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Document 32004R1819

    Règlement (CE) n° 1819/2004 de la Commission du 20 octobre 2004 dérogeant au règlement (CE) n° 1342/2003 en ce qui concerne le délai de réflexion pour la délivrance de certains certificats d’exportation de céréales, de riz et de produits dérivés des céréales

    JO L 320 du 21.10.2004, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2007; abrogé par 32007R0190

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1819/oj

    21.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 320/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 1819/2004 DE LA COMMISSION

    du 20 octobre 2004

    dérogeant au règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le délai de réflexion pour la délivrance de certains certificats d’exportation de céréales, de riz et de produits dérivés des céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 18,

    vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 19,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (3) stipule que les certificats d’exportation pour les produits visés audit paragraphe sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient prises par la Commission pendant ce délai.

    (2)

    Ce délai de réflexion s’applique aussi bien aux certificats d’exportation dont le montant de la restitution est zéro et qu’à ceux dont le montant de la restitution est supérieur à zéro. Vu la situation d’approvisionnement du marché communautaire des céréales et du riz pour la campagne 2004/2005, il convient d’augmenter la fluidité des exportations de céréales et du riz, en particulier celles qui ont lieu au niveau du prix du marché mondial.

    (3)

    Dans ces conditions, il convient de suspendre temporairement le délai de réflexion de trois jours pour les certificats d’exportation de céréales, du riz et de certains produits dérivés des céréales dont le montant de la restitution, y inclus les éventuels correctifs, est égal à zéro.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1342/2003, les certificats d'exportation des produits visés audit alinéa sont délivrés le jour du dépôt de la demande, lorsque le montant de la restitution est égal à zéro.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

    (3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).


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