage, documentation.

Référence à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses en quantités inférieures à celles indiquées au 1.1.3.6, d'une masse nette maximale n'excédant pas 200 kg, dans des véhicules privés et des bus est autorisé sans qu'un document de transport soit requis et sans devoir se conformer à toutes les prescriptions en matière d'emballage.

RO-SQ 13.2

Objet: description des citernes vides dans le document de transport.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.1.6.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions particulières relatives aux emballages, véhicules, conteneurs, citernes, véhicules-batteries et CGEM vides non nettoyés.

Référence à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenu de la législation nationale: dans le cas des véhicules-citernes vides non nettoyés dans lesquels ont été transportées deux ou plusieurs matières portant les numéros ONU 1202, 1203 et 1223, la description dans les documents de transport peut être complétée par l'indication du dernier chargement ainsi que le nom du produit dont le point d'éclair est le plus bas: «Véhicule-citerne, 3, dernier chargement: ONU 1203 essence pour moteurs d'automobiles, II».

RO-SQ 13.3

Objet: étiquetage et marquage de l'unité de transport pour les explosifs.

Référence à l'annexe de la directive: 5.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Référence à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenu de la législation nationale: les unités de transport transportant (normalement dans des camionnettes) de petites quantités d'explosifs [au maximum 1 000 kg (net)] vers des carrières et des chantiers peuvent être marquées, à l'avant et à l'arrière, à l'aide du placard numéro 1.

RO-SQ 13.4

Objet: adoption de RO-SQ 6.2.

Référence à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

RO-SQ 13.5

Objet: adoption de RO-SQ 6.4.

Référence à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

ROYAUME-UNI

RO-SQ 15.1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l'annexe de la directive: la plupart des prescriptions de l'ADR.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives au transport de matières de classe 7.

Référence à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996 reg 3(2)(f), (g) and (h).

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale applicables à certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Commentaires: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'AIEA auront été incorporés dans l'ADR.

RO-SQ 15.2

Objet: exemption de l'obligation d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6 (E2).

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions de certaines prescriptions pour certaines quantités par unité de transport.

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.3 and reg.13 and Schedule 2(8).

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d'un chargement plus important.

Commentaires: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n'est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

RO-SQ 15.3

Objet: transport de bouteilles métalliques légères destinées aux ballons à air chaud, entre le lieu de remplissage et le lieu de décollage et/ou d'atterrissage (E3).

Référence à l'annexe de la directive: 6.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions concernant la construction et les épreuves des récipients à gaz.

Référence à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

Contenu de la législation nationale: voir ci-dessus.

Commentaires: les bouteilles à gaz utilisées pour les ballons à air chaud sont conçues pour être aussi légères que possible, ce qui les empêche de satisfaire aux exigences normales applicables aux bouteilles à gaz. Elles ont une capacité moyenne en eau de 70 litres, les plus grandes n'excédant pas 90 litres. À aucun moment le véhicule n'en transporte plus de 5.

RO-SQ 15.4

Objet: exemption de l'obligation d'équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l'annexe de la directive: 8.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'équiper les véhicules de moyens d'extinction d'incendie.

Référence à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) 1996, regs 34(4) and (5).

Contenu de la législation nationale: la disposition 34(4) supprime l'obligation d'emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

La disposition 34(5) assouplit l'exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Commentaires: l'emport de matériel anti-incendie n'est pas pertinent, dans la pratique, pour le transport des numéros ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

RO-SQ 15.5

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l'annexe de la directive: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods (Classification, Packaging & Labelling) and Use of Transportable Pressure Receptacles Regulations 1996, Regs. 6(1), 6(3) and 8(5) and Schedule 3.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d'une autre manière s'ils contiennent des marchandises comme établi à la liste 3.

Commentaires: les prescriptions ADR sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d'un voyage de distribution local.

RO-SQ 15.6

Objet: déplacement de citernes fixes nominalement vides non destinées à servir d'équipement de transport (N2).

Référence à l'annexe de la directive: parties 5 et 7-9.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives aux procédures d'expédition, de transport, d'exploitation et aux véhicules.

Référence à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

Contenu de la législation nationale: voir ci-dessus.

Commentaires: le déplacement de ces citernes fixes n'est pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel et les dispositions de l'ADR ne sont pas applicables en pratique. Ces citernes étant «nominalement vides», la quantité de matières dangereuses qu'elles contiennent réellement est, par définition, extrêmement faible.

RO-SQ 15.7

Objet: permettre des quantités totales maximales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Référence à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Contenu de la législation nationale: définition de règles relatives à l'exemption de quantités limitées et de chargements en commun d'explosifs.

Commentaires: permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 2 et de 2 pour la catégorie de transport 3.

Précédemment une dérogation au titre de l'article 6, paragraphe 10.

RO-SQ 15.8

Objet: relèvement de la masse maximale nette autorisée d'objets explosibles dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l'annexe de la directive: 7.5.5.2.

Contenu de l'annexe de la directive: limitations relatives aux matières et objets explosibles.

Référence à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg.13, Schedule 3.

Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Commentaires: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kilogrammes dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1J.

Beaucoup d'objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d'entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n'y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni et il serait extrêmement coûteux de demander à l'industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d'explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l'exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive-cadre. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu'à une masse de 5 000 kilogrammes. La limite actuelle n'est pas toujours suffisante étant donné qu'un article contient parfois plus de 1 000 kg d'explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années 50. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l'inflammation d'une bâche due à la surchauffe de l'échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n'ont fait aucun mort ni blessé.

L'expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n'ont que peu de chance d'être mis à feu sous l'effet d'un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d'essais d'impact de missiles montrent qu'il faut une vitesse d'impact supérieure à celle créée par la chute d'une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n'en seraient pas affectées.

RO-SQ 15.9

Objet: exemption des prescriptions de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l'annexe de la directive: 8.4 et 8.5, point S1, paragraphe 6.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions de surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.24.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n'exige pas que certains chargement de classe 1 soient surveillés en permanence comme l'exige le chapitre 8.5, point S1, paragraphe 6, de l'ADR.

Commentaires: les prescriptions de surveillance de l'ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

RO-SQ 15.10

Objet: allégement des restrictions au transport en wagons, véhicules et conteneurs de chargements en commun d'explosifs et d'explosifs avec d'autres matières dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe de la directive: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions applicables à certains types de chargement en commun.

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements en commun d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Commentaires: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à condition que «toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact avec des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes les mettre en danger».

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1)

les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité de marchandises ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif 1.1D;

2)

les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg;

3)

les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse totale ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas ensemble 200 kg ou l et que la masse totale d'explosifs n'excède pas 20 kg;

4)

les articles explosifs ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

RO-SQ 15.11

Objet: alternative à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l'annexe de la directive: 5.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Référence à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).

Contenu de la législation nationale: elle permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

1)

les véhicules doivent soit:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du point 5.3.2 de l'ADR, soit

b)

porter un avis conforme aux dispositions du point 2 ci-après lorsqu'ils pèsent moins de 3 500 kg, qu'ils transportent moins de 10 emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3;

2)

aux fins du point 1 ci-dessus, l'avis à apposer sur un véhicule transportant des matières radioactives doit répondre aux conditions suivantes:

a)

avoir au moins 12 cm de côté. Toutes les inscriptions de cet avis doivent être en caractères noirs, gras et lisibles. Elles doivent aussi être en creux ou en relief. Les lettres majuscules du mot «RADIOACTIVE» doivent avoir au moins 12 mm de haut et toutes les autres majuscules au moins 5 mm;

b)

il doit être résistant au feu en ce sens que les mots de l'avis doivent rester lisibles après un feu impliquant le véhicule;

c)

il doit être rangé dans le véhicule de manière sûre, à un endroit où il soit tout à fait visible du conducteur mais sans obstruer son champ de vision, et n'être posé que quand le véhicule transporte des matières radioactives;

d)

il doit être de forme approuvée et mentionner le nom, l'adresse et le numéro de téléphone à composer en cas d'urgence.

Commentaires: la dérogation est requise pour des mouvements limités de petites quantités de matières radioactives, principalement des doses destinées à un seul patient, entre des installations hospitalières locales où sont employés de petits véhicules se prêtant mal à la pose de panneaux orange, même de petites dimensions. L'expérience a montré que la fixation de panneaux oranges sur ces véhicules posait des problèmes et qu'ils étaient difficiles à maintenir dans les conditions de circulation normales. Les véhicules portent des plaques-étiquettes identifiant les contenus conformément au point 5.3.1.5.2 (et normalement 5.3.1.7.4) de l'ADR et désignant clairement la nature du danger. De plus, un avis résistant au feu donnant une information pertinente pour les cas d'urgence doit être placé à un endroit clairement visible. En pratique, l'information ainsi fournie ira au-delà de ce qu'exige le point 5.3.2 de l'ADR.


ANNEXE II

Dérogations accordées aux États membres pour des transports limités à leur territoire

BELGIQUE

RO-LT 1.1

Objet: transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l'annexe de la directive 94/55/CE (ci-après dénommée «la directive»: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: annexes A et B.

Référence à la législation nationale: dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, l'étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur.

Commentaires: les marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux.

Dérogation 2-89: utilisation de la voie publique (produits chimiques sous emballages).

Dérogation 4-97: distance de 2 km (lingots de fonte brute à une température de 600 oC).

Dérogation 2-2000: distance approximative de 500 m (IBC, PG II, III classes 3, 5.1, 6.1, 8 et 9).

RO-LT 1.2

Objet: déplacement de citernes vides non destinées à servir d'équipement de transport.

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.2, point f).

Référence à la législation nationale: exemption 6-82, 2-85.

Contenu de la législation nationale: le déplacement de citernes fixes nominalement vides à des fins de nettoyage et/ou de réparation est autorisé.

Commentaires: dérogation enregistrée par la Commission des Communautés européennes sous le numéro 7 (au titre de l'article 6.10).

RO-LT 1.3

Objet: formation des conducteurs.

Transport local des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 sous emballages et en citernes (en Belgique, rayon de 75 km autour du siège social).

Référence à l'annexe de la directive: 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive:

structure de la formation:

1)

formation «emballages»;

2)

formation «citernes»;

3)

formation spéciale Cl 1;

4)

formation spéciale Cl 7.

Référence à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

Contenu de la législation nationale: définitions — certificat — délivrance — duplicata — validité et prolongation — organisation des cours et examens — dérogations — sanctions — dispositions finales.

Commentaires: on propose de donner un cours initial suivi d'un examen limité au transport des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en emballages et citernes, dans un rayon de 75 km autour du siège social (la longueur de la formation doit satisfaire aux prescriptions de l'ADR). Après cinq ans, le chauffeur doit suivre un cours de remise à niveau et passer un examen. Le certificat portera la mention «transport national des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 conformément à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE».

RO-LT 1.4

Objet: transport de marchandises dangereuses en citernes en vue de leur élimination par incinération.

Référence à l'annexe de la directive: 3.2.

Référence à la législation nationale: dérogation 01-2002.

Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau du chapitre 3.2, il est permis d'employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du numéro ONU 3130, liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Commentaires: ce règlement ne peut être appliqué qu'au transport de déchets dangereux sur courte distance.

RO-LT 1.5

Objet: transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l'annexe de la directive: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12).

Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d'emballage.

Référence à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l'ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Commentaires: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

RO-LT 1.6

Objet: adoption de RO-LT 14.5.

Référence à la législation nationale:

RO-LT 1.7

Objet: adoption de RO-LT 14.6.

Référence à la législation nationale:

RO-LT 1.8

Objet: adoption de RO-LT 15.2.

Référence à la législation nationale: —

DANEMARK

RO-LT 2.1

Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 — pas de document de transport.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport requis.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Contenu de la législation nationale: Un document de transport n'est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, les numéros ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), à condition que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées prescrites par l'ADR, le numéro ONU, le nom et la classe.

Commentaires: La dérogation nationale ci-dessus est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d'un équipement électronique, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n'est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu'elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n'est pas possible d'établir des documents de transport avant le début du voyage. Ce genre de transport est limité à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie actuellement d'une dérogation pour une disposition semblable au titre de l'article 6.10.

ALLEMAGNE

RO-LT 3.1

Objet: abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Référence à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 18.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

pas d'indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d'emballages, si le 1.1.3.6 n'est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les réservoirs vides non nettoyés, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Commentaires: l'application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le type de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10).

RO-LT 3.2

Objet: transport en vrac de matières de classe 9 contaminées par des PCB.

Référence à l'annexe de la directive: 7.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: transport en vrac.

Référence à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 11.

Contenu de la législation nationale: autorisation de transport en vrac dans des caisses mobiles ou des conteneurs scellés de manière à ce qu'ils soient étanches aux liquides et à la poussière.

Commentaires: dérogation 11 limitée jusqu'au 31 décembre 2004; à partir de 2005, mêmes dispositions dans l'ADR et le RID.

Voir aussi l'accord multilatéral M137.

Numéro de liste 4*.

RO-LT 3.3

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe de la directive: parties 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: autorisation de transport et dispositions.

Référence à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 20.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV; les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Commentaires: numéro de liste 6*.

GRÈCE

RO-LT 4.1

Objet: dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) immatriculés avant le 31 décembre 2001, pour le transport local de certaines catégories de matières dangereuses en petites quantités.

Référence à l'annexe de la directive: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes démontables et des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).

Référence à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. [Prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et conteneurs-citernes immatriculés pour la première fois dans notre pays entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2001 peuvent rester en service jusqu'au 31 décembre 2010. Cette disposition transitoire concerne les véhicules destinés au transport des matières dangereuses suivantes: ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257. Ce transport est censé concerner de petites quantités ou des véhicules immatriculés pendant la période précitée. Cette période transitoire s'applique aux véhicules-citernes modifiés comme suit:

1.

aux points de l'ADR relatifs aux contrôles et épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153 et 211.154);

2.

à une épaisseur de paroi d'au moins 3 mm d'acier doux pour les citernes d'une capacité maximale de 3 500 l et d'au moins 4 mm d'acier doux pour les citernes d'une capacité maximale de 6 000 l, quel que soit le type ou l'épaisseur des cloisons;

3.

si le matériau employé est l'aluminium ou un autre métal, les citernes doivent satisfaire aux exigences d'épaisseur et aux autres spécifications techniques découlant des dessins techniques approuvés par les autorités locales du pays où elles étaient immatriculées précédemment. À défaut de dessins techniques, les citernes doivent remplir les conditions du point 6.8.2.1.17 (211.127);

4.

les citernes doivent satisfaire aux marginaux 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) ainsi qu'aux points 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Plus précisément, les véhicules-citernes d'une masse inférieure à 4 tonnes utilisés pour le transport local de gasoil uniquement (ONU 1202) et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2002, dont l'épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, ne peuvent être utilisés que s'ils sont transformés conformément au marginal 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

RO-LT 4.2

Objet: dérogation aux prescriptions relatives à la construction des véhicules de base, pour les véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Référence à l'annexe de la directive: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des véhicules de base.

Référence à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Prescriptions techniques pour les véhicules déjà en service, destinés au transport local de certaines catégories de marchandises dangereuses).

Contenu de la législation nationale: la dérogation s'applique aux véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses (catégories ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 et 3257), immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Les véhicules précités doivent satisfaire aux prescriptions de la partie 9 (points 9.2.1 à 9.2.6) de l'annexe B de la directive 94/55/CE, sauf les dérogations suivantes.

La conformité aux dispositions du point 9.2.3.2 n'est requise que si le véhicule est équipé par son constructeur d'un dispositif de freinage antiblocage et qu'il sera muni d'un dispositif de freinage d'endurance tel que défini au point 9.2.3.3.1, mais pas nécessairement conforme aux points 9.2.3.3.2 et 9.2.3.3.3.

L'alimentation électrique du tachygraphe s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif de sécurité connecté directement à la batterie (marginal 220 514) et l'équipement électrique du mécanisme de levage de l'essieu de bogie doit être installé là où il l'a été pour la première fois par le constructeur du véhicule et être logé dans un boîtier de protection étanche approprié (marginal 220 517).

Les véhicules-citernes d'une masse maximale inférieure à 4 tonnes destinés au transport local de fioul de chauffage (ONU 1202) doivent satisfaire aux prescriptions des points 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 et 9.2.4.5, mais pas nécessairement aux autres.

Commentaires: les véhicules précités sont peu nombreux par rapport au nombre total de véhicules déjà immatriculés et ne sont, en outre, destinés qu'à des transports locaux. La forme de la dérogation demandée, l'importance de la flotte de véhicules concernée et le type de marchandises transportées ne créent pas de problème de sécurité routière.

ESPAGNE

RO-LT 5.1

Objet: équipements spéciaux pour l'application d'ammoniac anhydre.

Référence à l'annexe de la directive: 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: afin d'éviter toute perte de contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Référence à la législation nationale: Real Decreto 2115/1998. Anejo 1. Apartado 3.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour l'application d'ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1992 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu'ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Commentaires: avant le 1er janvier 1992, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l'agriculture pour l'épandage d'ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd'hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l'épandage d'engrais dans les grandes exploitations agricoles.

FRANCE

RO-LT 6.1

Objet: utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: informations devant figurer sur le document tenant lieu de document de transport de marchandises dangereuses.

Référence à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit «arrêté ADR», article 23, paragraphe 4.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

RO-LT 6.2

Objet: transport conjoint d'objets de classe 1 et de matières dangereuses d'autres classes (91).

Référence à l'annexe de la directive: 7.5.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de charger conjointement des colis portant des étiquettes de danger différentes.

Référence à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit «arrêté ADR»), article 26.

Contenu de la législation nationale: possibilité de transporter des détonateurs simples ou assemblés et des marchandises ne relevant pas de la classe 1 sur des distances n'excédant pas 200 km en France et moyennant le respect de certaines conditions.

RO-LT 6.3

Objet: transport de réservoirs fixes de stockage de GPL (18).

Référence à l'annexe de la directive: annexes A et B.

Référence à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit «arrêté ADR»), article 30.

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

RO-LT 6.4

Objet: conditions particulières relatives à la formation des conducteurs et à la réception des véhicules de transport agricole (courte distance).

Référence à l'annexe de la directive: 6.8.3.2, 8.2.1 et 8.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: équipements de citernes et formation des conducteurs.

Référence à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit «arrêté ADR»), article 29.2, annexe D.4.

Contenu de la législation nationale: dispositions spécifiques relatives à la réception des véhicules. Formation spéciale des conducteurs.

IRLANDE

RO-LT 7.1

Objet: lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d'identification ONU 1223, 1202 et 1965 est transporté vers l'utilisateur final, il est dérogé aux dispositions suivantes du point 5.4.1.1.1: nom et adresse du ou des destinataires, nombre et description des colis, quantité totale de marchandises dangereuses.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: documentation.

Référence à la législation nationale: regulation 82(2) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d'identification ONU 1223, 1202 et 1965, comme indiqué dans l'appendice B.5 de l'annexe B de l'ADR, est transporté vers l'utilisateur final, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom et l'adresse du destinataire, le nombre et la description des colis, des GRV ou des récipients, ou la quantité totale transportée par l'unité de transport.

Commentaires: lors de la livraison de fioul domestique, la citerne du client n'est en général pas vide et on la remplit au maximum, ce qui fait que la quantité réellement livrée et le nombre de clients ne sont pas connus au moment où le camion-citerne commence sa tournée. Dans le cas de la livraison de bouteilles de GPL aux particuliers, il est de pratique courante de remplacer les bouteilles vides par des bouteilles pleines; le nombre de clients et la quantité livrée à chacun d'eux ne sont pas connus au début de l'opération de transport.

RO-LT 7.2

Objet: exemption pour permettre que le document de transport exigé en vertu du point 5.4.1.1.1 soit celui relatif à la dernière marchandise chargée dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: documentation.

Référence à la législation nationale: regulation 82(3) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées, le document de transport relatif à la dernière marchandise chargée suffit.

Commentaires: particulièrement dans le cas de la livraison d'essence ou de carburant diesel à des stations-service, le camion-citerne retourne au dépôt (pour être rechargé pour les livraisons suivantes) immédiatement après la livraison du dernier chargement.

RO-LT 7.3

Objet: exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s'appliquent la disposition spéciale CV1 du point 7.5.11 ou S1 du point 8.5.

Référence à l'annexe de la directive: 7.5 et 8.5.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Référence à la législation nationale: regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public sont autorisés sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions des points 7.5.11 et 8.5.

Commentaires: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

RO-LT 7.4

Objet: exemption pour autoriser le transport en citerne de matrices d'émulsion pour explosifs (ONU 3375).

Référence à l'annexe de la directive: 4.3.

Contenu de l'annexe de la directive: utilisation des citernes.

Référence à la législation nationale: regulation 82(6) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: le transport en citerne de matrices d'émulsion pour explosifs, portant le numéro d'identification ONU 3375, est autorisé.

Commentaires: bien qu'elle soit classée en tant que solide, la matrice n'est pas sous forme pulvérulente ou granulaire.

RO-LT 7.5

Objet: exemption de l'interdiction de chargement en commun (point 7.5.2.1) des objets du groupe de compatibilité B et des matières et objets du groupe de compatibilité D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8.

Référence à l'annexe de la directive: 7.5.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Référence à la législation nationale: regulation 82(7) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: les colis contenant des objets du groupe de compatibilité B de la classe ADR 1 et ceux contenant des matières et objets du groupe de compatibilité D de la classe ADR 1 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses des classes ADR 3, 5.1 et 8, à condition que: a) lesdits colis de classe ADR 1 soient transportés dans des conteneurs/compartiments séparés dont la conception a été approuvée par l'autorité compétente et dans les conditions exigées par cette dernière, et b) lesdites matières de classe ADR 3, 5.1 ou 8 soient transportées dans des récipients qui satisfont aux prescriptions de l'autorité compétente en ce qui concerne la conception, la construction, les épreuves, le contrôle, le fonctionnement et l'utilisation de ces récipients.

Commentaires: permettre de charger, dans les conditions approuvées par l'autorité compétente, des objets et des matières de classe 1 des groupes de compatibilité B et D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8 (camion-pompe).

RO-LT 7.6

Objet: dérogation aux dispositions du point 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport.

Référence à l'annexe de la directive: 4.3.

Contenu de l'annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Référence à la législation nationale: regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d'identification ONU 1202, 1223, 1011 et 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Commentaires: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

RO-LT 7.7

Objet: dérogation à certaines dispositions des points 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l'ADR pour le transport en vrac d'engrais au nitrate d'ammonium ONU 2067 des ports jusqu'aux destinataires.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l'annexe de la directive: l'obligation d'avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l'obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Référence à la législation nationale: proposed amendment to «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l'ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Commentaires: l'ADR exige: a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées, et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d'un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu'il s'agit du déchargement d'un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire.

PAYS-BAS

RO-LT 10.1

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 7.5.4, 7.5.7, 8.1.2.1, points a) et b), 8.1.5, point c), 8.3.6.

Contenu de l'annexe de la directive:

1.1.3.6: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

3.3: dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers.

4.1.4: liste des instructions d'emballage. 4.1.6: dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 2. 4.1.8: dispositions particulières relatives à l'emballage des matières infectieuses. 4.1.10: dispositions particulières relatives à l'emballage commun.

5.2.2: étiquetage des colis. 5.4.0: tout transport de marchandises réglementé par l'ADR doit être accompagné de la documentation prescrite par ce chapitre, selon qu'il convient, sauf s'il y a exemption en vertu des points 1.1.3.1 à 1.1.3.5. 5.4.1: document de transport pour les marchandises dangereuses et informations y afférentes. 5.4.3: consignes écrites.

7.5.4: précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 7.5.7: manutention et arrimage.

8.1.2.1: outre les documents requis par d'autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l'unité de transport: a) les documents de transport prévus au point 5.4.1 couvrant toutes les marchandises dangereuses transportées et, le cas échéant, le certificat d'empotage du conteneur prescrit au point 5.4.2; b) les consignes écrites prévues au point 5.4.3 ayant trait à toutes les marchandises dangereuses transportées. 8.1.5: toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie: c) de l'équipement nécessaire pour prendre les mesures supplémentaires et spéciales indiquées dans les consignes écrites prévues au point 5.4.3. 8.3.6: fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le déchargement.

Référence à la législation nationale: artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 3.

Les points suivants de l'ADR ne sont pas applicables:

a)

1.1.3.6;

b)

3.3;

c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e)

7.5.4; 7.5.7;

f)

8.1.2.1, points a) et b); 8.1.5, point c); 8.3.6.

Commentaires: le système a été conçu de manière à ce que des particuliers aient la possibilité de déposer leurs «petits déchets chimiques» à un seul endroit. Ceci vaut pour des matières résiduaires telles que des déchets de colorant, par exemple. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l'emploi d'éléments de transport spéciaux et des avis «ne pas fumer» clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger.

Vu les faibles quantités déposées et le caractère spécialisé de l'emballage, cet article exclut plusieurs points de l'ADR. Des règles supplémentaires sont arrêtées ailleurs dans le règlement.

RO-LT 10.2

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.6.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Référence à la législation nationale: artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale:

Article 10, point a). Le certificat de compétence professionnelle du convoyeur et la note visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), se trouvent tous deux à bord du véhicule.

Article 16, point b). Le convoyeur du véhicule possède la qualification «transport de déchets dangereux» délivrée par le CCV (organisme de certification des conducteurs).

Commentaires: vu le large éventail de déchets domestiques en cause, l'opérateur de transport doit avoir un certificat de compétence professionnelle, bien que les quantités de déchets présentes soient limitées. Une condition supplémentaire exigée est que l'opérateur de transport ait obtenu la qualification lui permettant de transporter des déchets dangereux.

Un des buts est d'empêcher l'opérateur de transport d'emballer ensemble des bases et des acides, par exemple, et de savoir quelle conduite adopter en cas d'incident.

RO-LT 10.3

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.6.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Référence à la législation nationale: artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 10, point b).

Sont présents à bord du véhicule: b) des instructions écrites et des informations rédigées conformément à l'annexe de l'acte établissant le règlement.

Commentaires: étant donné que le règlement exclut toute dérogation au point 1.1.3.6 de l'ADR, des instructions écrites doivent aussi accompagner les petites quantités. Ceci a été jugé nécessaire étant donné le large éventail de déchets dangereux déposés et le fait que les personnes qui les apportent (particuliers) connaissent mal le niveau de danger qu'ils comportent.

RO-LT 10.4

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Référence à la législation nationale: artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 6.

1.

Les déchets domestiques dangereux doivent exclusivement être apportés dans un emballage hermétiquement scellé adapté à la matière en question, et:

a)

pour les objets relevant de la catégorie 6.2: un emballage garanti comme ne risquant pas de causer des blessures au moment de son dépôt;

b)

pour les déchets domestiques dangereux d'origine industrielle: une boîte dont la capacité n'excède pas 60 l, dans laquelle les matières résiduaires sont séparées par catégories de danger [boîte pour petits déchets dangereux (KGA-box)].

2.

L'extérieur de l'emballage est exempt de déchets domestiques dangereux.

3.

Le nom de la matière est indiqué sur l'emballage.

4.

Une seule boîte au sens du point 1 b) sera acceptée par collecte.

Commentaires: cet article résulte de l'article 3 dans lequel des points particuliers de l'ADR sont déclarés non applicables. En vertu de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'avoir un emballage agréé comme le prévoit le chapitre 6.1 de l'ADR. La raison en est la faible quantité de matières dangereuses en jeu. Au lieu de cela, l'article fixe plusieurs règles dont une qui prévoit que les matières dangereuses doivent être amenées dans des conteneurs fermés hermétiquement pour empêcher toute fuite.

RO-LT 10.5

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Référence à la législation nationale: artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 7, paragraphe 2.

Le véhicule a un compartiment de charge qui soit est séparé de la cabine du conducteur par une cloison épaisse pleine, soit qui ne fait pas partie intégrante du véhicule.

Commentaires: en vertu de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'avoir un emballage agréé comme le prévoit le chapitre 6.1 de l'ADR. La raison en est la faible quantité de matières dangereuses en jeu. En conséquence, cet article contient une exigence supplémentaire conçue pour éviter que des fumées toxiques ne s'infiltrent dans la cabine du conducteur.

RO-LT 10.6

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Référence à la législation nationale: artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 8, paragraphe 1.

Le compartiment de charge d'un véhicule fermé est doté à sa partie supérieure d'un extracteur d'air fonctionnant en permanence et, à sa partie inférieure, d'ouvertures.

Commentaires: en vertu de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'avoir un emballage agréé comme le prévoit le chapitre 6.1 de l'ADR. La raison en est la faible quantité de matières dangereuses en jeu. En conséquence, cet article contient une exigence supplémentaire conçue pour éviter l'accumulation de fumées toxiques dans le compartiment de charge.

RO-LT 10.7

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Référence à la législation nationale: artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 9.

1.

Le véhicule est muni de récipients qui, pendant le transport:

a)

ne risquent pas de se déplacer accidentellement, et

b)

sont fermés hermétiquement par un couvercle qui ne risque pas de s'ouvrir accidentellement.

2.

Le point 1 b), ne s'applique pas quand le véhicule roule à des fins de ramassage ni quand il est à l'arrêt pendant sa tournée.

3.

Une zone suffisamment dégagée doit être ménagée dans le véhicule afin de pouvoir trier et déposer les déchets domestiques dans les différents récipients.

Commentaires: en vertu de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'avoir un emballage agréé comme le prévoit le chapitre 6.1 de l'ADR. La raison en est la faible quantité de matières dangereuses en jeu. Cet article vise à fournir une garantie unique par l'emploi de récipients pour le rangement des emballages, assurant ainsi une méthode de rangement appropriée pour chaque catégorie de marchandises dangereuses.

RO-LT 10.8

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Référence à la législation nationale: artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 14.

1.

Les déchets domestiques dangereux sont exclusivement transportés dans des réceptacles.

2.

Il y a, dans chaque classe, un réceptacle séparé pour les matières et les objets.

3.

En ce qui concerne les matières et objets de la classe 8, il y a des réceptacles séparés pour les acides et les bases ainsi que pour les piles et accumulateurs.

4.

Les bombes à aérosol peuvent être placées dans des boîtes en carton pouvant se fermer, à condition que ces dernières soient transportées conformément à l'article 9, paragraphe 1.

5.

Si des extincteurs de classe 2 ont été collectés, il est permis de les placer dans les mêmes réceptacles que les bombes à aérosol non emballées dans des boîtes en carton.

6.

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, un couvercle n'est pas nécessaire pour le transport de piles et accumulateurs, à condition qu'ils soient placés dans le réceptacle de telle manière que toutes les ouvertures pour ces piles et accumulateurs soient obturées et orientées vers le haut.

Commentaires: cet article résulte de l'article 3 dans lequel des points particuliers de l'ADR sont déclarés non applicables. En vertu de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'avoir un emballage agréé comme le prévoit le chapitre 6.1 de l'ADR. Cet article définit les conditions applicables aux éléments dans lesquels sont stockés provisoirement des déchets domestiques dangereux.

RO-LT 10.9

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Référence à la législation nationale: artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 15.

1.

Les réceptacles ou boîtes destinés au transport de bombes à aérosol doivent être clairement marqués comme suit:

a)

pour les aérosols de classe 2 collectés dans des boîtes le mot «SPUITBUSSEN» (bombes à aérosol);

b)

pour les extincteurs de classe 2 et bombes à aérosol: étiquette numéro 2.2;

c)

pour les extincteurs de classe 3 et bombes à aérosol: étiquette numéro 3;

d)

pour les déchets de peinture de classe 4.1: étiquette numéro 4.1;

e)

pour les matières nocives de classe 6.1: étiquette numéro 6.1;

f)

pour les objets de classe 6.2: étiquette numéro 6.2;

g)

pour les objets et matières corrosives de classe 8: étiquette numéro 8 et, en outre:

h)

pour les matières alcalines: le mot «BASEN» (bases);

i)

pour les matières acides: le mot «ZUREN» (acides);

j)

pour les piles et accumulateurs: le mot «ACCU'S» (accumulateurs).

2.

Les mêmes mentions et étiquettes doivent figurer lisiblement sur les compartiments obturables du véhicules dans lesquels les réceptacles peuvent être placés.

Commentaires: cet article résulte de l'article 3 dans lequel des points particuliers de l'ADR sont déclarés non applicables. En vertu de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'avoir un emballage agréé comme le prévoit le chapitre 6.1 de l'ADR. Cet article définit les conditions applicables aux éléments dans lesquels sont stockés provisoirement des déchets domestiques dangereux.

RO-LT 10.10

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 7.5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

Référence à la législation nationale: artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 13.

1.

Il est interdit de transporter des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en même temps que des déchets domestiques dangereux.

2.

Le véhicule doit être à l'arrêt pendant le ramassage.

3.

Un gyrophare de couleur orange doit fonctionner sur le véhicule en marche ou à l'arrêt pendant le ramassage.

4.

Pendant le ramassage à un poste fixe indiqué à cette fin, le moteur doit être coupé de même que, par dérogation au point 3, le gyrophare.

Commentaires: l'interdiction contenue au point 7.5.4 de l'ADR est étendue car, vu le large éventail de matières apportées, une matière de classe 6.1 est pratiquement toujours présente.

RO-LT 10.11

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 7.5.9.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de fumer.

Référence à la législation nationale: artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 9.

Des avis «défense de fumer» doivent être affichés clairement sur les côtés et à l'arrière du véhicule.

Commentaires: comme le règlement couvre aussi le dépôt de matières dangereuses par des particuliers, l'article 9, paragraphe 4, stipule qu'un avis «défense de fumer» doit être clairement affiché.

RO-LT 10.12

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 8.1.5.

Contenu de l'annexe de la directive: Équipements divers.

Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie:

a)

par véhicule, d'une cale au moins, de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues;

b)

de l'équipement nécessaire pour prendre les mesures d'ordre général indiquées dans les consignes écrites prévues au point 5.4.3, notamment:

deux signaux d'avertissement autoporteurs (par exemple: cônes ou triangles réfléchissants ou oranges indépendants de l'installation électrique du véhicule),

un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié (semblable, par exemple, à celui décrit dans la norme européenne EN 471) pour chaque membre de l'équipage du véhicule,

une lampe de poche (voir aussi point 8.3.4) pour chaque membre de l'équipage du véhicule,

une protection respiratoire conformément à la prescription supplémentaire S7 (voir chapitre 8.5) lorsque celle-ci est applicable selon les indications de la colonne 19 du tableau A du chapitre 3.2;

c)

de l'équipement nécessaire pour prendre les mesures supplémentaires et spéciales indiquées dans les consignes écrites prévues au point 5.4.3.

Référence à la législation nationale: artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenu de la législation nationale: article 11.

Chaque occupant du véhicule doit avoir à portée de main un kit de sécurité comprenant:

a)

des lunettes de protection entièrement fermées;

b)

un masque de protection respiratoire;

c)

des salopettes ou tabliers résistants aux acides;

d)

des gants en caoutchouc synthétique;

e)

des bottes ou chaussures résistants aux acides, et

f)

un flacon d'eau distillée pour bains oculaires.

Commentaires: vu le large éventail de matières dangereuses apportées, l'équipement de sécurité obligatoire doit satisfaire, en outre, à des exigences de sécurité supplémentaires par rapport à celles du point 8.1.5 de l'ADR.

FINLANDE

RO-LT 13.1

Objet: modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.2.1, point a).

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions particulières pour la classe 1.

Référence à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenu de la législation nationale: dans le document de transport, il est permis d'indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d'explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Commentaires: cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 31.

RO-LT 13.2

Objet: adoption de RO-LT 14.2.

Référence à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

RO-LT 13.3

Objet: adoption de RO-LT 14.7.

Référence à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

SUÈDE

RO-LT 14.1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations de traitement des déchets dangereux.

Référence à l'annexe de la directive: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d'étiquetage modifiées.

Au lieu de classer les déchets dangereux selon l'ADR, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ce ces groupes contient des matières qui, conformément à l'ADR, peuvent être emballés ensemble (emballage en commun).

Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchets concerné au lieu du numéro ONU.

Commentaires: ces règles ne peuvent être appliquées qu'au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d'élimination des déchets dangereux.

RO-LT 14.2

Objet: nom et adresse de l'expéditeur sur le document de transport.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d'un système de distribution.

Commentaires: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu'elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

RO-LT 14.3

Objet: transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l'annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions concernant le transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l'étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, le certificat du conducteur et le certificat de réception conformément à la partie 9.

Commentaires: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des sites situés de part et d'autre d'une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences qui s'y appliquent.

À comparer également avec la directive 96/49/CE, article 6, paragraphe 14.

RO-LT 14.4

Objet: transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l'annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Commentaires: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités saisissant des marchandises dangereuses.

Elles sont prévues pour des transports locaux. Il peut s'agir de transports de marchandises saisies par la police (explosifs ou biens volés, par exemple). Le problème que pose ce type de produits est qu'on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, les marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l'ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports.

Dans le cas d'alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l'endroit où ils ont été saisis jusqu'à un entrepôt officiel de la police et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l'un de l'autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d'obligation d'étiqueter chaque emballage, et b) pas d'obligation d'employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

RO-LT 14.5

Objet: transport de marchandises dangereuses à l'intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l'annexe de la directive: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: à l'exception du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l'unité de transport n'est pas obligatoire.

Les équipements visés au point 8.1.5 sont facultatifs à bord d'une unité de transport.

Un certificat d'agrément n'est pas nécessaire pour les tracteurs.

Commentaires: à comparer avec la directive 96/49/CE, article 6, paragraphe 14.

RO-LT 14.6

Objet: certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l'annexe de la directive: 8.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent au contrôle technique annuel des véhicules sont dispensés des cours de formation visés au point 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Commentaires: il arrive que des véhicules passant le contrôle technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions des points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

RO-LT 14.7

Objet: distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.1.6 et 5.4.1.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description sera conforme au point 5.4.1.1.6.

Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d'autres documents.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description selon le point 5.4.1.1.6 dans le document de transport n'est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro.

Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

RO-LT 14.8

Objet: transport de citernes de stockage vides non nettoyées, non prévues comme équipement de transport.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.1.1, 6.8 et 8.2.2.8.1.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport, prescriptions relatives à la construction, aux épreuves, etc., des citernes et certificat du conducteur.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: les matières ONU 1202, 1203, 1223 et 1965 peuvent être transportées dans des citernes fixes non conçues comme équipement de transport. Les citernes doivent avoir été vidées.

L'unité de transport doit être marquée comme un véhicule-citerne en fonction de la matière en question. Le conducteur doit avoir un certificat conforme au point 8.2.2.7.1.

Commentaires: cette dérogation est appliquée lorsque des citernes de stockage doivent être déplacées à des fins de réparation ou d'entretien, par exemple.

Elle se justifie par la nécessité d'éviter les risques et d'épargner à l'environnement les effets d'un nettoyage de citernes vides avant leur transport.

Elle vaut pour de petites quantités. Ce type de transport est souvent local, mais peut parfois s'effectuer sur des distances de plus de 300 km dans les régions peu peuplées du nord de la Suède.

Conditions de transport: les équipements montés sur la citerne de stockage doivent être placés de manière à ne pas pouvoir être endommagés pendant le transport. Les documents montrant que la citerne de stockage a été homologuée pour la matière concernée doivent accompagner le véhicule. Les attaches et fixations employées pour arrimer la citerne de stockage au véhicule doivent pouvoir supporter le double du poids de la citerne de stockage. Le véhicule transportant la citerne ne doit pas avoir de matières inflammables comme autre chargement.

RO-LT 14.9

Objet: transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4, 6.8 et 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d'agrément.

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

la déclaration de marchandises dangereuses n'est pas requise,

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon le chapitre 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installées sur des caravanes de chantier peuvent rester en service,

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées au chapitre 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers,

le certificat d'agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n'est pas requis.

Commentaires: le terme «caravane de chantier» désigne une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l'équipe de travail et dotée d'un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

RO-LT 14.10

Objet: transport d'explosifs en citernes.

Référence à l'annexe de la directive: 4.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au point 4.1.4.

Référence à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993: 4.

Contenu de la législation nationale: l'autorité compétente nationale procédera à l'agrément des véhicules destinés au transport d'explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l'autorité compétente.

Un véhicule chargé d'explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux points 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Seulement un véhicule dans l'unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Commentaires: cette dérogation est uniquement applicable au transport national et ce transport est principalement de caractère local.

La réglementation en question était en vigueur avant l'adhésion de la Suède à l'Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d'explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait avoir lieu dans un proche avenir.

Ancienne dérogation numéro 84.

RO-LT 14.11

Objet: formation des conducteurs.

Référence à l'annexe de la directive: 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

Référence à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n'est pas nécessaire pour les véhicules visés au point 8.2.1.1.

Commentaires: transports locaux.

ROYAUME-UNI

RO-LT 15.1

Objet: traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l'annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions concernant le transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route.

Commentaires: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d'autre d'une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s'y appliquer.

RO-LT 15.2

Objet: exemption de l'interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d'un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d'un détaillant à un consommateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l'annexe de la directive: 8.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction pour le conducteur ou son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.12 (3).

Contenu de la législation nationale: l'interdiction d'ouvrir des colis est atténuée par la clause «sauf si l'exploitant du véhicule en donne l'autorisation».

Commentaires: prise au pied de la lettre, l'interdiction ainsi formulée dans l'annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.


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