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Document 32003L0090
Commission Directive 2003/90/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species (Text with EEA relevance)
Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 254 du 8.10.2003, p. 7–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024
Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 254 du 08/10/2003 p. 0007 - 0010
Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b), considérant ce qui suit: (1) La directive 72/180/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de plantes agricoles(2), modifiée par la directive 2002/8/CE(3), a fixé, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des États membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des différentes espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens. (2) Des principes directeurs relatifs aux conditions d'examen des variétés ont été formulés en ce qui concerne certaines espèces par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), créé par le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1650/2003(5). (3) Des principes directeurs fixant les conditions d'examen des variétés existent au plan international. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a formulé des principes directeurs pour la conduite de tels examens. (4) La directive 72/180/CEE a été modifiée par la directive 2002/8/CE afin d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions d'examen des variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres dans la mesure où des principes directeurs de l'OCVV avaient été formulés. L'OCVV a établi entre-temps des principes directeurs pour un certain nombre d'autres espèces. (5) Il convient d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions applicables aux variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres. (6) Il convient d'élaborer le système communautaire sur la base des principes directeurs de l'UPOV dans la mesure où l'OCVV n'a pas encore mis au point de principes spécifiques. La législation nationale est applicable aux espèces ne relevant pas de la présente directive. (7) Il y a donc lieu d'abroger la directive 72/180/CEE. (8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, de variétés d'espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3. 2. En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l'homogénéité: a) les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les "protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité", formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe; b) les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. 3. En ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à l'annexe III, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, de la directive. Article 2 Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l'examen visés à l'article 1, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit. Article 3 Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens. Article 4 La directive 72/180/CEE de la Commission est abrogée. Article 5 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 6 1. Dans les cas où, à la date de l'entrée en vigueur de la présente directive, une variété n'a pas été admise à l'inclusion dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et où des examens officiels ont été entamés avant cette date selon les dispositions, soit a) de la directive 72/180/CEE, soit b) des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, suivant l'espèce, la variété en question est réputée conforme aux dispositions de la présente directive. 2. Le paragraphe 1 n'est applicable que dans les cas où les examens mènent à la conclusion que la variété est conforme aux dispositions arrêtées, soit a) par la directive 72/180/CEE, soit b) par les principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, suivant l'espèce. Article 7 La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. (2) JO L 108 du 8.5.1972, p. 8. (3) JO L 37 du 7.2.2002, p. 7. (4) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. (5) JO L 245 du 29.9.2003, p. 28. ANNEXE I LISTE DES ESPÈCES DEVANT ÊTRE CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OCVV Tournesol, protocole TP-8 du 31.10.2002 Orge, protocole TP-19 du 27.3.2002 Seigle, protocole TP-58 du 31.10.2002 Blé, protocole TP-03/2 du 27.3.2002 Blé dur, protocole TP-120 du 27.3.2002 Maïs, protocole TP-02 du 15.11.2001 Pomme de terre, protocole TP-23 du 27.3.2002 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l'OCVV (www.cpvo.eu.int). ANNEXE II LISTE DES ESPÈCES DEVANT ÊTRE CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L'UPOV Betterave fourragère, principes directeurs TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostide des chiens, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide géante, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide stolonifère, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide commune, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Brome cathartique, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001 Brome sitchensis, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001 Dactyle, principes directeurs TG/31/8 du 17.4.2002 Fétuque élevée, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002 Fétuque ovine, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980 Fétuque des prés, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002 Fétuque rouge, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980 Ray-grass italien, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Ray-grass anglais, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Ray-grass intermédiaire, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Fléole, principes directeurs TG/34/6 du 7.11.1984 Pâturin des prés, principes directeurs TG/33/6 du 12.10.1990 Lupin blanc, principes directeurs TG/66/3 du 14.11.1979 Lupin bleu, principes directeurs TG/66/3 du 14.11.1979 Lupin jaune, principes directeurs TG/66/3 du 14.11.1979 Luzerne, principes directeurs TG/6/4 du 21.10.1988 Pois fourrager, principes directeurs TG/7/9 du 4.11.1994 (et correction 18.10.1996) Trèfle violet, principes directeurs TG/5/7 du 4.4.2001 Trèfle blanc, principes directeurs TG/38/7 du 9.4.2003 Féverole, principes directeurs TG/8/6 du 17.4.2002 Vesce commune, principes directeurs TG/32/6 du 21.10.1988 Chou-navet ou rutabaga, principes directeurs TG/89/6 du 4.4.2001 Radis oléifère, principes directeurs TG/178/3 du 4.4.2001 Arachide, principes directeurs TG/93/3 du 13.11.1985 Navette, principes directeurs TG/185/3 du 17.4.2002 Colza, principes directeurs TG/36/6 du 18.10.1996 (et correction 17.4.2002) Carthame, principes directeurs TG/134/3 du 12.10.1990 Coton, principes directeurs TG/88/6 du 4.4.2001 Lin textile/lin oléagineux, principes directeurs TG/57/6 du 20.10.1995 OEillette, principes directeurs TG/166/3 du 24.3.1999 Moutarde blanche, principes directeurs TG/179/3 du 4.4.2001 Soja, principes directeurs TG/80/6 du 1.4.1998 Avoine, principes directeurs TG/20/10 du 1.10.1994 Riz, principes directeurs TG/16/4 du 13.11.1985 Sorgho, principes directeurs TG/122/3 du 6.10.1989 Triticale, principes directeurs TG/121/3 du 6.10.1989 Le texte des ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l'UPOV (www.upov.int). ANNEXE III CARACTÈRES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION 1. Rendement. 2. Résistance aux organismes nuisibles. 3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique. 4. Caractères de qualité. Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.