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Document 32004D0117

2004/117/CE: Décision de la Commission du 19 janvier 2004 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 97/10/CE concernant l'admission temporaire et les importations dans l'Union européenne de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 50]

JO L 36 du 7.2.2004, p. 20–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/117(1)/oj

32004D0117

2004/117/CE: Décision de la Commission du 19 janvier 2004 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 97/10/CE concernant l'admission temporaire et les importations dans l'Union européenne de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 50]

Journal officiel n° L 036 du 07/02/2004 p. 0020 - 0033


Décision de la Commission

du 19 janvier 2004

modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 97/10/CE concernant l'admission temporaire et les importations dans l'Union européenne de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2004) 50]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/117/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), et notamment son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, ses articles 14, 15 et 16, et son article 19, point i),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 92/260/CEE de la Commission(2) établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés.

(2) La décision 93/197/CEE de la Commission(3) établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour l'importation d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente.

(3) L'annexe I de la décision 97/10/CE de la Commission du 12 décembre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud(4) prévoit des garanties supplémentaires qui s'appliquent à la régionalisation de l'Afrique du Sud en matière d'importation de chevaux enregistrés dans la Communauté européenne.

(4) Lesdites garanties supplémentaires interdisent l'utilisation de la vaccination contre la peste équine au sein de la zone indemne de la maladie. C'est pourquoi le statut vaccinal des chevaux enregistrés qui ont résidé dans la zone indemne de la maladie pendant plus de vingt-quatre mois ne peut plus être certifié dans les conditions actuelles d'importation.

(5) En outre, il convient de subordonner à une autorisation le transport de chevaux enregistrés vers la zone indemne de la maladie dans les cas où ces chevaux n'ont pas été vaccinés ou lorsque, pour des raisons vétérinaires, cette vaccination n'a pas été effectuée conformément à toutes les instructions du fabricant.

(6) Compte tenu de la situation zoosanitaire de l'Afrique du Sud, il y a lieu d'adapter les garanties supplémentaires applicables à la régionalisation de ce pays en ce qui concerne les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés et de refléter ces modifications dans les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire applicables à ces importations.

(7) Il y a lieu de modifier en conséquence les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 97/10/CE.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe II de la décision 92/260/CEE, le modèle F de certificat de police sanitaire est remplacé par le texte de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

À l'annexe II de la décision 93/197/CEE, le modèle F de certificat de police sanitaire est remplacé par le texte de l'annexe II de la présente décision.

Article 3

L'annexe I de la décision 97/10/CE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/541/CE (JO L 185 du 24.7.2003, p. 41).

(3) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/541/CE.

(4) JO L 3 du 7.1.1997, p. 9. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/514/CE.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

L'annexe I de la décision 97/10/CE est modifiée comme suit:

1) Le point 5.5.1.4 est remplacé par le texte suivant:

"5.5.1.4. Ce certificat doit attester que:

- le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie,

- il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse,

- le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions,

- il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition,

- dans le cas où le cheval provient d'une zone située en dehors de la zone de surveillance,

i) il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin AHS polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone indemne,

ou

ii) il a été importé du territoire d'un pays ou de la partie du territoire régionalisé conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE, considéré selon la législation communautaire comme indemne de peste équine et a été transporté par avion dans des conditions de protection contre les vecteurs, de l'aéroport de Johannesburg jusqu'à la zone indemne de peste équine."

2) Le point suivant est ajouté:

"5.5.1.5. Toutefois, par dérogation aux dispositions du point 5.5.1.4, cinquième tiret, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels, définis dans la réglementation nationale ou locale du pays exportateur, autoriser spécifiquement le transport d'un cheval enregistré de la zone infectée, sous protection ou sous surveillance, vers la zone indemne moyennant les conditions suivantes:

- le cheval est transporté directement de la station de quarantaine agréée vers la zone indemne,

- le transport est effectué dans des conditions de protection contre les vecteurs, en tenant compte de facteurs de réduction des risques tels que la saison sans insectes vecteurs ou l'heure du transport, l'application de répulsifs, la pose d'une chemise sur l'animal et une ventilation forcée dans le moyen de transport,

- le cheval est soumis à un isolement de quarante jours précédant l'exportation dans une station de quarantaine protégée des vecteurs,

- pendant la période d'isolement, le cheval est soumis à deux reprises à des contrôles de dépistage de la peste équine, effectués conformément à l'annexe D de la directive 90/426/CEE, sur des échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second étant prélevé dans les dix jours qui précèdent la sortie de la station de quarantaine, soit avec un résultat négatif s'il n'a pas été vacciné, soit sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps s'il a été vacciné antérieurement."

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