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Document 32004R1293

Règlement (CE, Euratom) n° 1293/2004 du Conseil du 30 avril 2004 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes

JO L 243 du 15.7.2004, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. implic. par 32016R0300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1293/oj

15.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/26


RÈGLEMENT (CE, Euratom) N o 1293/2004 DU CONSEIL

du 30 avril 2004

modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 247, paragraphe 8,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 160 b, paragraphe 8,

vu le projet de règlement présenté par la Commission le 2 avril 2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Il appartient au Conseil de fixer le régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes.

(2)

Le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (1) a modifié le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

(3)

Étant donné que le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 (3) rend applicables par analogie aux membres de la Cour de justice, un certain nombre de dispositions du statut mentionné ci-dessus, il convient dès lors de modifier en conséquence ledit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du présent règlement, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes soient remplies. Toutefois, le partenaire non marié d’un membre ou ancien membre est considéré comme son conjoint au titre du régime d’assurance maladie si les trois premières conditions prévues au paragraphe 2, points c) i), ii) et iii) de ladite disposition sont remplies.»

2)

à l’article 2:

les termes «le grade A 1 dernier échelon» sont remplacés par les termes «le grade 16 troisième échelon»,

l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, les termes “le grade 16 troisième échelon” au premier alinéa se lisent “le grade A* 16 troisième échelon.”»

3)

l’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

L’article 17 de l’annexe VII du statut s’applique par analogie aux membres de la Cour des comptes.»

4)

à l’article 7, point c), les termes «pour le fonctionnaire de grade A 1» sont supprimés;

5)

l’article 10 est modifié comme suit:

au premier alinéa, le terme «4,5 %» est remplacé par le terme «4,275 %»,

l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, pour les membres de la Cour des comptes en fonction avant le 1er mai 2004 et jusqu’à la fin de l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, la pension s’élève pour chaque année entière de fonction à 4,5 % du dernier traitement de base.»

6)

l’article 12 est modifié comme suit:

a)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les anciens membres de la Cour des comptes peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative et qu'ils ne puissent pas être couverts par un régime d'assurance-maladie national.»

b)

aux quatrième et cinquième alinéas, le terme «soixante» est remplacé par le terme «soixante-trois»;

c)

au cinquième alinéa, première phrase, les termes «lui permettant d’être couvert par un autre régime public d’assurance maladie» sont supprimés;

7)

l’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1:

au premier alinéa, les termes «La veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «Le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre»,

au deuxième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant»,

au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes «ou de mère» sont insérés après les termes «orphelin de père»,

au troisième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant»;

b)

au paragraphe 5, les termes «la femme» sont remplacés par les termes «la personne»;

c)

au paragraphe 6, les termes «La veuve» sont remplacés par les termes «Le conjoint survivant», et le mot «elle» est remplacé par le mot «il»;

d)

au paragraphe 7, les termes «une veuve» sont remplacés par les termes «un conjoint survivant»;

e)

au paragraphe 8, les termes «La veuve» sont remplacés par les termes «Le conjoint survivant»;

8)

l’article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de la Cour des comptes» sont remplacés par «sont payées en euros»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aucun coefficient correcteur n’est applicable aux sommes dues au titre des articles 8, 9, 11 et 16.

Ces sommes sont payées aux intéressés résidant à l’intérieur de l'Union européenne en euros et dans une banque du pays de résidence.

Pour les intéressés résidant hors de l'Union européenne, la pension est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l’institution ou en devises dans le pays de résidence, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l’exécution du budget général des Communautés européennes.»

9)

l’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

1.   Les articles 14, 15, 16, 17 et 19 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes s’appliquent par analogie aux membres de la Cour des comptes.

2.   Les articles 20, 24 et 25 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes sont applicables par analogie aux bénéficiaires des sommes dues au titre des articles 8, 9, 11 et 16.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004.

(3)  JO L 268 du 20.10.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) no 840/95 (JO L 85 du 19.4.1995, p. 10).


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