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Document 32005D0138

2005/138/CE: Décision de la Commission du 16 février 2005 modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d'animaux à partir et à l'intérieur d'une zone réglementée au Portugal eu égard à l'apparition d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton dans cet État membre [notifiée sous le numéro C(2005) 335] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 47 du 18.2.2005, p. 38–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2005; abrog. implic. par 32005D0393

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/138(1)/oj

18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 février 2005

modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d'animaux à partir et à l'intérieur d'une zone réglementée au Portugal eu égard à l'apparition d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton dans cet État membre

[notifiée sous le numéro C(2005) 335]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/138/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d), son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/828/CE du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (2) a été arrêtée dans le contexte de la situation que connaissaient les régions de la Communauté touchées par la fièvre catarrhale du mouton. Cette décision délimite des zones de protection et de surveillance («les zones réglementées») correspondant à des situations épidémiologiques spécifiques et elle fixe les conditions requises pour déroger à l'interdiction de sortie prescrite par la directive 2000/75/CE pour certains mouvements d'animaux et de leurs sperme, ovules et embryons, à partir de ces zones et à travers ces zones.

(2)

La décision 2003/828/CE, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/898/CE, a établi une zone réglementée («zone F») correspondant à la situation qui existait dans le domaine de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne et au Portugal lors de l'adoption de la décision 2004/898/CE.

(3)

Le Portugal vient de porter à la connaissance de la Commission l'apparition d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton dans la commune de Idanha-a-Nova.

(4)

Les dérogations à l'interdiction de sortie à partir des zones réglementées définies par la décision 2003/828/CE doivent s'appliquer aux régions touchées du Portugal.

(5)

Il convient en outre que la zone F soit étendue et délimitée en fonction des facteurs géographiques, écologiques et épidémiologiques liés à la fièvre catarrhale du mouton dans les régions touchées du Portugal.

(6)

Il est nécessaire de modifier en conséquence la décision 2003/828/CE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/828/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 1 et la première phrase du paragraphe 2 sont désormais libellés comme suit:

«1.   Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions intérieures d'animaux ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons à partir d'une zone réglementée sont autorisées à condition que les animaux, leurs sperme, ovules et embryons répondent aux conditions prévues à l'annexe II ou, en ce qui concerne l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal, qu'ils répondent aux conditions du paragraphe 2 ou, dans le cas de la Grèce, qu'ils répondent à celles du paragraphe 3.

2.   En Espagne, en France, en Italie et au Portugal, les expéditions intérieures visées au paragraphe 1 font l'objet de dérogations à l'interdiction de sortie par l'autorité compétente si:»

2)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 21 février 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/898/CE (JO L 379 du 24.12.2004, p. 105).


ANNEXE

À l'annexe I de la décision 2003/828/CE, la zone réglementée F est désormais définie comme suit:

«Zone F

ESPAGNE:

Provinces de Cadix, Malaga, Séville, Huelva, Cordoue, Cáceres, Badajoz,

Province de Jaen (comarcas de Jaen et Andujar),

Province de Tolède (comarcas d'Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara et Los Navalmorales),

Province de Ciudad Real (comarcas de Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén et Almodóvar del Campo).

PORTUGAL:

Direction régionale de l'agriculture de l'Alentejo: communes de Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (à l’est de l’A z2, les freguesias de Santa Susana, Santiago et Torrão) et Gavião,

Direction régionale de l'agriculture de Ribatejo et Oeste: communes de Montijo (freguesias de Canha, S. Isidoro de Pegões et Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes et Sardoal,

Direction régionale de l'agriculture de la Beira Interior: communes de Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei et Mação.»


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