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Document 32004R1754

Règlement (CE) n° 1754/2004 du Conseil du 4 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 176/2000 portant modification du règlement (CE) n° 1015/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

JO L 313 du 12.10.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 333M du 11.12.2008, p. 108–114 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1754/oj

12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1754/2004 DU CONSEIL

du 4 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 176/2000 portant modification du règlement (CE) no 1015/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1015/94 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. Le Conseil a ensuite confirmé l’institution du droit antidumping définitif par le règlement (CE) no 2042/2000 (3), conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(2)

À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1015/94 et dans le règlement (CE) no 2042/2000 (ci-après dénommés «règlements définitifs»), le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras professionnelles énumérées à l'annexe des règlements définitifs (ci-après dénommée «annexe»). Il s’agit de systèmes de caméras professionnelles haut de gamme qui répondent techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, des règlements définitifs, mais qui ne peuvent être considérés comme des systèmes de caméras de télévision.

(3)

Un producteur-exportateur, en l’occurrence Ikegami Tsushinki Co. Ltd (ci-après dénommé «Ikegami»), a demandé à la Commission, par lettre du 15 avril 1999, l’inscription à l’annexe de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles, y compris leurs accessoires, et donc leur exclusion du champ d’application des droits antidumping. En janvier 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) no 176/2000 (4) (ci-après dénommé «le règlement modificatif»), satisfait à cette demande et modifié le règlement (CE) no 1015/94 en conséquence. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 176/2000, cette modification est entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 28 janvier 2000.

B.   EXAMEN EN COURS

(4)

Les institutions communautaires ont reçu des informations indiquant qu’il serait souhaitable d’appliquer rétroactivement le règlement modificatif, dans la mesure où ce dernier modifie l'annexe du règlement (CE) no 1015/94.

(5)

De fait, un producteur-exportateur, en l’occurrence la société Ikegami, a dû s'acquitter du droit antidumping définitif pour toutes les exportations de ses systèmes de caméras professionnelles relevant du champ d’application du règlement modificatif, mais effectuées avant l’entrée en vigueur de ce règlement, c'est-à-dire avant le 28 janvier 2000, alors que ces modèles ont par la suite été exemptés du droit en question, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, point e), des règlements définitifs.

(6)

Le producteur-exportateur concerné a également mentionné la pratique déjà employée par les institutions communautaires, selon laquelle une modification apportée à l’annexe est, au besoin, appliquée rétroactivement à compter de la date de la demande. Ce producteur-exportateur fait donc valoir que la modification apportée à l’annexe en vertu du règlement modificatif devrait s’appliquer à compter de la date de réception, par la Commission, de la demande d'exemption du droit définitif, à savoir dès le 15 avril 1999, conformément à la pratique constante des institutions communautaires.

(7)

La Commission a étudié le bien-fondé de la demande d’application rétroactive du règlement modificatif. Elle a d’abord observé que tous les modèles de caméras professionnelles énumérés au considérant 5 ont été reconnus comme des systèmes de caméras professionnelles. Ces caméras sont exemptées du droit antidumping définitif du fait de leur inscription à l’annexe, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point e), des règlements définitifs.

(8)

Il convient de noter que les systèmes de caméras professionnelles relevant de l’article 1er, paragraphe 3, point e), des règlements définitifs sont exemptés du droit antidumping définitif, à compter de la date à laquelle ils ont été explicitement inscrits à l’annexe au moyen d'une modification des règlements définitifs. La Commission suppose donc que les producteurs-exportateurs savent par avance, c'est-à-dire avant toute première exportation vers la Communauté, quels seront leurs cycles de production, si leurs nouveaux modèles peuvent être considérés comme des caméras professionnelles au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point e), et par conséquent s’ils devraient être inscrits à l’annexe et s'il convient de déposer une demande à cet effet.

(9)

Nonobstant ce qui précède, il n’était pas dans l’intention des institutions communautaires d’appliquer un droit antidumping définitif aux importations de systèmes de caméras professionnelles qui ont par la suite été reconnus comme pouvant bénéficier de l’exemption de ce droit, en application de l’article 1er, paragraphe 3, point e). En conséquence, la Commission reconnaît la nécessité d'une application rétroactive du règlement exemptant certains modèles de caméras professionnelles, à compter de la date de réception d’une demande d’exemption permettant aux institutions communautaires de contrôler de façon appropriée l'exactitude des classifications opérées. Cela vaut notamment pour les modèles de caméras professionnelles importés dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du règlement modifiant l'annexe, mais après introduction de la demande d'exemption.

(10)

Dans le cas présent, il a été démontré que la société Ikegami avait importé, avant la publication du règlement modificatif, mais après avoir déposé sa demande d’exemption, certains systèmes de caméras professionnelles qui ont par la suite bénéficié d'une exemption, en application de l'article 1er, paragraphe 3, point e), des règlements définitifs. Le règlement modificatif est entré en vigueur le jour suivant sa publication, à savoir le 28 janvier 2000. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n’était pas dans l’intention des institutions communautaires d’appliquer des droits antidumping définitifs à des systèmes de caméras dont il est démontré, après présentation d’une demande à cet effet auprès de la Commission, qu’ils peuvent bénéficier de l’exemption du droit. En fait, la Commission, juste après l’adoption des mesures définitives et la création de la première annexe, en 1994, a informé les producteurs-exportateurs concernés qu’elle entendait rembourser les droits antidumping définitifs versés pour les importations de systèmes de caméras professionnelles finalement reconnus, entre le dépôt d’une demande d’exemption détaillée et la publication de l’annexe modifiée correspondante, comme relevant de l'article 1er, paragraphe 3, point e). Par conséquent, elle a estimé qu'une application rétroactive du règlement modificatif, dans la mesure où ce dernier modifie l'annexe du règlement (CE) no 1015/94, permettrait d’aligner la situation actuelle sur la pratique constante des institutions communautaires.

(11)

L’industrie communautaire et la société Ikegami ont été informées de ces conclusions. Elles ont bénéficié d’un délai pour formuler des observations sur la décision des services de la Commission. Aucune des parties intéressées n'a émis d'objections aux conclusions exposées ci-dessus.

C.   CONCLUSION

(12)

Compte tenu de ce qui précède, les institutions communautaires ont approuvé l’application rétroactive de l’annexe modifiée par le règlement modificatif.

(13)

En conséquence, l’annexe modifiée par le règlement (CE) no 176/2000 devrait s’appliquer aux importations des modèles de caméras professionnelles suivants, produits et exportés vers la Communauté européenne par la société Ikegami à compter de la date de réception, par la Commission, de la demande d’exemption du droit antidumping définitif pour ces modèles, à savoir le 15 avril 1999:

tête de caméra HC-400,

tête de caméra HC-400W,

viseur VF15-46,

tableau de contrôle opérationnel RCU-390,

adaptateur CA-400,

bloc de commande MA-200A,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 176/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Pour les produits de la société Ikegami Tsushinki Co. Ltd énumérés ci-après, le présent règlement s’applique à compter du 15 avril 1999:

tête de caméra HC-400,

tête de caméra HC-400W,

viseur VF15-46,

tableau de contrôle opérationnel RCU-390,

adaptateur CA-400,

bloc de commande MA-200A.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

A. J. DE GEUS


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 176/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29).

(3)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 825/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 12).

(4)  JO L 22 du 27.1.2000, p. 29.


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