Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1982

    Règlement (CE) n° 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d'échantillonnage et les règles de suivi (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    JO L 298 du 17.11.2003, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1982/oj

    32003R1982

    Règlement (CE) n° 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d'échantillonnage et les règles de suivi (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    Journal officiel n° L 298 du 17/11/2003 p. 0029 - 0033


    Règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission

    du 21 octobre 2003

    portant application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d'échantillonnage et les règles de suivi

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1177/2003 du 16 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)(1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point d),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale au niveau national et au niveau de l'Union européenne.

    (2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures de mise en oeuvre sont nécessaires pour harmoniser les méthodes et les définitions en ce qui concerne les modalités d'échantillonnage et les règles de suivi.

    (3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les règles et orientations en matière d'échantillonnage et de suivi et les définitions applicables aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) figurent à l'annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2003.

    Par la Commission

    Pedro Solbes Mira

    Membre de la Commission

    (1) JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.

    ANNEXE

    1. DÉFINITIONS

    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont appliquées pour la composante longitudinale des statistiques EU-SILC:

    a) échantillon initial: échantillon de ménages ou de personnes à la date de la sélection pour les statistiques EU-SILC;

    b) individus panels: totalité ou sous-ensemble des membres des ménages de l'échantillon initial qui dépassent un âge donné;

    c) limite d'âge utilisée pour définir les individus panels:

    pour les panels d'une durée de quatre ans, la limite d'âge ne dépasse pas 14 ans. Dans le cas d'un panel de quatre ans utilisant un échantillon d'adresses ou de ménages, tous les membres des ménages âgés de 14 ans et plus figurant dans l'échantillon initial font partie des individus panels. Dans le cas d'un panel de quatre ans utilisant un échantillon de personnes, il y a lieu de sélectionner au moins une personne par ménage;

    la limite d'âge minimal susmentionnée est abaissée pour les panels de plus longue durée. Dans le cas d'un panel de plus de huit ans, les membres de tout âge figurant dans l'échantillon initial sont des individus panels et les enfants mis au monde par des femmes panels pendant la période où leur mère fait partie du panel sont inclus en tant qu'individus panels;

    d) durée du panel: nombre d'années pendant lesquelles les individus panels, une fois sélectionnés, sont inclus dans le panel en vue d'obtenir ou de calculer des informations longitudinales;

    e) ménage panel: ménage comprenant au moins un individu panel. Un ménage panel est inclus dans les statistiques EU-SILC pour la collecte ou le calcul d'informations détaillées lorsqu'il comprend au moins un individu panel âgé de 16 ans ou plus;

    f) informations détaillées: informations personnelles (santé, accès aux soins de santé, informations détaillées sur l'emploi, historique des activités et calendrier des activités) demandées pour au moins un individu panel âgé de 16 ans ou plus dans chaque ménage;

    g) corésidents (non-membres du panel): tous les résidents actuels d'un ménage panel ne faisant pas partie des personnes définies ci-dessus comme individus panels;

    h) échantillonnage par rotation: sélection de l'échantillon sur la base d'un certain nombre de sous-échantillons ayant tous la même taille et le même plan de sondage et représentatifs de l'ensemble de la population. D'une année à l'autre, certains sous-échantillons sont conservés, tandis que les autres sont abandonnés et remplacés par de nouveaux.

    Dans le cas d'un échantillonnage par rotation basé sur quatre sous-échantillons, avec une rotation d'un sous-échantillon par an, l'un des sous-échantillons est abandonné immédiatement après la première année, le deuxième étant conservé pendant deux ans, le troisième pendant trois ans et le quatrième pendant quatre ans. À compter de la deuxième année, un nouveau sous-échantillon est introduit chaque année et conservé pendant quatre ans.

    Pour les composantes transversales et longitudinales des statistiques EU-SILC, on entend par:

    i) âge: l'âge à la fin de la période de référence du revenu;

    j) membres du ménage: les conditions requises pour classer une personne comme membre du ménage sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1980/2003 de la Commission(1) relatif aux définitions et mises à jour de définition;

    k) ménage collectif: un logement collectif non institutionnel tel qu'un internat, le dortoir d'un établissement d'éducation ou d'autres locaux occupés par plus de cinq personnes ne partageant pas les dépenses du ménage. Sont également incluses les personnes vivant en tant que pensionnaires dans des ménages comptant plus de cinq pensionnaires;

    l) institution: une maison de retraite, une institution de soins de santé, une institution religieuse (couvent, monastère), une maison de correction ou établissement pénitentiaire. Fondamentalement, les institutions se distinguent des ménages collectifs en ce sens que les personnes résidant dans une institution n'ont aucune responsabilité individuelle en matière de soins du ménage. Dans certains cas, les maisons de retraite peuvent être considérées comme des ménages collectifs sur la base de cette règle.

    2. POPULATION CIBLE D'EU-SILC

    La population cible d'EU-SILC comprend l'ensemble des ménages privés et de leurs membres résidant sur le territoire de l'État membre à la date de la collecte des données. Les personnes vivant dans un ménage collectif ou une institution sont généralement exclues de la population cible.

    De petites parties du territoire national, ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale, et les territoires nationaux énumérés ci-dessous peuvent être exclus des statistiques EU-SILC si un accord correspondant a été conclu entre l'État membre concerné et la Commission (Eurostat).

    TABLEAU 1

    Territoires nationaux pouvant être exclus d'EU-SILC

    >TABLE>

    3. SÉLECTION DE L'ÉCHANTILLON

    1. Pour toutes les composantes des statistiques EU-SILC (qu'elles soient tirées d'une enquête ou de registres), les données transversales et longitudinales (échantillon initial) sont basées sur un échantillon aléatoire, représentatif au niveau national, de la population vivant dans un ménage privé dans le pays, indépendamment de la langue, de la nationalité et du statut de résidence légal des personnes concernées. Tous les ménages privés et toutes les personnes âgées de 16 ans et plus appartenant au ménage sont éligibles pour la sélection.

    2. Des échantillons aléatoires représentatifs sont établis à la fois pour les ménages, qui forment les unités de base pour l'échantillonnage, la collecte et l'analyse des données, et pour les individus appartenant à la population cible.

    3. La base de sondage et les méthodes de sélection de l'échantillon garantissent pour chaque individu et chaque ménage appartenant à la population cible une probabilité de sélection connue et non nulle.

    4. Par dérogation, en Allemagne, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent uniquement à la partie de l'échantillon qui est basée sur un sondage aléatoire conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1177/2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie.

    4. REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLON

    En ce qui concerne les exigences de précision applicables aux variables les plus critiques et de la volonté d'obtenir les résultats au niveau des pays ainsi qu'à celui de l'Union européenne dans son ensemble, le règlement (CE) n° 1177/2003 (article 9 et annexe II) se réfère à la taille minimale effective de l'échantillon.

    Certains pays peuvent souhaiter adopter des échantillons plus grands pour répondre aux besoins nationaux. Afin d'estimer l'effet du plan de sondage en vue de déterminer la taille d'échantillon requise, la statistique de référence est l'indicateur structurel transversal du taux de risque de pauvreté au niveau national, tel que défini par le Conseil. Pour la composante longitudinale, cet indicateur transversal peut être déterminé à partir de la première année de chaque série de données longitudinales. Le facteur d'accroissement à appliquer à la taille d'échantillon requise en vue de tenir compte des effets de la non-réponse et du plan de sondage est évalué par chaque pays sur la base de l'expérience passée et du plan d'enquête prévu, et fixé en accord avec la Commission (Eurostat).

    5. EXIGENCES DE PRÉCISION POUR LA PUBLICATION DES DONNÉES

    Les exigences de précision concernant la publication des données collectées dans le cadre des statistiques EU-SILC sont exprimées en termes de nombre d'observations de l'échantillon sur lequel la statistique est basée et de taux de non-réponse à certains postes (outre la non-réponse totale au niveau de l'unité). La Commission ne publie pas les estimations si elles sont basées sur moins de 20 observations ou si le taux de non-réponse pour le poste concerné est supérieur à 50 %. Les données sont publiées avec un drapeau si l'estimation est basée sur 20 à 49 observations ou si le taux de non-réponse pour le poste concerné dépasse 20 % tout en étant inférieur ou égal à 50 %. Les données sont publiées par la Commission selon les modalités normales lorsqu'elles sont basées sur au moins 50 observations et que le taux de non-réponse pour le poste ne dépasse pas 20 %.

    Toutes les publications de données sont accompagnées, pour chaque État membre, d'une information technique sur la taille effective de l'échantillon ainsi que d'une indication générale de l'erreur-type des principales estimations au moins.

    6. SUIVI DES INDIVIDUS PANELS, DES MÉNAGES PANELS ET DES CORÉSIDENTS DANS LA COMPOSANTE LONGITUDINALE DES STATISTIQUES EU-SILC

    1. Dans le but d'étudier l'évolution dans le temps au niveau individuel et de calculer l'indicateur de cohésion sociale sur la pauvreté monétaire persistante, tous les individus panels restant ou se déplaçant au sein de ménages privés sur le territoire national couvert par l'enquête font partie de l'échantillon EU-SILC pour une période ("durée du panel") d'au moins quatre ans.

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, dans les États membres appliquant un échantillonnage par rotation, la durée du panel peut aller de un à au moins quatre ans pour les sous-échantillons introduits la première année.

    3. Les règles de suivi des individus panels et des ménages panels ainsi que des co-résidents sont indiquées ci-dessous:

    TABLEAU 2

    Règles de suivi des individus panels, des ménages panels et des corésidents

    >TABLE>

    7. IMPUTATION ET PONDÉRATION

    1. Lorsque la non-réponse aux variables de revenu au niveau des composantes se traduit par des données manquantes, des méthodes appropriées d'imputation statistique sont appliquées.

    2. Lorsqu'une variable de revenu brut au niveau des composantes n'est pas collectée directement, des méthodes appropriées d'imputation statistique et/ou de modélisation sont appliquées afin d'obtenir les variables cibles requises.

    3. En cas de non-réponse à un questionnaire individuel au sein d'un ménage panel, des procédures statistiques appropriées de pondération et/ou d'imputation sont mises en oeuvre pour estimer le revenu total du ménage.

    4. Des facteurs de pondération sont calculés si nécessaire pour tenir compte de la probabilité de sélection des unités et de la non-réponse ainsi que, le cas échéant, pour ajuster l'échantillon à des données extérieures relatives à la distribution des ménages et des personnes dans la population cible, par exemple par sexe, âge (classes d'âge de cinq ans), taille et composition du ménage et région (niveau NUTS II), ou relatives à des informations sur le revenu provenant d'autres sources nationales, lorsque ces données extérieures sont considérées comme suffisamment fiables par les États membres concernés.

    5. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) toutes informations nécessaires concernant l'organisation et la méthodologie de l'enquête et ils indiquent, en particulier, les critères retenus pour le choix du plan d'échantillonnage et la taille de l'échantillon.

    (1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    Top