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Document 32003D0634

2003/634/CE: Décision de la Commission du 28 août 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3101]

JO L 220 du 3.9.2003, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/634/oj

32003D0634

2003/634/CE: Décision de la Commission du 28 août 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3101]

Journal officiel n° L 220 du 03/09/2003 p. 0008 - 0012


Décision de la Commission

du 28 août 2003

approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

[notifiée sous le numéro C(2003) 3101]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/634/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE(2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive 91/67/CEE, un État membre peut présenter à la Commission un programme conçu pour lui permettre d'engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu'une zone ou une ferme d'élevage située dans une zone non agréée obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d'élevage agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI).

(2) Certains États membres ont soumis de tels programmes, qui ont été approuvés par la décision 2002/304/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/376/CE(4).

(3) Par lettres des 12 mars et 12 juin 2003, l'autorité vétérinaire de la Finlande a demandé une modification du programme figurant à l'annexe I, point 6 B, de la décision 2002/304/CE. En vue de préserver les espèces vulnérables que sont le saumon de la Baltique (Salmo salar), la truite de mer (Salmo trutta trutta) et le corégone blanc (Coregonus lavaretus lavaretus), une reconstitution des stocks dans les rivières Kymijoki et Summanjoki est nécessaire. La Finlande a présenté des modifications à apporter à son programme prévoyant le transfert d'oeufs vivants de poissons sauvages en provenance de la zone soumise à restriction de Pyhtää, pour autant que toutes les mesures appropriées soient prises pour garantir que les oeufs sont indemnes de SHV et de NHI. La délimitation de la zone établie à l'annexe I de la décision 2002/304/CE n'est pas modifiée.

(4) Par lettre du 4 mars 2003, l'autorité vétérinaire de l'Italie a proposé une modification du programme figurant au point 5.1 de l'annexe I de la décision 2002/304/CE. Pour accroître le niveau de protection, en ce qui concerne l'introduction de poisson dans la zone couverte par le programme, les truites vivantes et autres poissons destinés aux restaurants en vue de la consommation directe ainsi que les truites arc-en-ciel destinées à être introduites dans certains lacs artificiels ou eaux piscicoles doivent provenir de fermes d'élevage ou de zones reconnues indemnes de SHV et de NHI. La délimitation de la zone établie à l'annexe I de la décision 2002/304/CE n'est pas modifiée.

(5) Les modifications soumises sont en conformité avec l'article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc de les approuver.

(6) La décision 2002/304/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Par souci de clarté et de rationalité, il convient de l'abroger et de la remplacer par la présente décision.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les programmes énumérés à l'annexe I et présentés conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE afin d'obtenir le statut de zone agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) sont approuvés.

2. Les programmes énumérés à l'annexe II et présentés conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE afin d'obtenir le statut de ferme d'élevage agréée située dans une zone non agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) sont approuvés.

Article 2

Les États membres concernés mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux programmes approuvés.

Article 3

La décision 2002/304/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(2) JO L 189 du 3.7.1998, p. 12.

(3) JO L 104 du 20.4.2002, p. 37.

(4) JO L 130 du 27.5.2003, p. 21.

ANNEXE I

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DE L'UNE OU DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)

1. DANEMARK

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK, LE 22 MAI 1995, COUVRANT:

- le bassin de drainage du FISKEBÆK Å

- toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l'ouest des bassins de drainage de Storåen, Karup å, Gudenåen et Grejs å

- la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES

2. ALLEMAGNE

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR L'ALLEMAGNE, LE 25 FÉVRIER 1999, COUVRANT:

- une zone du bassin de drainage des eaux de "WOLFEGGER AACH UND ROHRSEE"

- une zone du bassin de drainage des eaux de "OBERN NAGOLD"

3. ESPAGNE

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ESPAGNE, LE 1er AOÛT 2002, COUVRANT:

- LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DE LA RIOJA

4. FRANCE

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LA FRANCE, LE 16 SEPTEMBRE 1994, COUVRANT:

- LES FORGES

- LA NIVE ET LES NIVELLES

- L'ÉLORN

5. ITALIE

5.1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO, LE 6 OCTOBRE 2001, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, COUVRANT:

Zone de la province de Bolzano

- La zone comprend tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano.

La zone comprend la partie supérieure de la ZONA VAL DELL'ADIGE, c'est-à-dire les bassins de drainage des eaux de la rivière Adige, depuis sa source dans la province de Bolzano jusqu'à la limite avec la province de Trente.

(NB:

Le reste, c'est-à-dire la partie inférieure de la ZONA VAL DELL'ADIGE, est couvert par le programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une unité épidémiologique.)

5.2. LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR L'ITALIE DANS LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE, LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997, COUVRANT:

Zone Val di Sole e di Non

- Le bassin de drainage des eaux, depuis la source du ruisseau Noce jusqu'au barrage de S. Giustina

Zone Val Dell'Adige - partie inférieure

- Les bassins de drainage des eaux de la rivière Adige et ses sources situées sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu'au barrage de l'Ala (centrale hydroélectrique).

(NB:

La partie en amont de la ZONA VAL DELL'ADIGE est couverte par le programme approuvé pour la province de Bolzano. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une unité épidémiologique.)

Zone du torrent Arnò

- Le bassin de drainage des eaux depuis la source du torrent Arnò jusqu'aux barrières situées en aval, avant que le torrent Arnò ne se jette dans la rivière Sarca.

Zone Val Banale

- Le bassin de drainage des eaux du bassin du ruisseau Ambies jusqu'au barrage de la centrale hydroélectrique.

Zone Varone

- Le bassin de drainage des eaux depuis la source du ruisseau Magnone jusqu'à la chute d'eau.

Zone de la Chiese haute et basse

- Le bassin de drainage des eaux de la rivière Chiese, depuis la source jusqu'au barrage de Condino, à l'exception des bassins des torrents Adanà et Palvico.

Zone du torrent Palvico

- Le bassin de drainage des eaux du bassin du torrent Palvico jusqu'à une barrière faite de béton et de pierres.

5.3. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE VÉNÉTIE, LE 21 FÉVRIER 2001, COUVRANT:

Zone du torrent Astico

- Le bassin de drainage des eaux de la rivière Astico, depuis ses sources (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicence, la région de la Vénétie) jusqu'au barrage situé près du pont sur la Pedescala dans la province de Vicence.

La partie en aval de la rivière Astico, entre le barrage situé près du pont sur la Pedescala et le barrage sur le Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon.

5.4. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION D'OMBRIE, LE 20 FÉVRIER 2002, COUVRANT:

Zone Fosso de Monterivoso: le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis ses sources jusqu'aux barrages infranchissables situés près de Ferentillo.

5.5. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE LOMBARDIE, LE 1er FÉVRIER 2002, COUVRANT:

Zone Val Brembana: le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis ses sources jusqu'au barrage infranchissable situé dans la commune de Ponte San Pietro.

6. FINLANDE

6.1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE, LE 29 MAI 1995, COUVRANT:

- Toutes les régions continentales et littorales de Finlande, à l'exception de la province de Åland et la zone soumise à restriction de Pyhtää.

6.2. LE PROGRAMME INCLUANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D'ÉRADICATION PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE, LE 29 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LES LETTRES DU 12 MARS ET DU 12 JUIN 2003, COUVRANT:

- L'ensemble de la PROVINCE DE ÅLAND et la zone soumise à restriction de PYHTÄÄ.

ANNEXE II

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D'ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DE L'UNE OU DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)

1. ITALIE

1.1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE, PROVINCE D'UDINE, LE 2 MAI 2000, COUVRANT:

Exploitations situées dans le bassin hydrographique du fleuve Tagliamento:

- Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE VÉNÉTIE, LE 5 AVRIL 2002, COUVRANT:

Exploitations situées dans le bassin hydrographique du fleuve Sile:

- Azienda Troticoltura S Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 - Loc. S.Cristina di Quinto

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