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Document 32003L0073
Commission Directive 2003/73/EC of 24 July 2003 amending Annex III to Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 186 du 25.7.2003, p. 34–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
Directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 186 du 25/07/2003 p. 0034 - 0035
Directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation de voitures particulières neuves(1), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) L'annexe III de la directive 1999/94/CE établit le format de l'affiche à apposer dans les points de vente des voitures particulières neuves. (2) Des mesures doivent être prises pour permettre l'utilisation d'outils de communication modernes (affichage électronique) et pour éviter le recours à des techniques de mise à jour des affiches moins conviviales pour les consommateurs. (3) Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe III de la directive 1999/94/CE. (4) Les organisations de consommateurs et les parties intéressées ont été consultées. (5) Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 10 de la directive 1999/94/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe III de la directive 1999/94/CE est remplacée par l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans l'année suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2003. Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission (1) JO L 12 du 18.1.2000, p. 16. ANNEXE "ANNEXE III DESCRIPTION DE L'AFFICHE/AUTRE MODE D'AFFICHAGE À INSTALLER DANS LE POINT DE VENTE Les États membres veillent à ce que l'affiche - ou l'autre mode d'affichage - réponde, au minimum, aux exigences suivantes: 1) L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm. 2) Les informations doivent être facilement lisibles. 3) Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de 25 cm x 32 cm (écran 17 pouces). Les informations peuvent être affichées en les faisant défiler sur l'écran. 4) Les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant qu'ils utilisent (par exemple, essence ou diesel, etc.). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés par ordre progressif d'émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant en tête de liste. 5) Pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à la consommation de carburant officielle est exprimée avec une précision d'une décimale, soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil. Une proposition de modèle est donnée ci-après: >PIC FILE= "L_2003186FR.003503.TIF"> 6) L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit comporter le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2: "Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente"; en cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence. 7) L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit comporter le texte suivant: "La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire." En cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence. 8) L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit être mise à jour au moins tous les six mois. En cas d'affichage électronique, la mise à jour se fait au moins tous les trois mois. 9) Les modes d'affichage traditionnels peuvent être remplacés totalement et de façon permanente par un affichage sur écran électronique. Dans ce cas, l'écran électronique doit être disposé d'une manière à attirer au moins autant l'attention des consommateurs que ne l'aurait fait un affichage traditionnel."