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Document 32004R1319
Commission Regulation (EC) No 1319/2004 of 16 July 2004 amending Regulation (EC) No 214/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed-milk powder
Règlement (CE) n° 1319/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre
Règlement (CE) n° 1319/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre
JO L 245 du 17.7.2004, p. 11–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 45–50
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2010
17.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 245/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1319/2004 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1255/1999, prévoit que l’écoulement du lait écrémé en poudre acheté par l’organisme d’intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions telles que l’équilibre du marché ne soit pas compromis et que l’égalité d’accès aux produits à vendre ainsi que l’égalité de traitement des acheteurs soient assurées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission (2) a prévu, parmi les mesures d’intervention pour l’écoulement du lait écrémé en poudre, la vente à prix fixe. |
(3) |
Pour assurer la bonne gestion des stocks d'intervention, il convient de procéder à la revente du lait écrémé en poudre dès que des possibilités d'écoulement se présentent et, pour cela, de remplacer le système de vente de lait écrémé en poudre issu des stocks d’intervention à prix fixe par un régime de vente par adjudication qui permet de fixer le prix de vente en fonction des conditions du marché. |
(4) |
L’expérience a démontré que les communications des États membres doivent être plus rapides pour que la Commission soit en mesure de suivre l’évolution des quantités de lait écrémé en poudre offertes à l’intervention publique et, le cas échéant, de suspendre les achats d’intervention lorsque les quantités offertes atteignent le niveau fixé par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 214/2001. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit.
1) |
À l'article 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le chapitre II est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le lundi de chaque semaine avant 15 heures (heure de Bruxelles), les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet, au cours de la semaine précédente:
2. À partir du moment où il est constaté que les offres visées à l’article 5 ont atteint 80 000 tonnes, les informations visées au paragraphe 1, point a), du présent article sont communiquées chaque jour avant 15 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de lait écrémé en poudre offertes la veille.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2131/2003 (JO L 320 du 5.12.2003, p. 3).