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Document 32003R0444

    Règlement (CE) n° 444/2003 de la Commission du 11 mars 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, le règlement (CE) n° 800/1999 et le règlement (CE) n° 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

    JO L 67 du 12.3.2003, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrog. implic. par 32009R0612

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/444/oj

    32003R0444

    Règlement (CE) n° 444/2003 de la Commission du 11 mars 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, le règlement (CE) n° 800/1999 et le règlement (CE) n° 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

    Journal officiel n° L 067 du 12/03/2003 p. 0003 - 0005


    Règlement (CE) no 444/2003 de la Commission

    du 11 mars 2003

    modifiant le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, le règlement (CE) n° 800/1999 et le règlement (CE) n° 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment ses articles 13 et 21, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il a été constaté que la comptabilité des stocks des exportateurs, utilisée pour suivre les produits de base placés sous préfinancement destinés à l'exportation sous forme de produits transformés et qui est basée sur des taux forfaitaires de rendement, ne reflète pas nécessairement la réalité des stocks existants et ne permet pas le contrôle approprié des conditions auxquelles ces produits sont soumis par la réglementation communautaire. Dès lors, il y a lieu de modifier l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(4), de façon à ne plus appliquer au préfinancement les taux forfaitaires de rendement.

    (2) L'expérience acquise a montré que la manière d'appliquer les contrôles physiques des produits qui se trouvent placés sous préfinancement n'est pas suffisamment spécifiée par la réglementation. Elle a aussi montré des différences entre les États membres sur la manière dont ces contrôles physiques sont effectués. En vue d'arriver à une application uniforme de la réglementation en la matière, il y a lieu d'instaurer un taux minimal obligatoire pour les contrôles physiques des produits placés sous préfinancement, à effectuer lors de l'acceptation de la déclaration de paiement. Il convient également de préciser que ces contrôles doivent être effectués selon le système établi par le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 163/94(6), et le règlement (CE) n° 2090/2002 de la Commission(7).

    (3) Il a été constaté que les exportateurs utilisent le régime du préfinancement notamment pour étendre indirectement la durée de validité des certificats d'exportation. En conséquence, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(9), en ce qui concerne le délai pendant lequel les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation et le délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime douanier de l'entrepôt ou des zones franches.

    (4) Par ailleurs, en vue d'assurer une bonne gestion des marchés, il y a lieu de connaître, dans des délais assez courts, les quantités de produits qui sont placés sous le régime du préfinancement.

    (5) Suite aux modifications apportées au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douane communautaire(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(11), il y a lieu de modifier certaines références aux articles de ce règlement qui figurent dans le règlement (CE) n° 800/1999.

    (6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 800/1999 et le règlement (CE) n° 2090/2002 en conséquence.

    (7) Les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. En ce qui concerne les procédures de contrôle et le taux de rendement, les produits de base sont soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent, dans le cadre du perfectionnement actif, aux produits de même nature, à l'exception des règles relatives aux taux forfaitaires de rendement.

    Les taux de rendement à appliquer aux produits de base utilisés dans la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe C du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission(12) sont ceux indiqués dans cette annexe."

    Article 2

    Le règlement (CE) n° 800/1999 est modifié comme suit:

    1) à l'article 2, paragraphe 1, point h), les termes " articles 471 à 495" sont remplacés par les termes "articles 912 bis à 912 octies";

    2) à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Dans le cas où, dans l'État membre d'exportation, le produit est placé sous un des régimes de transit communautaire simplifié propres aux marchandises exportées par chemin de fer ou par grands conteneurs prévus aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le paiement de la restitution n'est pas subordonné à la production de l'exemplaire de contrôle T5.";

    3) à l'article 26, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

    "7. Les produits pour lesquels une déclaration de paiement est acceptée font l'objet d'un contrôle physique lors de l'acceptation de la déclaration de paiement, portant au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations de paiement acceptées.

    L'article 3 du règlement (CEE) n° 386/90 ainsi que l'article 2, paragraphe 2, l'article 3, l'article 4, l'article 5, l'article 6, l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 11, premier alinéa et l'annexe I du règlement (CE) n° 2090/2002 de la Commission(13) s'appliquent. Toutefois en ce qui concerne les produits placés sous préfinancement qui sont destinés à être exportés après transformation, le contrôle physique se limite à la quantité et à la nature du produit.";

    4) à l'article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    "6. Le délai pendant lequel les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation.

    Si l'exportation n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le délai est de deux mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.";

    5) à l'article 29, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5. Le délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime douanier de l'entrepôt ou des zones franches est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation.

    Si l'exportation n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le délai est de deux mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement."

    6) à l'article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "article 349" sont remplacés par les termes "article 357";

    7) l'article 53 est modifié comme suit:

    a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    "- les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits exportés sans certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les cas visés à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l'article 6 et à l'article 45. Les codes sont regroupés par secteur. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la communication soit effectuée au plus tard le deuxième mois suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation.";

    b) le tiret suivant est ajouté:

    "- les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits, ou pour chaque code à huit chiffres des marchandises, placés sous le régime de préfinancement de la restitution visé au titre II, chapitre 3. Les codes sont regroupés par secteur. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la communication soit effectuée au plus tard le deuxième mois suivant celui de l'acceptation de la déclaration de paiement."

    Article 3

    L'article 9 du règlement (CE) n° 2090/2002 est supprimé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er et l'article 2, points 4, 5 et 7 b), sont applicables aux produits faisant l'objet de déclarations de paiement acceptées à partir du 1er octobre 2003.

    L'article 2, point 7 a), est applicable aux produits faisant l'objet de déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er octobre 2003.

    L'article 2, point 3, est applicable aux produits faisant l'objet de déclarations de paiement acceptées à partir du 1er janvier 2004.

    L'article 3 est applicable aux produits faisant l'objet de déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er janvier 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

    (4) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.

    (5) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

    (6) JO L 325 du 17.12.1999, p. 12.

    (7) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.

    (8) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

    (9) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.

    (10) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (11) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

    (12) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

    (13) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.

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