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Document 32004D0496

2004/496/CE:Décision du Conseil du 17 mai 2004 concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure

JO L 183 du 20.5.2004, p. 83–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 49–49 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/496/oj

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20.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/83


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 mai 2004

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure

(2004/496/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a autorisé la Commission, le 23 février 2004, à négocier, au nom de la Communauté, un accord avec les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure.

(2)

Le Parlement européen n'a pas émis son avis dans le délai fixé, en vertu de l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité, par le Conseil en vue de la nécessité urgente de remédier à la situation d'incertitude dans laquelle se trouvent les compagnies aériennes et les passagers et de protéger les intérêts financiers des parties concernées.

(3)

Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


ACCORD

entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

RECONNAISSANT qu'il importe de respecter les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée, et de respecter ces valeurs, tout en prévenant et en combattant le terrorisme et les délits qui y sont liés, ainsi que d'autres délits graves de nature transnationale, notamment la criminalité organisée,

VU les lois et règlements américains exigeant de tout transporteur aérien assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis qu'il fournisse au bureau des douanes et de la protection des frontières (ci-après dénommé «CBP») du ministère américain de la sécurité intérieure (ci-après dénommé «DHS») un accès électronique aux données des dossiers passagers (Passenger name record, ci-après dénommé «PNR») qui sont recueillies et stockées dans son système informatique de contrôle des réservations et des départs,

VU la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 7, point c),

VU les engagements pris par le CBP le 11 mai 2004, qui seront publiés dans le registre fédéral américain (ci-après dénommés «les engagements»),

VU la décision C (2004) 1799 de la Commission adoptée le 17 mai 2004, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, en vertu de laquelle le CBP est censé assurer un niveau de protection adéquat des données PNR transférées de la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et concernant les vols au départ ou à destination des États-Unis, conformément aux engagements ci-annexés (ci-après dénommée «la décision»),

NOTANT que les transporteurs aériens disposant de systèmes de contrôle des réservations et des départs et établis sur le territoire des États membres de la Communauté européenne doivent faire le nécessaire pour que les données PNR soient transmises au CBP dès que cela sera techniquement possible, mais que, d'ici là, les autorités américaines devront pouvoir accéder directement aux données, en vertu des dispositions du présent accord,

AFFIRMANT que le présent accord ne constitue pas un précédent pour les discussions et les négociations qui pourraient se tenir à l'avenir entre les États-Unis et la Communauté européenne, ou entre l'une des parties et tout autre État, au sujet du transfert de toute autre forme de données,

VU l'engagement pris par les deux parties de collaborer pour arriver sans délai à une solution appropriée et mutuellement satisfaisante au sujet du traitement des informations préalables sur les passagers (API) transférées de la Communauté vers les États-Unis,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1.

Le CBP peut accéder, par voie électronique, aux données PNR provenant des systèmes de contrôle des réservations et des départs des transporteurs aériens («systèmes de réservation») situés sur le territoire des États membres de la Communauté européenne, en application stricte de la décision et aussi longtemps que cette dernière sera applicable, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un système satisfaisant soit mis en place pour permettre la transmission de ces données par les transporteurs aériens.

2.

Les transporteurs aériens assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis traitent les données PNR stockées dans leurs systèmes informatiques de réservation comme demandé par le CBP en vertu de la législation américaine, en application stricte de la décision et aussi longtemps que cette dernière est applicable.

3.

Le CBP prend note de la décision et déclare qu'il met en œuvre les engagements annexés à ladite décision.

4.

Le CBP traite les données PNR reçues et les personnes concernées par ce traitement conformément aux lois et exigences constitutionnelles américaines, sans discrimination, en particulier sur la base de la nationalité et du pays de résidence.

5.

Le CBP et la Communauté européenne examinent conjointement et régulièrement la mise en œuvre de l'accord.

6.

En cas de mise en œuvre, dans l'Union européenne, d'un système d'identification des passagers aériens, dans le cadre duquel elle impose aux transporteurs aériens de donner aux autorités l'accès aux données PNR des passagers dont le voyage en cours inclut un vol à destination ou au départ de l'Union européenne, la DHS encourage activement, autant que possible et dans le strict respect du principe de réciprocité, les compagnies aériennes relevant de sa compétence à coopérer.

7.

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature. Chaque partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification par la voie diplomatique. L'accord cesse d'être applicable quatre-vingt-dix (90) jours après la date de la notification de la dénonciation à l'autre partie. Le présent accord peut être modifié à tout moment d'un commun accord écrit.

8.

Le présent accord n'a pas pour objet de déroger à la législation des parties ni de la modifier; il ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique.

Fait à …, le …

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise est déterminante.

Pour la Communauté européenne

Pour les États-Unis d'Amérique

Tom RIDGE

Secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis


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