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Document 32003R1220

    Règlement (CE) n° 1220/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

    JO L 170 du 9.7.2003, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1220/oj

    32003R1220

    Règlement (CE) n° 1220/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

    Journal officiel n° L 170 du 09/07/2003 p. 0003 - 0007


    Règlement (CE) no 1220/2003 de la Commission

    du 7 juillet 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 59, paragraphe 3, et son article 68, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 2 du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1175/2003(4), dispose que la demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 14, la mention de la couleur du vin ou du moût: "blanc" ou "rouge/rosé". Il convient de prévoir que la définition du produit, conformément aux définitions existantes des produits vitivinicoles, doit également être mentionnée à ladite case. En outre, un État membre doit avoir la possibilité de prévoir qu'un seul code tarifaire soit mentionné sur la demande de certificat.

    (2) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(6), prévoit des quantités maximales au-dessous desquelles aucun certificat d'importation ne peut être présenté. Pour les jus et moûts de raisin, ces quantités sont exprimées en kilogrammes. Il est préférable pour ces produits de laisser le choix d'exprimer les montants des garanties en euros par 100 kilogrammes ou en euros par hectolitre.

    (3) La garantie relative aux certificats d'importation prévue par le règlement (CE) n° 1291/2001 est fixée à des montants différents pour certains produits ayant le même code de la nomenclature combinée à huit chiffres. Afin d'éviter l'incertitude sur le montant de garantie applicable, il y a lieu de fixer un seul montant pour tous les types de vins.

    (4) Le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(7) a modifié la nomenclature des jus de raisin, y compris les moûts des raisins. Par conséquent, il est nécessaire d'ajuster les codes correspondants.

    (5) Lors d'une importation indirecte, en l'absence de transformation, le document V I 1 est établi sur la base d'un document V I 1 ou d'un document équivalent établi par les autorités compétentes du pays d'origine. Dans le cas où le produit ne correspond pas à la déclaration du pays d'exportation, il est difficile d'établir la responsabilité sur la base d'un document administratif qui ne se réfère pas directement à une déclaration authentique. Par conséquent, il convient de préciser que le document d'accompagnement du pays d'origine doit être joint à celui du pays d'exportation.

    (6) Le point 13 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit pour les vins obtenus dans la Communauté une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, mais ne prévoit pas de limite supérieure. Il est opportun d'adapter en conséquence le règlement (CE) n° 883/2001, en particulier pour les dérogations analytiques concernant certains vins importés de Suisse.

    (7) Certaines erreurs matérielles se sont glissées dans le texte du règlement; il faut corriger ces erreurs.

    (8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 883/2001 en conséquence.

    (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 883/2001 est modifié comme suit:

    1) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    "3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 14, la définition du produit selon l'article 34 du présent règlement et l'annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, ainsi que la mention de la couleur du vin ou du moût: 'blanc' ou 'rouge/rosé'.

    4. Le demandeur peut indiquer dans une même demande de certificat d'importation des produits relevant de plusieurs codes tarifaires en remplissant, selon le cas, les cases 15 et 16 de la demande comme suit:

    a) case 15: désignation du produit selon la nomenclature combinée;

    b) case 16: codes NC.

    La désignation des produits et les codes NC indiqués dans la demande sont repris dans le certificat d'importation.

    Les États membres peuvent décider que, à la case 16, un seul code tarifaire pour chaque demande doit être indiqué."

    2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 4

    Garantie

    1. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée comme suit:

    a) jus et moûts de raisins concentrés: 2,5 euros par 100 kilogrammes ou par hectolitre;

    b) autres jus et moûts de raisins: 1,25 euro par 100 kilogrammes ou par hectolitre;

    c) tous vins: 1,25 euro par hectolitre.

    2. La garantie relative aux certificats d'exportation est de 8 euros par hectolitre pour les produits relevant des codes NC 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 71, 2204 30 92 et 2204 30 96 et de 2,5 euros par hectolitre pour les autres produits.".

    3) À l'article 12, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a) a quantité en hectolitres pour chaque code de produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à douze chiffres, se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe II, le numéro de la catégorie est indiqué;".

    4) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Pour les produits des codes NC 2009 69 et 2204 30, figurant à l'annexe I, troisième partie, section I, annexe 2, du tarif douanier commun et soumis au régime des prix d'entrée, la réalité du prix à l'importation est vérifiée lot par lot."

    5) À l'article 30, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:"L'original ou une copie certifiée du document V I 1 ou équivalent du pays d'origine est joint au document V I 1 du pays d'exportation.

    Sont considérés comme pays d'origine aux fins du présent article les seuls pays figurant dans la liste des organismes et des laboratoires désignés par les pays tiers pour remplir les documents qui doivent accompagner chaque importation de vin, publiée en application de l'article 29, paragraphe 1."

    6) À l'article 33, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b) les vins originaires de Suisse, assimilables aux v.q.p.r.d. et dont la teneur en acidité totale, exprimée en acide tartrique, est supérieure à 3 grammes par litre, lorsqu'ils sont obligatoirement désignés par une indication géographique et qu'ils sont issus, à 85 % au moins, de raisins d'une ou de plusieurs des variétés de vigne suivantes:

    - Chasselas,

    - Mueller-Thurgau,

    - Sylvaner,

    - Pinot noir,

    - Merlot;".

    7) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

    8) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

    9) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    (3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

    (4) JO L 164 du 2.7.2003, p. 8.

    (5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (6) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

    (7) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

    ANNEXE I

    "ANNEXE I

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    ANNEXE II

    "ANNEXE II

    CATÉGORIES DES PRODUITS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

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    ANNEXE III

    "ANNEXE III

    GROUPES DE PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

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