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Document 32004D0548

2004/548/CE: Décision du Conseil du 11 mai 2004 concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre

JO L 142M du 30.5.2006, p. 123–125 (MT)
JO L 244 du 16.7.2004, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/548/oj

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16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 mai 2004

concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre

(2004/548/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (1), celui-ci remplace la monnaie de chaque État membre participant à compter du 1er janvier 1999.

(2)

La Communauté est compétente, à compter de cette même date, pour les questions monétaires et de change dans les États membres adoptant l'euro.

(3)

Le Conseil a la responsabilité de déterminer les arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion d'accords sur les questions se rapportant au régime monétaire ou de change.

(4)

La Communauté a conclu des accords monétaires avec la Principauté de Monaco (2), la Cité du Vatican (3) et la République de Saint-Marin (4). Ces pays avaient conclu antérieurement des accords monétaires avec la France ou l’Italie, avant l’introduction de l’euro.

(5)

La Principauté d’Andorre («Andorre») n’a pas de monnaie officielle et n’a conclu aucun accord monétaire avec un État membre ou un pays tiers. Les billets et pièces espagnols et français circulaient de facto à Andorre puis ont été remplacés par des billets et pièces en euros à partir du 1er janvier 2002.

(6)

Andorre a demandé officiellement le 15 juillet 2003 la conclusion d’un accord monétaire avec la Communauté.

(7)

Étant donné les relations économiques étroites entre Andorre et la Communauté, un accord entre la Communauté et Andorre devrait comporter des dispositions concernant les billets et pièces en euros, le statut de l’euro en Andorre ainsi que l’accès aux systèmes de paiement de la zone euro. Étant donné que l’euro est déjà utilisé en Andorre, il doit être convenu que Andorre puisse utiliser l'euro en tant que monnaie officielle et attribuer le cours légal aux billets et pièces en euros émis par le système européen de banques centrales et par les États membres qui ont adopté l'euro.

(8)

L’adoption de l’euro comme monnaie officielle par Andorre ne lui confère aucun droit d’émettre des billets et des pièces, qu’ils soient libellés en euros ou dans une autre monnaie, ou d’émettre aucun substitut monétaire, à moins que l’accord monétaire ne contienne des dispositions explicites à cet effet. Andorre émet actuellement des pièces de collection libellées en «diners» et la possibilité de continuer cette pratique sera examinée.

(9)

Il est important que Andorre veille à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire et que ces pièces et billets fassent l'objet d'une protection appropriée contre la fraude et la contrefaçon; il y a lieu aussi que Andorre prenne toutes les mesures nécessaires et coopère avec la Communauté dans ce domaine.

(10)

Andorre devrait s’engager à appliquer toutes les dispositions pertinentes qui font partie des règles communautaires dans les domaines bancaire et financier, dont la prévention du blanchiment des capitaux, la prévention de la fraude et de la contrefaçon d’autres moyens de paiement et les obligations relatives à la communication de données statistiques. L'application de ces mesures contribuera en particulier à instaurer des conditions comparables et équitables entre les établissements financiers situés dans la zone euro et ceux installés en Andorre.

(11)

La Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les établissements financiers situés dans des pays tiers. La BCE et les banques centrales nationales peuvent, dans des conditions appropriées, permettre aux établissements financiers de pays tiers d'accéder à leurs systèmes de paiement. L'accord entre la Communauté et Andorre ne devrait imposer aucune obligation à la BCE ou aux banques centrales nationales.

(12)

La Commission devrait être autorisée à conduire les négociations avec Andorre. Les pays voisins de Andorre, l’Espagne et la France, devraient être pleinement associés aux négociations, de même que la BCE dans son domaine de compétence.

(13)

La présente décision concerne uniquement l'accord à conclure entre Andorre et la Communauté dans le domaine monétaire, à l’exclusion d’autres questions devant faire l'objet d’accords séparés. Andorre a été invitée à accepter des mesures équivalentes dans certains secteurs, notamment en ce qui concerne la fiscalité des revenus de l’épargne. Se fondant sur les progrès accomplis dans la négociation et le paraphe de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, le Conseil examinera, sur la base d’une recommandation de la Commission, si les conditions nécessaires sont remplies pour l’ouverture des négociations en matière monétaire.

(14)

La Commission devrait soumettre le projet d'accord au comité économique et financier pour avis. Le projet d’accord devrait être soumis au Conseil si l’Espagne, la France, la BCE ou le comité économique et financier sont d’avis que cela est nécessaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission informera la Principauté d’Andorre du fait que la Communauté est disposée à conclure un accord en matière monétaire avec elle le plus rapidement possible et proposera d’engager des négociations à cet effet.

Article 2

La position à adopter par la Communauté dans les négociations avec Andorre en vue d'un accord sur les questions mentionnées ci-après reposera sur les principes énoncés aux articles 3 à 6.

Article 3

1.   Andorre est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle.

2.   Andorre est autorisée à attribuer le cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 4

1.   Andorre s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté.

2.   Cependant, la possibilité que Andorre continue d’émettre des pièces de collection en or et en argent libellées en diners sera examinée.

Article 5

1.   Andorre s'engage à se conformer aux dispositions communautaires sur les pièces et billets en euros.

2.   Andorre s’engage à coopérer étroitement avec la Communauté en matière de protection des billets et des pièces en euros contre la fraude et la contrefaçon, et à adopter les règlements permettant la mise en œuvre de la législation communautaire dans ce domaine.

Article 6

1.   Andorre s'engage à prendre toutes mesures appropriées, qu’il s’agisse d’actions équivalentes ou de transpositions directes, en vue de l’application de toute la législation communautaire pertinente en matière bancaire et financière, notamment la législation relative à l’activité et à la surveillance des établissements concernés, ainsi que celles permettant l’application de toute la législation communautaire pertinente dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux, de la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, et enfin dans le domaine de la communication de données statistiques.

2.   Les établissements financiers situés sur le territoire de Andorre pourront être autorisés à avoir accès aux systèmes de paiement et de règlement de la zone euro dans des conditions appropriées à préciser dans l’accord en matière monétaire et à déterminer en accord avec la BCE.

Article 7

La Commission conduira les négociations avec Andorre sur les questions visées aux articles 3 à 6 au nom de la Communauté. L’Espagne et la France seront pleinement associées aux négociations. La BCE sera pleinement associée aux négociations dans son domaine de compétence.

Article 8

Les négociations relatives à l’accord sur les questions monétaires seront engagées dès que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, aura considéré que les conditions nécessaires pour l’ouverture de telles négociations sont remplies.

Font partie de ces conditions le fait que les deux parties ont préalablement paraphé l’accord sur la taxation des revenus de l’épargne et le fait que Andorre s'engage à conclure un tel accord avant une date à arrêter en accord avec la Communauté.

Si l’accord sur la fiscalité de l’épargne n’est pas conclu par Andorre avant cette date, les négociations relatives à l’accord monétaire seront suspendues en attendant cette conclusion et reprendront immédiatement après.

Article 9

La Commission soumettra le projet d'accord au comité économique et financier pour avis.

La Commission est habilitée à conclure l’accord au nom de la Communauté à moins que la France, l’Espagne, la BCE ou le comité économique et financier considèrent que l’accord doit être soumis au Conseil.

Article 10

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCREEVY


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

(2)  JO L 142 du 31.5.2002, p. 59.

(3)  JO C 299 du 25.10.2001, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2003/738/CE du Conseil (JO L 267 du 17.10.2003, p. 27).

(4)  JO C 209 du 27.7.2001, p. 1.


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