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Document 32005D0003

2005/3/CE: Décision de la Commission du 3 janvier 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de l’enquête au titre du contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 769/2002 du Conseil sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine par des importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays

JO L 1 du 4.1.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 269M du 14.10.2005, p. 259–260 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/3(1)/oj

4.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 1/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2005

portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de l’enquête au titre du contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 769/2002 du Conseil sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine par des importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays

(2005/3/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d'un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 769/2002 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif de 3 479 euros par tonne sur les importations de coumarine, relevant du code NC ex 2932 21 00, originaire de la République populaire de Chine.

(2)

Le 24 février 2004, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «demande»). La demande a été déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé «requérant») au nom du seul producteur dans la Communauté. La demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

Par le règlement (CE) no 661/2004 (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»), la Commission a ouvert une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la RPC par des importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays.

(4)

À la suite de l'enquête, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2272/2004 (4), étendu le droit antidumping institué sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine aux importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays.

B.   ENGAGEMENT

(5)

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd., un producteur-exportateur ayant coopéré en Inde, a offert un engagement conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ce cadre, le producteur-exportateur s’est engagé à vendre dans la Communauté la coumarine qu’il produit effectivement en Inde jusqu'à un plafond quantitatif correspondant à la quantité de ce produit réellement fabriquée en Inde et vendue dans la Communauté pendant la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004.

(6)

En outre, il présentera périodiquement des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté à la Commission, ce qui permettra à celle-ci de contrôler efficacement son engagement. De plus, compte tenu de la structure des ventes de cette société, la Commission considère que le risque de contournement des engagements acceptés est limité.

(7)

L'offre d'engagement garantit que seule la coumarine véritablement produite en Inde sera exportée vers la Communauté. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l'engagement empêche les pratiques de contournement et est donc acceptable.

(8)

Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte son engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 2272/2004. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(9)

En cas de violation ou de retrait de l’engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'engagement offert par le producteur mentionné ci-dessous, dans le cadre de l'enquête sur les présomptions de contournement des mesures antidumping sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine par des importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, est accepté.

Pays

Société

Code additionnel Taric

Inde

Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd.,

Debhanu Mansion,

Nasik-Pune Highway,

Nasik Road,

MS 422101, India

A579

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 99.

(4)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 18.


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