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Document 32005D0007
2005/7/EC: Commission Decision of 27 December 2004 authorising a method for grading pig carcases in Cyprus (notified under document number C(2004) 5296)
2005/7/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2004 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre [notifiée sous le numéro C(2004) 5296]
2005/7/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2004 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre [notifiée sous le numéro C(2004) 5296]
JO L 2 du 5.1.2005, p. 19–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/10/2013
5.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 2/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 décembre 2004
relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre
[notifiée sous le numéro C(2004) 5296]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(2005/7/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit s’appuyer sur une estimation de la teneur en viande maigre réalisée selon des méthodes statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance a été définie à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2). |
(2) |
Le gouvernement de Chypre a demandé à la Commission d’autoriser une méthode de classement des carcasses de porcs et a soumis les résultats de son essai de dissection, réalisé avant son adhésion, en présentant la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85. |
(3) |
Il ressort de l’évaluation de cette demande que les conditions d’autorisation de la méthode de classement concernée sont remplies. |
(4) |
À Chypre, la pratique commerciale n’impose pas que la langue et les reins soient retirés de la carcasse de porc; il convient d’en tenir compte dans l’adaptation du poids à la présentation type. |
(5) |
Aucune modification de l’appareil ou de la méthode de classement ne peut être autorisée, si ce n’est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l’expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’utilisation de la méthode suivante est autorisée à Chypre pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:
— |
appareil Hennessy Grading Probe (HGP 4) et méthodes d’estimation y relatives, dont la description figure en annexe. |
Article 2
Sans préjudice des dispositions relatives à la présentation type visée à l’article 2 du règlement (CEE) no 3220/84, les carcasses de porcs peuvent être présentées à Chypre avec la langue et les reins avant la pesée et le classement. Afin d’établir les cotations des carcasses de porcs sur une base comparable, le poids à chaud constaté est diminué de 0,8 kg.
Article 3
Aucune modification de l’appareil ou de la méthode d’estimation n’est autorisée.
Article 4
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).
(2) JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).
ANNEXE
Méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre
Hennessy Grading Probe (HGP 4)
1. |
Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil Hennessy Grading Probe (HGP 4). |
2. |
L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO) et un photodétecteur de type 58 MR et ayant une distance opérable comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par le HGP 4 lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci. |
3. |
La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
où: ý= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, X1= l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse derrière la dernière côte, X2= l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes, W= l’épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que pour X2. La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 55 et 120 kilogrammes. |