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Document 32004R1319

Règlement (CE) n° 1319/2004 de la Commission du 16 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre

JO L 245 du 17.7.2004, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 45–50 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1319/oj

17.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1319/2004 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1255/1999, prévoit que l’écoulement du lait écrémé en poudre acheté par l’organisme d’intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions telles que l’équilibre du marché ne soit pas compromis et que l’égalité d’accès aux produits à vendre ainsi que l’égalité de traitement des acheteurs soient assurées.

(2)

Le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission (2) a prévu, parmi les mesures d’intervention pour l’écoulement du lait écrémé en poudre, la vente à prix fixe.

(3)

Pour assurer la bonne gestion des stocks d'intervention, il convient de procéder à la revente du lait écrémé en poudre dès que des possibilités d'écoulement se présentent et, pour cela, de remplacer le système de vente de lait écrémé en poudre issu des stocks d’intervention à prix fixe par un régime de vente par adjudication qui permet de fixer le prix de vente en fonction des conditions du marché.

(4)

L’expérience a démontré que les communications des États membres doivent être plus rapides pour que la Commission soit en mesure de suivre l’évolution des quantités de lait écrémé en poudre offertes à l’intervention publique et, le cas échéant, de suspendre les achats d’intervention lorsque les quantités offertes atteignent le niveau fixé par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 214/2001.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit.

1)

À l'article 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la vente de lait écrémé en poudre du stock public dans le cadre d’une adjudication permanente;»

2)

Le chapitre II est modifié comme suit:

a)

la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 5

VENTE PAR ADJUDICATION DU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE DU STOCK PUBLIC

Article 21

1.   La vente du lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er juillet 2002 a lieu selon la procédure d'adjudication permanente mise en place par chacun des organismes d'intervention.

2.   L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication permanente indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Pour les quantités de lait écrémé en poudre qu'il détient l’organisme d’intervention indique en outre:

a)

l'emplacement des entrepôts où le lait écrémé en poudre destiné à la vente est entreposé;

b)

les quantités de lait écrémé en poudre mises en vente dans chaque entrepôt.

Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel de l’Union européenne, au moins huit jours avant l'expiration du premier délai pour la présentation des offres.

3.   L'organisme d'intervention tient à jour et met à disposition des intéressés, à leur demande, une liste contenant les indications visées au paragraphe 2. En outre, il procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication permanente, à la publication de cette liste mise à jour.

4.   L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés:

a)

d'examiner à leurs frais, avant soumission de l'offre, des échantillons du lait écrémé en poudre mis en vente;

b)

de vérifier les résultats des analyses visées à l'article 2, paragraphe 2.

Article 22

1.   L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.

2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 23

1.   Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit avec accusé de réception.

L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le lait écrémé en poudre.

2.   L'offre indique:

a)

le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b)

la quantité demandée;

c)

le prix offert par 100 kg de lait écrémé en poudre, hors taxes et impositions intérieures, départ entrepôt, exprimé en euros;

d)

le cas échéant, l'entrepôt où le lait écrémé en poudre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.

3.   Une offre n'est valable que si:

a)

elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes sauf dans le cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure à 10 tonnes;

b)

elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions du présent règlement;

c)

la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, dans l'État membre où l'offre est introduite et avant l'expiration du délai pour la présentation des offres visées à l’article 22, paragraphe 2, une garantie d'adjudication de 50 euros par tonne pour l'adjudication particulière concernée.

4.   L'offre ne peut être retirée après l’expiration du délai visé à l'article 22, paragraphe 2.

Article 24

En ce qui concerne la garantie d'adjudication prévue à l'article 23, paragraphe 3, point c), le maintien de l'offre après l’expiration du délai visé à l’article 22, paragraphe 2, et le paiement du prix dans le délai visé à l’article 24 septies, paragraphe 2, constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.»

b)

la section 6 suivante est ajoutée:

«SECTION 6

EXÉCUTION DE L'ADJUDICATION

Article 24 bis

1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de l’expiration du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité de lait écrémé en poudre mise en vente.

Les États membres transmettent ces indications avec l’identification de l’opérateur sous forme d’un numéro codé, non connue des services de la Commission. Ils indiquent si un même opérateur a présenté des offres multiples.

Lorsque aucune offre n’est communiquée, les États membres en informent la Commission dans le même délai.

2.   Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, la Commission fixe un prix minimal de vente du lait écrémé en poudre, selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999. Ce prix peut être différencié en fonction de la date d’entrée en stock et de la localisation des quantités de lait écrémé en poudre mises en vente.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

La décision relative à l’adjudication particulière est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24 ter

L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal.

Article 24 quater

1.   L'organisme d'intervention procède à l'attribution de l'adjudication en tenant compte des règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Le lait écrémé en poudre est attribué en fonction de sa date d'entrée en stock, en partant du produit le plus ancien de la quantité totale disponible dans le ou les entrepôts désignés par l'opérateur.

3.   L'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé. Si la quantité disponible n'est pas épuisée, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres adjudicataires en fonction des prix offerts en partant du prix le plus élevé.

4.   Dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de lait écrémé en poudre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut désigner, en accord avec le soumissionnaire, d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre.

5.   Dans le cas où, par l'acceptation de plusieurs offres indiquant le même prix pour un même entrepôt, la quantité disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées.

Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.

6.   Au plus tard le troisième jour ouvrable de la semaine suivant celle de la publication de la décision visée à l'article 24 bis, paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire correspondant au numéro codé mentionné à l’article 24 bis, paragraphe 1.

Article 24 quinquies

Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 24 sexies

1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

La garantie visée à l'article 23, paragraphe 3, point c), est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.

2.   L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du lait écrémé en poudre et dans le délai visé à l'article 24 septies, paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre.

Article 24 septies

1.   Lorsque le versement du montant visé à l'article 24 sexies, paragraphe 2, a été effectué, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a)

la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;

b)

l'entrepôt où le lait écrémé en poudre est entreposé;

c)

la date limite pour l'enlèvement du lait écrémé en poudre.

2.   L'adjudicataire, dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai visé à l’article 22, paragraphe 2, procède à l'enlèvement du lait écrémé en poudre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné en lots dont aucun ne peut être inférieur à 5 tonnes. Dans le cas où la quantité résiduelle présente dans un entrepôt est inférieure à ce seuil, celle-ci peut toutefois être enlevée.

Sauf en cas de force majeure, si l'enlèvement du lait écrémé en poudre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, les coûts d'entreposage sont à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant celui de l'expiration dudit délai. Il supporte également les risques d'entreposage.

3.   La garantie constituée en application de l'article 23, paragraphe 3, point c), est libérée immédiatement pour les quantités enlevées dans le délai prescrit au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article.

Dans les cas de force majeure visés au paragraphe 2, second alinéa, l'organisme d'intervention prend les mesures qu'il juge nécessaires compte tenu des circonstances invoquées.»

3)

L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le lundi de chaque semaine avant 15 heures (heure de Bruxelles), les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet, au cours de la semaine précédente:

a)

d'une offre de vente conformément à l'article 5;

b)

d'un contrat de stockage privé conformément à l'article 28.

2.   À partir du moment où il est constaté que les offres visées à l’article 5 ont atteint 80 000 tonnes, les informations visées au paragraphe 1, point a), du présent article sont communiquées chaque jour avant 15 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de lait écrémé en poudre offertes la veille.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2131/2003 (JO L 320 du 5.12.2003, p. 3).


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