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Document 32004R0050

Règlement (CE) n° 50/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant au règlement (CE) n° 2535/2001

JO L 7 du 13.1.2004, p. 9–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/50/oj

32004R0050

Règlement (CE) n° 50/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant au règlement (CE) n° 2535/2001

Journal officiel n° L 007 du 13/01/2004 p. 0009 - 0019


Règlement (CE) no 50/2004 de la Commission

du 9 janvier 2004

modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant au règlement (CE) n° 2535/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre III du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission(2) porte notamment sur un contingent annuel pour le beurre, non réparti au cours de l'année. Afin de permettre que les importations dans le cadre de ce contingent puissent s'étaler d'une façon équilibrée tout au long de l'année contingentaire en vue d'assurer ainsi un approvisionnement approprié du marché interne, il convient de répartir le contingent en question en deux tranches semestrielles, tout en tenant compte de l'évolution historique des importations du produit concerné à l'intérieur de la période contingentaire.

(2) Le chapitre I du règlement (CE) n° 2535/2001 porte sur des contingents, attribués sur base de deux tranches semestrielles en janvier et juillet de chaque année. En vue de l'adhésion de dix nouveaux États membres au 1er mai 2004, il convient de prévoir pour les opérateurs de ces pays la possibilité de participer aux contingents communautaires à partir de cette date. À cette fin, il y a lieu de limiter les quantités ouvertes en janvier 2004 aux quantités équivalentes à la période allant de janvier jusqu'à avril 2004. Toutefois, cette répartition ne doit pas s'appliquer aux contingents portant sur l'année calendrier, lorsqu'ils sont caractérisés par une sous-utilisation au cours des périodes précédentes.

(3) Le règlement (CE) n° 2535/2001 établit, entre autres, les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes d'importation prévus dans les accords européens entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et certains pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part. Afin de mettre en oeuvre les concessions prévues par la décision 2003/452/CE du Conseil du 26 mai 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la Slovénie d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques(3), il convient d'augmenter certains contingents existants.

(4) Afin d'être informé de l'évolution de la composition des fromages importés dans le cadre des différents contingents, l'article 19 du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit l'indication par l'opérateur de certaines teneurs sur la déclaration à l'importation. Lorsque les teneurs indiquées dépassent les teneurs figurant à l'annexe XIII dudit règlement, les autorités compétentes en informent la Commission. Les communications reçues par la Commission, depuis que cette obligation a été imposée, témoignent d'une certaine stabilité dans la composition des fromages importés, en fonction du type et de l'origine du fromage. Les communications provoquent une charge considérable de travail pour les services douaniers et pour la Commission et un volume important de documents transmis, tandis que dans la plupart des cas les dépassements des teneurs de base ne sont pas importants. Il convient dès lors de limiter les communications aux cas où les teneurs seraient anormalement élevées, en adaptant les teneurs de l'annexe XIII. Par ailleurs, il s'est avéré que, pour certaines catégories de fromages, l'intérêt d'obtenir des communications en cas de dépassement des teneurs de l'annexe XIII est négligeable, la variation des teneurs concernées étant limitée à l'intérieur des intervalles fixés dans la désignation desdits produits dans la nomenclature combinée. Il convient dès lors de supprimer les communications pour les produits en question.

(5) La Nouvelle-Zélande a transmis à la Commission les données relatives au nouvel organisme émetteur. L'annexe XII du règlement (CE) n° 2535/2001 doit donc être mise à jour.

(6) En raison des nouvelles adhésions au 1er mai 2004, il convient de limiter la durée de validité des certificats, utilisés pour des importations originaires des nouveaux États membres, au 30 avril 2004. Il convient donc de déroger à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2535/2001.

(7) La répartition en tranches semestrielles du contingent pour le beurre relevant du chapitre III du règlement (CE) n° 2535/2001 affecte le rythme de l'émission des certificats IMA 1 par l'organisme émetteur du pays tiers concerné. Afin de permettre aux autorités compétentes de ce pays ainsi qu'aux opérateurs intéressés de prendre connaissance de cette modification avant qu'elle ne soit applicable, et dans le respect des engagements internationaux de la Communauté, il y a lieu de prévoir un délai suffisant entre la publication et la prise d'effet de la répartition dudit contingent. De même, les certificats IMA 1 pouvant déjà être émis pour l'année 2004 par les organismes émetteurs des pays tiers depuis le 1er novembre 2003, il convient d'autoriser la délivrance des certificats d'importation pour tous les certificats IMA 1 émis jusqu'au jour précédent la prise d'effet de la répartition du contingent.

(8) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2535/2001 et de déroger audit règlement en conséquence.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2535/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les droits à appliquer et, pour les importations visées au paragraphe 1, point a), les quantités maximales à importer par période contingentaire, sont indiqués à l'annexe III."

2) À l'article 26, au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Toutefois, pour le contingent n° 09.4589, des certificats IMA 1 peuvent être délivrés:

a) à partir du 1er novembre de chaque année, valables à partir du 1er janvier suivant, pour des quantités n'excédant pas la quantité maximale pour la première période contingentaire de l'année, visée à l'annexe III.A; toutefois, les demandes de certificats d'importation peuvent uniquement être introduites à partir du premier jour ouvrable du mois de janvier;

b) à partir du 1er mai de chaque année, valables à partir du 1er juillet suivant, pour les quantités restantes de la quantité annuelle du contingent, visée à l'annexe III.A; toutefois, les demandes de certificats d'importation peuvent uniquement être introduites à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet."

3) L'annexe I est modifié comme suit:

a) la partie I.A est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

b) à la partie I.B, les points 5, 6 et 10 sont remplacés par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

c) les parties I.F et I.H sont remplacées par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

4) À l'annexe III.A, les données relatives au contingent n° 09.4589 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

5) À l'annexe XII, les données relatives à l'organisme émetteur pour la Nouvelle-Zélande sont remplacées par le texte suivant:

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6) L'annexe XIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2535/2001, la durée de validité des certificats expire au 30 avril 2004 pour:

a) les importations sous les contingents visés à l'annexe I.B, points 1 à 4 et 7 à 10;

b) les importations originaires des nouveaux États membres sous les contingents visés à l'annexe I.A.

Article 3

Par dérogation à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 26, paragraphe 2, pour l'année 2004, pour le contingent n°09.4589, des certificats d'importations peuvent être délivrés sur présentation des certificats IMA 1 émis jusqu'au jour précédant le jour de l'application des dispositions visées à l'article 1er, points 1 et 2.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 1, 2 et 4, et l'article 3 sont applicables à partir du vingt et unième jour suivant le jour de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 3, 5 et 6, et l'article 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 121).

(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2012/2003. (JO L 297 du 15.11.2003, p. 19).

(3) JO L 152 du 22.6.2003, p. 22.

ANNEXE I

"I.A

CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

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ANNEXE II

"I.B

5. Produits originaires de Roumanie

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6. Produits originaires de Bulgarie

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10. Produits originaires de Slovénie

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ANNEXE III

"I.F

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ANNEXES II ET III DE L'ACCORD RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUIT AGRICOLES AVEC LA SUISSE

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I.H

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L'ANNEXE I DE L'ACCORD AVEC LE ROYAUME DE NORVÈGE

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

"ANNEXE XIII

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