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Document 32004R1471

    Règlement (CE) n° 1471/2004 de la Commission du 18 août 2004 modifiant l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation de produits de cervidés en provenance du Canada et des États-Unis(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 271 du 19.8.2004, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 327M du 5.12.2008, p. 102–104 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1471/oj

    19.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/24


    RÈGLEMENT (CE) N o 1471/2004 DE LA COMMISSION

    du 18 août 2004

    modifiant l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation de produits de cervidés en provenance du Canada et des États-Unis

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La maladie du dépérissement chronique a été rapportée chez des cerfs et des wapitis d'élevage et sauvages au Canada et aux États-Unis. À ce jour, aucun cas indigène de la maladie n'a été confirmé ailleurs.

    (2)

    Dans son avis des 6 et 7 mars 2003, le Comité scientifique directeur a recommandé de renforcer dans la Communauté la protection de la santé animale et publique contre le risque entraîné par la maladie du dépérissement chronique des cervidés canadiens et américains.

    (3)

    Le Canada et les États-Unis ne figurant pas sur la liste des pays tiers autorisés à exporter des ruminants non domestiques vers la Communauté, arrêtée dans la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches (2), l'exportation de cervidés vivants de ces pays vers la Communauté est déjà interdite.

    (4)

    La directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (3) précise que seuls les spermes, ovules et embryons de certaines espèces désignées peuvent être importés dans la Communauté. Les cervidés ne comptent pas parmi ces espèces. Par conséquent, l'importation dans la Communauté de spermes, d'embryons et d'ovules de cervidés est déjà interdite.

    (5)

    Il y a lieu d'instaurer des mesures visant à réduire autant que possible le risque potentiel pour la santé publique et animale entraîné par l'importation de viandes fraîches, de produits à base de viandes et de préparations de viandes de cervidés d'élevage et sauvages.

    (6)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est d’application à partir du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 876/2004 de la Commission (JO L 162 du 30.4.2004, p. 52).

    (2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/554/CE de la Commission (JO L 248 du 9.7.2004, p. 1).

    (3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).


    ANNEXE

    Dans la partie D de l'annexe XI, le point 4 suivant est ajouté:

    «4.

    a)

    Lorsque les viandes de gibier d'élevage définies par la directive 91/495/CEE (1) du Conseil, les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE (2) et les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE (3), dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

    “Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée.”

    b)

    Lorsque les viandes de gibier sauvage définies dans la directive 92/45/CEE (4) du Conseil, les préparations de viandes définies dans la directive 94/65/CE du Conseil et les produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil, dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

    “Ce produit se compose ou dérive uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.”

    »

    (1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 41.

    (2)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

    (3)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

    (4)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 35.


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