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Document 32003R0150
Council Regulation (EC) No 150/2003 of 21 January 2003 suspending import duties on certain weapons and military equipment
Règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires
Règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires
JO L 25 du 30.1.2003, p. 1–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
Règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires
Journal officiel n° L 025 du 30/01/2003 p. 0001 - 0006
Règlement (CE) no 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, vu la proposition de la Commission(1), considérant ce qui suit: (1) La Communauté est fondée sur une union douanière qui nécessite l'application cohérente du tarif douanier commun aux importations de produits provenant des pays tiers par l'ensemble des États membres, sauf dispositions communautaires spécifiques contraires. (2) Il est dans l'intérêt de la Communauté tout entière que les États membres puissent doter leurs forces armées des armements et équipements militaires technologiquement les plus avancés et appropriés. En raison de l'évolution technologique rapide que connaît ce secteur industriel à l'échelle mondiale, il est d'usage que les autorités des États membres chargées de la défense nationale se procurent des armements et des équipements militaires auprès de producteurs ou d'autres fournisseurs situés dans des pays tiers. Eu égard aux intérêts des États membres, il est compatible avec les intérêts de la Communauté que certains de ces armements et équipements puissent être importés en exemption de droits de douane. (3) Pour veiller à l'application cohérente de ces suspensions de droits, il convient d'établir une liste commune des armements et des équipements militaires pouvant en bénéficier. Il convient également, en raison de la nature particulière des produits concernés, que les parties, les composants et les assemblages destinés à être incorporés ou fixés aux marchandises énumérées dans la liste ou destinés à la réparation, la rénovation ou l'entretien de ces marchandises, ainsi que les marchandises destinées à la formation ou aux essais des marchandises énumérées dans la liste, puissent être importés en exemption de droits de douane. Les importations d'équipements militaires qui ne sont pas couverts par le présent règlement sont soumises aux droits appropriés prévus par le tarif douanier commun. (4) Eu égard à la diversité des structures d'organisation des autorités compétentes dans les États membres, il convient, uniquement à des fins douanières, de définir les utilisations finales pour les matériels importés conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2) et ses règlements d'application (ci-après dénommés "code des douanes"). Afin de limiter la charge administrative incombant aux autorités concernées, il y a lieu de fixer un délai pour la surveillance douanière de l'utilisation finale. (5) Afin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l'octroi du bénéfice des suspensions de droits. Une déclaration de l'autorité compétente de l'État membre dont les forces armées sont destinataires des armements ou des équipements militaires, qui pourrait aussi faire office de déclaration en douane aux fins du code des douanes, constituerait la garantie appropriée que les conditions requises sont remplies. La déclaration prendrait la forme d'un certificat. Il convient de préciser la forme que doivent prendre ces certificats et aussi de prévoir la possibilité d'établir la déclaration à l'aide de procédés informatiques. (6) Il est nécessaire de fixer des règles concernant la communication par les États membres d'informations sur la quantité, la valeur et le nombre de certificats délivrés et sur les modalités d'application du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement établit les conditions requises pour la suspension autonome des droits de douane sur certains armements et équipements militaires importés des pays tiers par les autorités chargées de la défense militaire des États membres ou en leur nom. Article 2 1. Les droits du tarif douanier commun applicables aux importations des marchandises énumérées à l'annexe 1 sont totalement suspendus lorsque lesdites marchandises sont utilisées par les forces armées d'un État membre, ou au nom de ces forces armées, individuellement ou en coopération avec d'autres États, pour défendre l'intégrité territoriale de l'État membre en question ou dans le cadre d'opérations internationales de maintien ou de soutien de la paix, ou encore à d'autres fins militaires telles que la protection des ressortissants des États membres de l'Union européenne en cas de troubles sociaux ou militaires. 2. Sont également totalement suspendus les droits portant sur: a) les parties, les composants et les assemblages importés pour être incorporés ou fixés aux marchandises énumérées dans la liste de l'annexe I ou II ou aux parties, aux composants et aux assemblages desdites marchandises, ou pour la réparation, la rénovation ou l'entretien de ces marchandises; b) les marchandises importées destinées à la formation ou à des essais des marchandises énumérées dans la liste de l'annexe I ou II. 3. Les marchandises importées, énumérées à l'annexe I ou visées au paragraphe 2 du présent article, sont soumises aux conditions en matière d'utilisation finale prévues aux articles 21 et 82 du règlement (CEE) n° 2913/92 et dans ses règlements d'application. La surveillance douanière de l'utilisation finale prend fin trois ans après la date de mise en libre pratique. 4. L'utilisation des marchandises énumérées à l'annexe I à des fins de formation ou l'utilisation temporaire de ces marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté par des forces armées ou d'autres forces à des fins civiles, en cas de force majeure ou de catastrophes naturelles, n'est pas contraire à l'utilisation finale définie au paragraphe 1. Article 3 1. La demande de mise en libre pratique des marchandises pour lesquelles le bénéfice de la suspension tarifaire est demandée au titre de l'article 2 est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre dont les forces armées sont destinataires des marchandises. Le certificat, sous la forme indiquée à l'annexe III, est soumis aux autorités douanières de l'État membre importateur avec les marchandises auxquelles il se rapporte. Il peut remplacer la déclaration en douane prévue aux articles 59 à 76 du règlement (CEE) n° 2913/92. 2. Nonobstant le paragraphe 1, pour des motifs liés au secret militaire, le certificat et les marchandises importées peuvent être soumis à d'autres autorités désignées à cet effet par l'État membre importateur. Dans ce cas, l'autorité compétente qui délivre le certificat transmet chaque année aux autorités douanières de son État membre, avant le 31 janvier et le 31 juillet, un rapport sommaire sur les importations en question. Le rapport couvre une période de six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel ledit rapport est présenté. Il indique le nombre et la date de délivrance des certificats, la date d'importation et la valeur totale ainsi que le poids brut des produits importés avec les certificats. 3. Aux fins de la délivrance et de la présentation du certificat aux autorités douanières ou à d'autres autorités chargées du dédouanement, des procédés informatiques peuvent être utilisés conformément à l'article 292, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92(3). 4. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux marchandises importées qui sont énumérées à l'annexe II. Article 4 Sauf dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 4, toute utilisation de marchandises énumérées dans l'annexe I ou visées à l'article 2, paragraphe 2, à des fins autres que celle prévue à l'article 2, paragraphe 1, pendant la période couverte par la surveillance douanière est notifiée par l'autorité compétente qui délivre le certificat ou qui utilise les marchandises aux autorités douanières de son État membre, conformément aux articles 21 et 87 du règlement (CEE) n° 2913/92. Article 5 1. Chaque État membre communique à la Commission les noms des autorités qui sont compétentes pour la délivrance du certificat visé à l'article 3, paragraphe 1, ainsi qu'un spécimen du cachet utilisé par lesdites autorités. Chaque État membre communique également à la Commission le nom de l'autorité compétente pour la mainlevée des marchandises importées dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2. La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des autres États membres. 2. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat a été délivré, une copie du certificat est fournie par les autorités douanières de l'État membre importateur à l'administration douanière de l'État membre dont l'autorité compétente a délivré le certificat. Lorsque des marchandises ont obtenu la mainlevée d'autres autorités conformément à l'article 3, paragraphe 2, dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat a été délivré, une copie du certificat est fournie directement par lesdites autorités à l'autorité qui délivre le certificat. 3. L'autorité de chaque État membre habilitée à délivrer le certificat visé à l'article 3, paragraphe 1, conserve une copie des certificats délivrés et les pièces justificatives nécessaires pour démontrer que la suspension a été correctement appliquée pendant une période de trois ans après la date d'expiration de la surveillance douanière applicable aux marchandises concernées. Article 6 Lorsqu'un État membre lui demande de présenter une proposition visant à modifier les listes figurant aux annexes I et II, la Commission en informe les autres États membres. Article 7 1. Chaque État membre informe la Commission de la mise en oeuvre des aspects administratifs du présent règlement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci. 2. Les États membres transmettent en outre à la Commission, au plus tard trois mois après la fin de chaque année civile, des informations sur le nombre total de certificats délivrés ainsi que sur la valeur totale et le poids brut des marchandises importées au titre du présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2003. Par le Conseil Le président N. Christodoulakis (1) JO C 265 du 12.10.1988, p. 9. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17). (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 (JO L 141 du 28.5.2001, p. 1). ANNEXE I LISTE DES ARMEMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES POUR LESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION SONT SUSPENDUS(1) 2804 2825 3601 3602 3603 3604 3606 3701 3702 3703 3705 3707 3824 3926 4202 4911 5608 6116 6210 6211 6217 6305 6307 6506 7308 7311 7314 7326 7610 8413 8414 8415 8418 8419 8421 8424 8427 8472 8479 8502 8516 8518 8521 8525 8526 8527 8528 8531 8535 8536 8539 8543 8544 8701 8703 8704 8705 8709 8710 8711 8716 8801 8802 8804 8805 8901 8903 8906 8907 9004 9005 9006 9008 9013 9014 9015 9020 9022 9025 9027 9030 9031 9302 9303 9304 9306 9307 9404 9406 (1) Codes CN applicables au 1er janvier 2003, adoptés par le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 28.10.2002, p. 1). ANNEXE II LISTE DES ARMEMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS MILITAIRES SOUMIS À UN DROIT CONVENTIONNEL "NUL", POUR LESQUELS LES PROCÉDURES D'IMPORTATION VISÉES À L'ARTICLE 3 PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉES(1) 4901 8426 8428 8429 8430 8470 8471 8517 8524 9018 9019 9021 9026 9301 (1) Codes CN applicables au 1er janvier 2003, adoptés par le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 28.10.2002, p. 1). ANNEXE III >PIC FILE= "L_2003025FR.000602.TIF">