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Document 32004D0009

2004/9/CE: Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 3 du 7.1.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/9(1)/oj

32004D0009

2004/9/CE: Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 003 du 07/01/2004 p. 0034 - 0035


Décision de la Commission

du 5 novembre 2003

instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/9/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions 2001/527/CE(1) et 2001/528/CE(2) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le comité européen des valeurs mobilières.

(2) Dans ses résolutions du 5 février et du 21 novembre 2002, le Parlement européen a approuvé le cadre réglementaire à quatre niveaux recommandé dans le rapport final du Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières et a demandé que certains aspects de cette approche soient étendus aux secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un engagement clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel approprié.

(3) Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à mettre ces arrangements en oeuvre dans les secteurs de la banque et des assurances et des pensions professionnelles et à instituer dès que possible de nouveaux comités consultatifs dans ces secteurs.

(4) La directive du Conseil 91/675/CEE du 19 décembre 1991 instituant un comité des assurances(3) a créé un comité chargé de conseiller la Commission dans l'élaboration de la législation dans le secteur des assurances.

(5) La Commission a proposé une directive modifiant, notamment, la directive 91/675/CEE, la première directive du Conseil 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administrative concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice(4), modifiée, la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie(5), et la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil(6), pour mettre fin aux fonctions consultatives du comité des assurances.

(6) Ces modifications requièrent la création correspondante et simultanée d'un nouveau comité consultatif qui conseillera la Commission dans l'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des assurances et des pensions professionnelles, qui sera dénommé "comité européen des assurances et des pensions professionnelles".

(7) À cette fin, la présente décision entrera en vigueur en même temps que la directive mettant fin aux fonctions purement consultatives du comité des assurances.

(8) Le comité européen des assurances et des pensions professionnelles devrait être compétent pour examiner toute question relative à l'application des dispositions communautaires dans les secteurs des assurances et des pensions professionnelles, et il devrait en particulier conseiller la Commission sur les propositions de nouvelle législation dans ces secteurs que la Commission entend présenter au Parlement européen et au Conseil. Toutefois, dans le secteur des pensions professionnelles, il ne devrait pas aborder les aspects du droit du travail et du droit social tels que l'organisation des régimes professionnels, en particulier l'affiliation obligatoire et les conventions collectives,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué un comité consultatif sur les assurances et les pensions professionnelles dans la Communauté, dénommé "comité européen des assurances et des pensions professionnelles", ci-après dénommé "le comité".

Article 2

1. Le comité conseille la Commission, à la demande de celle-ci, sur les questions de politique en matière d'assurance, de réassurance et de pensions professionnelles ainsi que sur ses propositions dans ce domaine. Le comité examine toute question relative à l'application des dispositions communautaires dans les secteurs de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles et en particulier les directives sur l'assurance, la réassurance et les pensions professionnelles.

2. Le comité ne traite pas les problèmes particuliers ayant trait à des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou à des institutions professionnelles déterminées.

3. Le comité n'aborde pas les aspects du droit du travail et du droit social tels que l'organisation des régimes professionnels, en particulier l'affiliation obligatoire et les conventions collectives.

Article 3

1. Le comité est composé de hauts représentants des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission.

2. Le président du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/6/CE de la Commission(7) assiste aux réunions du comité en tant qu'observateur.

3. Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses réunions.

4. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

5. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 4

Le comité arrête son règlement intérieur. Il se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert. La Commission peut convoquer une réunion d'urgence du comité lorsqu'elle estime que la situation l'exige.

Article 5

La présente décision entre en vigueur en même temps que la directive mettant fin aux fonctions purement consultatives du comité des assurances.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.

(2) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

(3) JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

(4) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(5) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(6) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(7) Voir page 30 du présent Journal officiel.

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