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Document 32003R1157

Règlement (CE) n° 1157/2003 de la Commission du 30 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant à ce règlement

JO L 162 du 1.7.2003, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1157/oj

32003R1157

Règlement (CE) n° 1157/2003 de la Commission du 30 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant à ce règlement

Journal officiel n° L 162 du 01/07/2003 p. 0019 - 0023


Règlement (CE) no 1157/2003 de la Commission

du 30 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant à ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 787/2003(4), établit, entre autres, les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes d'importation prévus dans les accords européens entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et certains pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part. Afin de mettre en oeuvre les concessions prévues par la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part(5), il convient d'ouvrir les nouveaux contingents tarifaires à l'importation ou d'augmenter certains contingents existants.

(2) La décision 2003/285/CE du Conseil(6), qui a approuvé le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, a abrogé le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil(7). Il convient donc de remplacer les références faites à ce règlement dans le règlement (CE) n° 2535/2001.

(3) La décision 2003/465/CE du Conseil du 16 juin 2003 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant certains produits agricoles(8), prévoit entre autres des modifications dans les contingents de fromages à l'importation dans la Communauté. L'accord porte également sur le remplacement de la méthode de gestion de ces contingents, actuellement basée sur l'émission des certificats IMA 1 comme décrit au chapitre III du titre 2 du règlement (CE) n° 2535/2001, par une gestion sur base du seul certificat d'importation prévue au chapitre I du titre 2 dudit règlement.

(4) Les données relatives à l'organisme émetteur pour le Canada, figurant à l'annexe XII du règlement (CE) n° 2535/2001, doivent être mises à jour.

(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2535/2001 en conséquence.

(6) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001 stipule que les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période semestrielle. Afin de permettre la bonne mise en oeuvre de ce règlement et de garantir à tous les opérateurs intéressés dix jours pour introduire des demandes au titre du second semestre de 2003, il y a lieu de déroger aux dispositions dudit article.

(7) L'article 7 du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit que le demandeur d'un certificat d'importation doit être agréé préalablement par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi. Il y a lieu de déroger aux dispositions dudit article et de l'article 11 pour les opérateurs voulant accéder, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, aux contingents prévus dans l'accord avec la Norvège.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2535/2001 est modifié comme suit:

1) l'article 5 est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) contingents prévus aux règlements du Conseil (CE) n° 2475/2000(9), (CE) n° 1151/2002(10), (CE) n° 1361/2002(11), (CE) n° 1362/2002(12), et aux décisions du Conseil 2003/18/CE(13), 2003/263/CE(14), 2003/285/CE(15), 2003/286/CE(16), 2003/298/CE(17) et 2003/299/CE(18);";

b) le point h) suivant est ajouté:

"h) contingents prévus à la décision 2003/465/CE du Conseil(19).";

2) à l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d), e), g) et h), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour chaque période, conformément à l'article 6.";

3) à l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

"L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d'importation et, pour les importations visées ci-dessous, de la preuve de l'origine délivrée en application, respectivement, des instruments suivants:";

b) le point h) suivant est ajouté:

"h) règles visées au point 10 de l'accord avec la Norvège.";

4) l'article 24 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est supprimé;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les droits à appliquer et, pour les importations visées au paragraphe 1, point a), les quantités annuelles maximales à importer ainsi que l'année d'importation sont indiqués à l'annexe III.";

5) l'annexe I est modifiée comme suit:

a) à la partie I.B, le point 6 est remplacé par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

b) le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant que partie H;

6) à l'annexe III, la partie B est supprimée;

7) à l'annexe XI, les points G) et H) sont supprimés;

8) l'annexe XII est modifiée comme suit:

a) les données relatives au lieu d'établissement pour le Canada sont remplacées par le texte suivant:

" Building 55, NCC Driveway Central Experimental Farm 960 Carling Avenue Ottawa, Ontario K1A 0Z2 Téléphone: 1 (613) 792-2000 Télécopieur: 1 (613) 792-2009 ";

b) les données relatives à la Norvège sont supprimées.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001, pour les contingents ouverts au 1er juillet 2003 visés à l'annexe I, partie B, point 6, et à l'annexe I, partie H, les demandes de certificats d'importation sont déposées au cours des dix premiers jours suivant le jour d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 2535/2001, l'agrément prévu n'est pas exigé pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2003 pour les contingents ouverts au 1er juillet 2003 visés à l'annexe I, partie H, dudit règlement.

3. Pour la période mentionnée au paragraphe 2, par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) n° 2535/2001, les demandes de certificats pour les contingents visés audit paragraphe 2 sont déposées dans l'État membre où le demandeur est établi.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(4) JO L 115 du 9.5.2003, p. 18.

(5) JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

(6) JO L 102 du 24.4.2003, p. 32.

(7) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.

(8) JO L 156 du 25.6.2003, p. 48.

(9) JO L 286 du 11.11.2000, p. 15.

(10) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.

(11) JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.

(12) JO L 198 du 27.7.2002, p. 13.

(13) JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(14) JO L 97 du 15.4.2003, p. 53.

(15) JO L 102 du 24.4.2003, p. 32.

(16) JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

(17) JO L 107 du 30.4.2003, p. 12.

(18) JO L 107 du 30.4.2003, p. 36.

(19) JO L 156 du 25.6.2003, p. 48.

ANNEXE I

"6. Produits originaires de Bulgarie

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ANNEXE II

"I.H CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L'ANNEXE I DE L'ACCORD AVEC LE ROYAUME DE NORVÈGE

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