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Document 32004D0839

2004/839/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 2004 définissant les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des jeunes chiens et chats en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2004) 4546]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 361 du 8.12.2004, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 217–218 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogé par 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/839/oj

8.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

définissant les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des jeunes chiens et chats en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 4546]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/839/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 définit les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des chiens et chats en provenance de pays tiers. Ces conditions varient en fonction du statut du pays tiers d'origine et de celui de l'État membre de destination.

(2)

L'article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 998/2003 prévoit qu'il convient de définir les conditions relatives à l'entrée des chiens et chats de moins de trois mois, non vaccinés, en provenance des pays tiers figurant à l'annexe II, parties B et C, dudit règlement.

(3)

Ces conditions doivent être équivalentes aux conditions applicables aux mouvements entre États membres de jeunes chats et chiens non vaccinés.

(4)

Étant donné que le règlement (CE) no 998/2003 est déjà applicable, et dans l'intérêt des propriétaires européens d'animaux de compagnie, la présente décision doit s'appliquer immédiatement.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de chiens et de chats de moins de trois mois, non vaccinés contre la rage, en provenance des pays tiers figurant à l'annexe II, parties B et C, du règlement (CE) no 998/2003, à des conditions au moins équivalentes à celles qui sont définies à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Tout mouvement ultérieur vers un autre État membre des animaux introduits conformément au paragraphe 1 est interdit, sauf si le déplacement de l'animal se fait conformément aux conditions définies à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 988/2003 vers un État membre autre que ceux qui figurent à l'annexe II, partie A, dudit règlement.

Tout mouvement ultérieur vers un autre État membre figurant à l'annexe II, partie A, dudit règlement d'un animal introduit conformément au paragraphe 1 est effectué conformément aux conditions définies à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 998/2003, dès que l'animal concerné a trois mois révolus.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 11 décembre 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1994/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 17).


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