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Dokumentas 32003R0358
Commission Regulation (EC) No 358/2003 of 27 February 2003 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 53 du 28.2.2003, p. 8–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(CS, ET, LV, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 002 p. 230 - 238
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/03/2010: Šis aktas pakeistas. Dabartinė konsoliduota redakcija:
01/05/2004
28.2.2003 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 53/8 |
RÈGLEMENT (CE) No 358/2003 DE LA COMMISSION
du 27 février 2003
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1534/91 du Conseil du 31 mai 1991 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et e),
après publication du projet de règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1534/91 habilite la Commission à appliquer par voie de règlement l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances, qui ont pour objet une coopération portant sur:
|
(2) |
Conformément à ce règlement, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 3932/92 du 21 décembre 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (3). Le règlement (CEE) no 3932/92, tel que modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, arrive à expiration le 31 mars 2003. |
(3) |
Le règlement (CEE) no 3932/92 n'accorde pas d'exemption à des accords concernant le règlement des sinistres et les registres et l'information sur les risques aggravés. Pour ces deux domaines, la Commission a considéré qu'elle ne disposait pas d'une expérience suffisante du traitement de cas individuels pour faire usage du pouvoir que lui confère le règlement (CEE) no 1534/91. Cette situation n'a pas changé. |
(4) |
Le 12 mai 1999, la Commission a adopté un rapport (4) au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du règlement (CEE) no 3932/92. Le 15 décembre 1999, le Comité économique et social a rendu un avis sur le rapport de la Commission (5). Le 19 mai 2000, le Parlement a adopté une résolution sur ce même rapport (6). Le 28 juin 2000, la Commission a tenu une réunion de consultation avec les parties intéressées, notamment des représentants du secteur des assurances et des autorités de concurrence nationales, au sujet du règlement. Le 9 juillet 2002, la Commission a publié au Journal officiel un projet du présent règlement, en invitant les intéressés à présenter leurs observations pour le 30 septembre 2002 au plus tard. |
(5) |
Un nouveau règlement doit satisfaire à deux exigences: assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier la surveillance administrative dans toute la mesure du possible. Il doit aussi être tenu compte de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine depuis 1992, ainsi que des résultats des consultations sur le rapport de 1999 et de celles ayant conduit à l'adoption du présent règlement. |
(6) |
En vertu du règlement (CEE) no 1534/91, un règlement d'exemption de la Commission doit comprendre une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique, spécifier les restrictions ou les clauses qui peuvent ou ne peuvent pas figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées et préciser les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies. |
(7) |
Il convient néanmoins de s'écarter de l'approche qui consiste à dresser une liste des clauses exemptées et de mettre davantage l'accent sur une définition des catégories d'accords qui sont exemptées jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché et sur un énoncé des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'une approche économique qui apprécie l'incidence des accords sur le marché en cause. Il faut cependant reconnaître qu'il existe, dans le secteur des assurances, certains types de collaboration faisant intervenir toutes les entreprises présentes sur un marché de l'assurance en cause, qui peuvent normalement être considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3. |
(8) |
Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'évaluation individuelle d'accords au regard de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause. |
(9) |
Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3. |
(10) |
La collaboration entre entreprises d'assurance ou au sein d'associations d'entreprises en matière de calcul du coût moyen de la couverture d'un risque donné dans le passé ou, pour l'assurance vie, d'établissement de tables de taux de mortalité ou de fréquence des cas de maladie, d'accident et d'invalidité permet d'améliorer la connaissance des risques et facilite leur évaluation par les compagnies individuelles, ce qui peut faciliter l'entrée sur le marché et donc bénéficier aux consommateurs. Il en va de même des études conjointes concernant l'impact probable de circonstances externes pouvant influer sur la fréquence ou l'ampleur des sinistres ou sur la rentabilité de différents types d'investissement. Il faut cependant faire en sorte qu'une telle collaboration ne soit exemptée que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi il convient d'exclure de l'exemption les accords concernant les primes commerciales; celles-ci peuvent effectivement être inférieures aux montants indiqués par les résultats des calculs, tables ou études en question puisque les assureurs peuvent utiliser les revenus de leurs investissements pour réduire leurs primes. En outre, lesdits calculs, tables et études doivent être non contraignants et n'avoir qu'une valeur indicative. |
(11) |
En outre, plus les catégories dans lesquelles sont groupées les statistiques sur le coût de la couverture d'un risque donné dans le passé sont larges, moins les entreprises d'assurance ont de possibilités de calculer les primes sur une base plus étroite. Il convient par conséquent de n'exempter le calcul en commun du coût des risques dans le passé qu'à condition que le niveau de détail et de différenciation des statistiques fournies soit suffisant d'un point de vue actuariel. |
(12) |
En outre, étant donné que l'accès à de tels calculs, tables et études est nécessaire non seulement aux entreprises d'assurance actives sur le marché géographique ou de produits en question mais aussi à celles qui envisagent d'y entrer, ces dernières doivent avoir accès à ces calculs, à ces tables et à ces études à des conditions raisonnables et non discriminatoires par rapport aux entreprises déjà présentes sur le marché. Ces conditions pourraient, par exemple, inclure l'engagement de l'entreprise d'assurance non encore présente sur le marché de fournir des informations statistiques sur les sinistres au cas où elle entrerait sur le marché. Elles pourraient aussi inclure l'adhésion à l'association d'assureurs responsable des calculs, pour autant que cette adhésion soit elle-même ouverte à des conditions raisonnables et non discriminatoires aux entreprises d'assurance qui ne sont pas encore actives sur le marché en question. Les frais d'accès à ces calculs ou études éventuellement imputés aux entreprises d'assurance qui n'ont pas contribué à leur réalisation ne sauraient cependant être considérés comme raisonnables s'ils atteignent un niveau tel qu'ils constituent une barrière à l'entrée sur le marché. |
(13) |
La fiabilité des calculs, tables et études réalisés conjointement est fonction de la quantité de statistiques sur lesquelles elles se fondent. Les assureurs détenant des parts de marché élevées peuvent produire eux-mêmes des statistiques suffisantes pour être en mesure de réaliser des calculs fiables, ce que ne pourront faire ceux dont la part de marché est faible et, à plus forte raison, les nouveaux entrants. L'inclusion dans de tels calculs, tables et études réalisés conjointement d'informations provenant de tous les assureurs présents sur un marché, y compris les grands, favorise la concurrence en aidant les petits assureurs et facilite l'entrée sur le marché. Compte tenu de cette spécificité du secteur des assurances, il n'y a pas lieu de subordonner une éventuelle exemption en faveur de tels calculs et études réalisés en commun à des seuils de parts de marché. |
(14) |
Les conditions ou clauses types d'assurance et les modèles types illustrant les bénéfices d'une police d'assurance vie peuvent comporter certains avantages. Par exemple, ils peuvent se traduire par des gains d'efficience pour les assureurs, faciliter l'entrée sur le marché de petits assureurs ou d'assureurs inexpérimentés, aider les assureurs à satisfaire à leurs obligations légales et servir d'élément de référence aux organisations de consommateurs pour comparer les polices d'assurance offertes par différents assureurs. |
(15) |
Toutefois, les conditions types d'assurance ne doivent conduire ni à l'uniformisation des produits ni à un déséquilibre important entre les droits et les obligations découlant du contrat. En conséquence, l'exemption ne doit être applicable aux conditions types d'assurance que pour autant qu'elles ne soient pas contraignantes et indiquent expressément que les entreprises participantes sont libres d'offrir des conditions d'assurance différentes à leurs clients. Les conditions types d'assurance ne peuvent, en outre, contenir d'exclusion systématique de certains risques sans prévoir la possibilité expresse d'étendre conventionnellement la couverture, et ne peuvent prévoir le maintien de la relation contractuelle avec l'assuré pour une période excessive ou au delà de l'objet initial du contrat. Cela est sans préjudice des obligations découlant du droit communautaire ou national d'inclure certains risques dans certaines polices. |
(16) |
En outre, il faut que ces conditions types soient accessibles à toute personne intéressée, en particulier au preneur d'assurance, de manière à garantir une réelle transparence et, partant, à bénéficier aux consommateurs. |
(17) |
L'inclusion dans une police d'assurance de risques auxquels un nombre significatif d'assurés ne sont pas simultanément exposés peut entraver l'innovation, étant donné que la couverture globale de risques non liés peut dissuader des assureurs d'offrir pour chacun d'eux une couverture propre et distincte. Une clause imposant une telle couverture globale ne devrait par conséquent pas bénéficier de l'exemption par catégorie. Lorsque les assureurs sont légalement tenus de prévoir dans des polices la couverture de risques auxquels un nombre significatif d'assurés ne sont pas exposés simultanément, l'inclusion dans un contrat type non contraignant d'une clause type reflétant cette obligation légale ne constitue pas une restriction de concurrence et ne relève pas du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1. |
(18) |
Ils arrive que les groupements de coassurance ou de coréassurance (souvent appelés pools) permettent aux assureurs et aux réassureurs d'offrir une assurance ou une réassurance couvrant des risques pour lesquels ils ne pourraient offrir qu'une couverture insuffisante en l'absence du pool. Ils peuvent aussi aider les entreprises d'assurance et de réassurance à acquérir l'expérience de risques qu'ils connaissent mal. De tels groupements peuvent cependant entraîner des restrictions de concurrence, telles que l'uniformisation des conditions d'assurance, voire des montants de la couverture et des primes. Il convient donc de définir les circonstances dans lesquelles ces groupements peuvent être exemptés. |
(19) |
Pour les risques réellement nouveaux, il n'est pas possible de déterminer à l'avance la capacité de souscription nécessaire pour couvrir le risque ni de savoir si plusieurs groupements de ce type pourraient coexister pour fournir ce type d'assurance. La constitution d'un pool exclusivement aux fins de l'assurance ou de la réassurance de pareils risques nouveaux (et non d'une combinaison de risques nouveaux et de risques existants) peut par conséquent bénéficier d'une exemption d'une durée limitée. Une période de trois ans devrait suffire pour accumuler des données rétrospectives sur les sinistres suffisantes pour déterminer si un pool unique est ou non nécessaire. Le présent règlement prévoit donc l'exemption de groupements nouvellement créés pour couvrir un risque nouveau pendant les trois premières années de leur existence. |
(20) |
D'après la définition des «risques nouveaux» donnée à l'article 2, paragraphe 7, du présent règlement, seuls peuvent être considérés comme tels les risques qui n'existaient pas auparavant, ce qui exclut, par exemple, les risques qui existaient auparavant mais n'étaient pas couverts par une assurance. En outre, un risque dont la nature connaît une évolution significative (par exemple, une intensification considérable de l'activité terroriste) est exclu de la définition, le risque proprement dit n'étant, en l'occurrence, pas nouveau. Un risque nouveau nécessite, de par sa nature, un produit d'assurance entièrement nouveau et il ne peut être couvert par des additifs ou des modifications à un produit d'assurance préexistant. |
(21) |
Pour les risques qui ne sont pas nouveaux, il est reconnu que les groupements de coassurance ou de coréassurance qui restreignent la concurrence peuvent néanmoins, dans des circonstances limitées, comporter des avantages de nature à justifier une exemption en application de l'article 81, paragraphe 3, même dans l'hypothèse où ils pourraient être remplacés pas plusieurs entreprises d'assurance concurrentes. Ils peuvent notamment permettre à leurs membres d'acquérir l'expérience nécessaire du secteur d'assurance concerné; ils peuvent aussi permettre des économies de coûts ou une réduction des primes du fait de la réassurance en commun à des conditions avantageuses. Une telle exemption ne se justifie cependant pas si le groupement en question bénéficie d'un pouvoir de marché significatif, étant donné que, en pareil cas, la restriction de concurrence résultant de l'existence du pool a normalement pour effet d'en effacer les avantages éventuels. |
(22) |
Le présent règlement exempte par conséquent tout groupement de coassurance ou de coréassurance qui existe depuis plus de trois ans, ou qui n'est pas constitué pour couvrir un risque nouveau, à condition que les produits d'assurance souscrits au sein du groupement par ses membres n'excèdent pas les seuils suivants: 25 % du marché en cause pour les groupements de coréassurance et 20 % pour les groupements de coassurance. Si un seuil inférieur est prévu pour les groupements de coassurance, c'est parce qu'ils comportent un risque d'uniformisation des conditions d'assurance et des primes commerciales. Ces exemptions ne sont cependant applicables que si le groupement en question remplit les autres conditions prévues dans le présent règlement, qui sont destinées à maintenir au minimum les restrictions de concurrence entre les membres du groupement. |
(23) |
Les groupements qui tombent en dehors du champ d'application du présent règlement pourraient être éligibles pour une exemption, selon les détails du groupement lui-même et les conditions spécifiques du marché en question. Compte tenu du fait que bien des marchés des assurances sont en évolution constante, une analyse individuelle peut s'avérer nécessaire dans de tels cas pour déterminer si les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies ou non. |
(24) |
L'adoption par une ou plusieurs associations d'entreprises d'assurance ou de réassurance de spécifications techniques, de règles ou de codes de pratique concernant les équipements de sécurité et de procédures d'évaluation de la conformité de ces équipements auxdites spécifications techniques, règles ou codes de pratique peut être bénéfique dans la mesure où elle fournit aux assureurs et aux réassureurs un élément de référence pour apprécier l'ampleur du risque qu'ils sont appelés à couvrir dans un cas particulier, dans la mesure où elle est fonction de la qualité des équipements de sécurité ainsi que de leur installation et de leur entretien. Toutefois, lorsqu'il existe, au niveau communautaire, des spécifications techniques, des systèmes de classification, des règles, des procédures ou des codes de pratique harmonisés conformément à la législation européenne sur la libre circulation des marchandises, il n'y a pas lieu d'exempter par voie de règlement des accords entre assureurs concernant le même sujet, l'objectif d'une telle harmonisation au niveau européen étant de fixer pour les équipements de sécurité des niveaux de sécurité exhaustifs et adéquats, qui soient uniformément applicables dans l'ensemble de l'Union européenne. Tout accord entre assureurs sur des critères différents concernant les équipements de sécurité pourrait nuire à la réalisation de cet objectif. |
(25) |
En ce qui concerne l'installation et l'entretien des équipements de sécurité, dans la mesure où une telle harmonisation au niveau communautaire fait défaut, les accords entre assureurs prévoyant des spécifications techniques ou des procédures d'agrément appliquées dans un ou plusieurs États membres peuvent être exemptés par voie de règlement. L'exemption doit cependant être subordonnée à certaines conditions, en particulier à la condition que chaque entreprise d'assurance reste libre d'accepter, aux conditions qu'il lui sied, des équipements et des entreprises d'installation et d'entretien qui n'ont pas été agréés selon la procédure commune. |
(26) |
Si des accords individuels exemptés ont néanmoins des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, tel qu'interprété notamment par la pratique administrative de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission doit avoir la possibilité de retirer le bénéfice de l'exemption. Tel peut être le cas, en particulier, lorsque les études sur l'impact de développements futurs se fondent sur des hypothèses non justifiables, ou lorsque les conditions types d'assurance recommandées contiennent des clauses qui créent, au détriment du preneur d'assurance, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat, ou, dans le cas des groupements, lorsque ceux-ci sont utilisés ou gérés de telle façon qu'ils donnent à un ou plusieurs participants les moyens d'acquérir ou de renforcer un pouvoir de marché significatif sur le marché en cause, ou lorsque ces groupements conduisent à un partage du marché. |
(27) |
Pour faciliter la conclusion d'accords, dont certains peuvent impliquer d'importantes décisions d'investissement, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à sept ans. |
(28) |
Le présent règlement est sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité. |
(29) |
Conformément au principe de primauté du droit communautaire, aucune mesure prise en application du droit de la concurrence d'un État membre ne peut porter préjudice à l'application uniforme des règles de concurrence communautaires dans le marché commun ni à l'effet utile de toute mesure prise en application de ces règles, y compris le présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
EXEMPTION ET DÉFINITIONS
Article premier
Exemption
Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords qui sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises dans le secteur des assurances (ci-après dénommées «les parties») concernant:
a) |
l'établissement et la diffusion en commun:
|
b) |
la réalisation en commun d'études sur l'incidence probable de circonstances générales étrangères aux entreprises concernées, soit sur la fréquence et l'ampleur des sinistres futurs pour un risque ou une catégorie de risques donnés, soit sur la rentabilité de différents types d'investissement (ci-après dénommées «études»), et la diffusion des résultats de ces études; |
c) |
l'établissement en commun et la diffusion de conditions types non contraignantes pour l'assurance directe (ci-après dénommées «conditions d'assurance types»); |
d) |
l'établissement en commun et la diffusion de modèles non contraignants illustrant les bénéfices d'un contrat d'assurance comportant un élément de capitalisation (ci-après dénommés «modèles»); |
e) |
la constitution et le fonctionnement de groupements d'entreprises d'assurance ou d'entreprises d'assurance et d'entreprises de réassurance pour la couverture en commun d'une catégorie particulière de risques sous forme de coassurance ou de coréassurance, et |
f) |
l'établissement, la reconnaissance et la diffusion:
|
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«accord»: un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée; |
2) |
«entreprises participantes»: les entreprises parties à l'accord et leurs entreprises liées respectives; |
3) |
«entreprises liées»:
|
4) |
«conditions types d'assurance»: toute clause contenue dans des polices d'assurance modèles ou de référence élaborées conjointement par des assureurs ou des organisations ou associations d'assureurs; |
5) |
«groupements de coassurance»: des groupements constitués par des entreprises d'assurance qui:
|
6) |
«groupements de coréassurance»: des groupements constitués par des entreprises d'assurance, le cas échéant avec le concours d'une ou de plusieurs entreprises de réassurance:
|
7) |
«risques nouveaux»: des risques qui n'existaient pas auparavant et dont la couverture nécessite la mise au point d'un produit d'assurance entièrement nouveau, ne pouvant consister dans l'extension, l'amélioration ou le remplacement d'un produit d'assurance existant; |
8) |
«équipements de sécurité»: les composants et les équipements destinés à prévenir ou réduire les pertes et les systèmes constitués de tels éléments; |
9) |
«prime commerciale»: le prix facturé à l'acheteur d'une police d'assurance. |
CHAPITRE II
RÉALISATION EN COMMUN DE CALCULS, DE TABLES ET D'ÉTUDES
Article 3
Conditions d'exemption
1. Les exemptions prévues à l'article 1er, point a), sont applicables à condition que les calculs ou tables:
a) |
se fondent sur la collecte de données se rapportant à plusieurs années-risque choisies comme période d'observation, qui concernent des risques identiques ou comparables en nombre suffisant pour constituer une base susceptible d'un traitement statistique et qui permettra de chiffrer (notamment):
|
b) |
comprennent une ventilation des statistiques disponibles suffisamment détaillée du point de vue actuariel; |
c) |
n'intègrent en aucune façon les chargements de sécurité, le produit financier des réserves, les frais administratifs ou commerciaux ou les contributions fiscales ou parafiscales et ne tiennent compte ni du revenu des investissements ni des bénéfices anticipés. |
2. Les exemptions prévues à l'article 1er, points a) et b) sont applicables à condition que les calculs, les tables ou les résultats d'études:
a) |
n'individualisent ni les entreprises d'assurance concernées ni aucun assuré; |
b) |
comportent, lorsqu'ils sont compilés et diffusés, l'indication de leur caractère non contraignant; |
c) |
sont fournis, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, aux entreprises d'assurance qui en demandent une copie, y compris à celles qui n'opèrent pas sur le marché géographique ou de produits auquel ces calculs, tables ou résultats d'études se rapportent. |
Article 4
Accords non couverts par l'exemption
L'exemption prévue à l'article 1er n'est pas applicable lorsque les entreprises participantes s'engagent ou s'obligent mutuellement, ou qu'elles obligent d'autres entreprises, à ne pas utiliser de calculs ou de tables différents de ceux établis conformément à l'article 1er, point a) ou à ne pas s'écarter des résultats d'études visées à l'article 1er, point b).
CHAPITRE III
CONDITIONS TYPES D'ASSURANCE ET MODÈLES
Article 5
Conditions d'exemption
1. L'exemption prévue à l'article 1er, point c), est applicable à condition que les conditions types d'assurance:
a) |
soient établies et diffusées en indiquant explicitement qu'elles ne sont pas contraignantes et que leur utilisation n'est en aucune façon recommandée; |
b) |
indiquent expressément que les entreprises participantes sont libres d'offrir à leurs clients des conditions d'assurance différentes, et |
c) |
soient accessibles à toute personne intéressée et communiquées sur simple demande. |
2. L'exemption prévue à l'article 1er, point d), est applicable à condition que les modèles non contraignants ne soient établis et diffusés qu'à titre indicatif.
Article 6
Accords non couverts par l'exemption
1. L'exemption prévue à l'article 1er, point c), n'est pas applicable lorsque les conditions types d'assurance contiennent des clauses qui:
a) |
donnent une quelconque indication du niveau des primes commerciales; |
b) |
indiquent des montants de garantie ou de franchise; |
c) |
imposent une couverture globale incluant des risques auxquels un nombre significatif de preneurs ne sont pas simultanément exposés; |
d) |
permettent à l'assureur de maintenir le contrat lorsqu'il résilie partiellement la garantie, augmente la prime sans que le risque ou l'étendue de la garantie soient modifiées (sans préjudice des clauses d'indexation) ou change les conditions contractuelles sans que le preneur ait donné son consentement exprès; |
e) |
permettent à l'assureur de modifier la durée du contrat sans que le preneur ait donné son consentement exprès; |
f) |
imposent au preneur, en assurance non vie, une période d'assurance supérieure à trois ans; |
g) |
imposent, lorsque le contrat est automatiquement reconduit sauf préavis à l'expiration d'une période donnée, une période de reconduction supérieure à un an; |
h) |
obligent le preneur à accepter la remise en vigueur d'un contrat suspendu pour cause de disparition du risque assuré, dès qu'il est à nouveau exposé à un risque de même nature; |
i) |
obligent le preneur à faire couvrir auprès du même assureur des risques différents; |
j) |
obligent le preneur, en cas de cession de l'objet assuré, à faire reprendre le contrat d'assurance par l'acquéreur; |
k) |
excluent ou limitent la couverture d'un risque si le preneur utilise des équipements de sécurité ou fait appel à des entreprises d'installation ou d'entretien qui ne sont pas agréés conformément aux spécifications adoptées par une association ou des associations d'assureurs d'un ou de plusieurs autres États membres ou au niveau européen. |
2. L'exemption prévue à l'article 1er, point c), n'est pas applicable aux entreprises ou associations d'entreprises qui conviennent de ne pas appliquer, ou d'obliger d'autres entreprises à ne pas appliquer, de conditions autres que les conditions types d'assurance établies conformément à un accord conclu entre les entreprises participantes.
3. Sans préjudice de l'établissement de conditions d'assurance spécifiques pour des catégories sociales ou professionnelles déterminées de la population, l'exemption prévue à l'article 1er, point c), n'est pas applicable aux accords, décisions ou pratiques concertées visant à refuser la couverture de certaines catégories de risques en raison de caractéristiques liées au preneur d'assurance.
4. L'exemption prévue à l'article 1er, point d), ne s'applique pas lorsque, sans préjudice des obligations légales, les modèles non contraignants ne présentent que des taux d'intérêt déterminés ou contiennent une indication chiffrée de frais de gestion.
5. L'exemption prévue à l'article 1er, point d), n'est pas applicable aux entreprises ou associations d'entreprises qui conviennent ou prennent l'engagement, ou qui imposent à d'autres entreprises l'obligation, de ne pas utiliser de modèles illustrant les bénéfices d'un contrat d'assurance autres que ceux établis conformément à un accord entre les entreprises participantes.
CHAPITRE IV
COUVERTURE EN COMMUN DE CERTAINS TYPES DE RISQUES
Article 7
Application de l'exemption et seuils de part de marché
1. En ce qui concerne les groupements de coassurance ou de coréassurance créés après la date d'entrée en vigueur du présent règlement exclusivement pour couvrir des risques nouveaux, l'exemption prévue à l'article 1er, point e), est applicable pour une période de trois ans à compter de la date de constitution du groupement, quelle que soit la part de marché de celui-ci.
2. En ce qui concerne les groupements de coassurance ou de coréassurance qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1 (parce qu'ils existent depuis plus de trois ans ou n'ont pas été créés pour couvrir un risque nouveau), l'exemption prévue à l'article 1er, point e), est applicable aussi longtemps que le présent règlement reste en vigueur, à condition que les produits d'assurance souscrits dans le cadre du groupement par les entreprises participantes ou pour leur compte ne représentent, dans aucun des marchés concernés:
a) |
plus de 20 % du marché en cause dans le cas des groupements de coassurance; |
b) |
plus de 25 % du marché en cause dans le cas des groupements de coréassurance. |
3. Aux fins de l'application des seuils de part de marché prévus au paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables:
a) |
la part de marché est calculée sur la base du revenu brut des primes; à défaut de données concernant le revenu brut des primes, des estimations basées sur d'autres informations commerciales fiables, notamment la couverture fournie ou le montant du risque assuré, peuvent être utilisées pour établir la part de marché de l'entreprise concernée; |
b) |
la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l'année civile précédente; |
c) |
la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 2, point 3 e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 2, point 3 a). |
4. Si la part de marché visée au paragraphe 2, point a), est initialement inférieure ou égale à 20 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 22 %, l'exemption prévue à l'article 1er, point e), continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois.
5. Si la part de marché visée au paragraphe 2, point a), est initialement inférieure ou égale à 20 % mais dépasse ensuite 22 %, l'exemption prévue à l'article 1er, point e), continue à s'appliquer pendant une année civile suivant celle au cours de laquelle le niveau de 22 % a été dépassé pour la première fois.
6. Le bénéfice des paragraphes 4 et 5 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.
7. Si la part de marché visée au paragraphe 2, point b), est initialement inférieure ou égale à 25 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 27 %, l'exemption prévue à l'article 1er, point e), continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.
8. Si la part de marché visée au paragraphe 2, point b), est initialement inférieure ou égale à 25 % mais dépasse ensuite 27 %, l'exemption prévue à l'article 1er, point e), continue à s'appliquer pendant une année civile suivant celle au cours de laquelle le seuil de 27 % a été dépassé pour la première fois.
9. Le bénéfice des paragraphes 7 et 8 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.
Article 8
Conditions d'exemption
L'exemption prévue à l'article 1er, point e), est applicable à condition que:
a) |
chaque entreprise participante ait le droit de se retirer du groupement moyennant un préavis qui n'excède pas un an et sans encourir de sanctions; |
b) |
les règles du groupement n'obligent aucun membre de celui-ci à assurer ou à réassurer par l'intermédiaire du groupement, en tout ou en partie, un risque du type couvert par le groupement; |
c) |
les règles du groupement ne restreignent pas l'activité du groupement ou de ses membres à l'assurance ou la réassurance de risques situés dans une zone géographique donnée de l'Union européenne; |
d) |
l'accord ne limite pas la production ou les ventes; |
e) |
l'accord ne répartisse ni les marchés ni les clients; |
f) |
les membres d'un groupement de coréassurance ne s'entendent pas sur les primes commerciales qu'ils appliquent en assurance directe, et |
g) |
aucun membre du groupement, ni aucune entreprise exerçant une influence déterminante sur la politique commerciale de celui-ci, ne soit également membre, ni n'exerce d'influence déterminante sur la politique commerciale, d'un autre groupement actif sur le même marché en cause. |
CHAPITRE V
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
Article 9
Conditions d'exemption
L'exemption prévue à l'article 1er, point f), est applicable à condition que:
a) |
les spécifications techniques et les procédures d'évaluation de la conformité soient précises, techniquement justifiées et proportionnées aux performances à atteindre par l'équipement de sécurité concerné; |
b) |
les règles régissant l'évaluation des entreprises d'installation ou d'entretien soient objectives, se rapportent à la qualification professionnelle de ces entreprises et soient appliquées de façon non discriminatoire; |
c) |
ces spécifications et ces règles soient établies et diffusées en spécifiant que les entreprises d'assurance sont libres d'accepter, aux conditions qu'il leur sied, d'autres équipements de sécurité ou d'autres entreprises d'installation ou d'entretien qui ne sont pas conformes auxdites spécifications ou règles; |
d) |
ces spécifications et ces règles soient communiquées sur simple demande à toute personne intéressée; |
e) |
toute liste d'équipements de sécurité et d'entreprises d'installation et d'entretien conformes aux spécifications comprenne une classification en fonction du niveau de performances obtenu; |
f) |
une demande d'évaluation puisse être introduite à tout moment par tout demandeur; |
g) |
l'évaluation de la conformité n'entraîne pas pour le demandeur des frais non proportionnés aux coûts de la procédure d'agrément; |
h) |
les équipements et les entreprises d'installation ou d'entretien remplissant les critères d'évaluation soient certifiés de manière non discriminatoire dans un délai de six mois à compter de la date de l'introduction de la demande, sauf si des motifs techniques justifient un délai supplémentaire raisonnable; |
i) |
la conformité ou l'agrément soit attesté par écrit; |
j) |
le refus de délivrer le certificat de conformité soit motivé par écrit en joignant un exemplaire des protocoles des essais et des contrôles qui ont été effectués; |
k) |
le refus de prendre en compte une demande d'évaluation soit motivé par écrit, et que |
l) |
les spécifications et les règles soient appliquées par des organismes accrédités selon les normes des séries EN 45000 et EN ISO/IEC 17025. |
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
Retrait de l'exemption
Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1534/91, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou d'une personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime, elle constate que, dans un cas déterminé, un accord auquel s'applique l'exemption prévue à l'article 1er a néanmoins des effets incompatibles avec les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité et, en particulier, lorsque:
a) |
les études auxquelles l'exemption prévue à l'article 1er, point b), est applicable se basent sur des hypothèses injustifiables; |
b) |
les conditions types d'assurance auxquelles l'exemption prévue à l'article 1er, point c), est applicable contiennent des clauses qui créent, au détriment du preneur d'assurance, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat; |
c) |
en ce qui concerne la couverture en commun de certains types de risques auxquels l'exemption prévue à l'article 1er, point e), est applicable, la constitution ou le fonctionnement d'un groupement conduit, par le jeu des conditions d'admission, de la définition des risques à couvrir, des accords de rétrocession ou de toute autre façon, à une répartition des marchés pour les produits d'assurance concernés ou pour des produits voisins. |
Article 11
Période de transition
L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er avril 2003 jusqu'au 31 mars 2004, aux accords déjà en vigueur au 31 mars 2003 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues au présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues au règlement (CEE) no 3932/92.
Article 12
Période de validité
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2003. Il expire le 31 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO L 143 du 7.6.1991, p. 1.
(2) JO C 163 du 9.7.2002, p. 7.
(3) JO L 398 du 31.12.1992, p. 7.
(4) COM(1999) 192 final.
(5) CES 1139/99.
(6) PE A5-0104/00.