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Document 32003D0200

    2003/200/CE: Décision de la Commission du 14 février 2003 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles et modifiant la décision 1999/476/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 143]

    JO L 76 du 22.3.2003, p. 25–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2011; abrogé par 32011D0264

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/200/oj

    32003D0200

    2003/200/CE: Décision de la Commission du 14 février 2003 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles et modifiant la décision 1999/476/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 143]

    Journal officiel n° L 076 du 22/03/2003 p. 0025 - 0039


    Décision de la Commission

    du 14 février 2003

    établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles et modifiant la décision 1999/476/CE

    [notifiée sous le numéro C(2003) 143]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/200/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

    (2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits.

    (3) Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits.

    (4) Il convient de réviser les critères écologiques qui ont été établis par la décision 1999/476/CE de la Commission du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles(2) afin de tenir compte de l'évolution du marché. Il convient dans le même temps de modifier la période de validité de ladite décision, qui a été prolongée par la décision 2002/172/CE(3), ainsi que la définition de la catégorie de produits.

    (5) Il convient d'arrêter une nouvelle décision établissant les critères écologiques spécifiques à cette catégorie de produits, qui seront valables pendant une période de cinq ans.

    (6) Il convient que les nouveaux critères et les critères établis par la décision 1999/476/CE soient valables simultanément pendant une période limitée à dix-huit mois afin que les sociétés qui ont obtenu ou demandé le label écologique pour leurs produits avant la date d'application de la présente décision disposent d'un délai suffisant pour mettre ces produits en conformité avec les nouveaux critères.

    (7) Les dispositions prévues par la présente décision se fondent sur les projets de critères établis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique institué en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000.

    (8) Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, les détergents textiles doivent entrer dans la catégorie de produits "détergents textiles" définie à l'article 2 et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La catégorie de produits "détergents textiles" comprend tous les détergents textiles présentés sous forme de poudre, sous forme liquide ou sous toute autre forme, destinés au lavage des textiles, principalement dans des lave-linge domestiques, mais n'excluant pas un usage dans les laveries automatiques et les laveries collectives.

    Article 3

    Le numéro de code attribué à des fins administratives à cette catégorie de produits est "6".

    Article 4

    L'article 3 de la décision 1999/476/CE est remplacé par le texte suivant:

    "Article 3

    La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques spécifiques établis pour cette catégorie sont valables jusqu'au 31 août 2004."

    Article 5

    La présente décision est applicable du 1er mars 2003 au 29 février 2008.

    Les fabricants de produits entrant dans la catégorie "détergents textiles" qui ont obtenu le label écologique avant le 1er mars 2003 peuvent continuer de l'utiliser jusqu'au 31 août 2004.

    Les fabricants de produits entrant dans la catégorie "détergents textiles" qui ont demandé le label écologique avant le 1er mars 2003 peuvent obtenir ce label dans les conditions prévues par la décision 1999/476/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu'au 31 août 2004.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 2003.

    Par la Commission

    Margot Wallström

    Membre de la Commission

    (1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

    (2) JO L 187 du 20.7.1999, p. 52.

    (3) JO L 56 du 27.2.2002, p. 32.

    ANNEXE

    PRINCIPE

    Finalité des critères

    Ces critères visent en particulier à:

    - économiser du transport et de l'énergie en encourageant l'utilisation de détergents textiles compacts,

    - réduire la pollution de l'eau en réduisant le volume de substances chimiques totales utilisées dans les produits et en limitant l'emploi d'ingrédients potentiellement dangereux,

    - limiter la production de déchets en réduisant le volume d'emballages primaires.

    En outre, les critères sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label écologique aux détergents textiles ayant une faible incidence sur l'environnement.

    Exigences en matière d'évaluation et de vérification

    Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

    Lorsqu'il est demandé au candidat de transmettre des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ceux-ci peuvent être fournis par le candidat et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc.

    Les essais devraient être réalisés, dans la mesure du possible, par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d'une norme équivalente.

    Si besoin est, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

    La concentration des ingrédients dans le produit, qui doit faire l'objet d'une documentation appropriée démontrant que les critères écologiques sont respectés, est généralement fixée comme étant supérieure ou égale à 0,1 % du poids de la préparation. Elle est définie comme étant supérieure ou égale à 0,01 % du poids de la préparation en ce qui concerne le critère relatif aux substances ou préparations dangereuses ou toxiques.

    L'appendice I.A présente la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les ingrédients les plus largement utilisés dans la composition des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour calculer le VCDtox et évaluer la biodégradabilité des agents tensioactifs.

    Le candidat peut utiliser, le cas échéant, des versions ultérieures de la base de données sur les ingrédients des détergents, dès que celles-ci sont disponibles.

    Pour les ingrédients ne figurant pas sur la liste DID, le candidat peut définir, sous sa propre responsabilité, les valeurs des paramètres concernés en appliquant la méthode présentée à l'appendice I.B.

    Pour les ingrédients ne figurant pas sur la liste DID, le candidat peut utiliser la méthode décrite à l'appendice I.C afin de réunir la documentation nécessaire sur la dégradabilité en anaérobiose.

    Les organismes compétents pourront demander, le cas échéant, des pièces justificatives, et effectuer des vérifications de manière indépendante.

    Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte des systèmes de gestion de l'environnement reconnus, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification du respect des critères (Remarque: l'application de systèmes de gestion de l'environnement n'est pas obligatoire).

    Unité fonctionnelle et dose de référence

    L'unité fonctionnelle est exprimée en g/cycle de lavage (grammes par cycle de lavage). Elle est calculée sur la base d'une charge de 4,5 kg (textiles secs) pour les lessives classiques (heavy duty) et d'une charge de 2,5 kilogrammes (kg) (textiles secs) pour les lessives spécifiques (low duty). La dose recommandée par le fabricant pour une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l et des textiles "normalement salis" est utilisée comme dose de référence pour calculer les critères écologiques et réaliser l'essai de performance de lavage. Si une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l ne peut pas servir de référence dans les États membres dans lesquels le détergent est commercialisé, le candidat doit préciser la dose de référence à employer.

    CRITÈRES

    1. Substances chimiques totales

    Les substances chimiques totales correspondent à la dose recommandée en g/cycle de lavage hors eau.

    La quantité de substances chimiques totales ne doit pas dépasser 100 g/cycle de lavage.

    Évaluation et vérification:

    La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec le détail des calculs démontrant le respect de ce critère.

    2. Ingrédients inorganiques insolubles

    La quantité totale d'ingrédients inorganiques insolubles à la dose recommandée doit être inférieure à 30 g/cycle de lavage.

    Évaluation et vérification:

    La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec les détails des calculs démontrant le respect de ce critère.

    3. Toxicité pour les organismes aquatiques

    Le volume critique de dilution-toxicité (VCDtox) est calculé pour chaque composant (i) selon l'équation suivante:

    >PICTURE>

    où "poids (i)" est le poids de l'ingrédient par dose recommandée, TC le taux de charge et ETL la concentration de l'ingrédient entraînant un effet de toxicité à long terme.

    Les valeurs des paramètres TC et ETL sont celles qui figurent dans la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents) à l'appendice I.A. Si l'ingrédient en question ne figure pas dans la liste DID, le demandeur estime sa valeur en suivant la méthode décrite à l'appendice I.B. Les VCDtox de chaque ingrédient sont additionnés pour obtenir le VCDtox du produit:

    VCDtox = Σ VCDtox(ingrédient)

    Le VCDtox à la dose recommandée ne doit pas dépasser 4500 l/cycle de lavage.

    Évaluation et vérification:

    La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec le détail des calculs du VCDtox démontrant le respect de ce critère.

    4. Phosphates

    La quantité totale de phosphates (tripolyphosphates de sodium-STPP) à la dose recommandée ne doit pas dépasser 25 g/cycle de lavage.

    Évaluation et vérification:

    La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec le détail des calculs démontrant le respect de ce critère.

    5. Biodégradabilité des agents tensioactifs

    a) Biodégradabilité facile en aérobiose

    Tous les agents tensioactifs entrant dans la composition du produit doivent être facilement biodégradables.

    Évaluation et vérification:

    La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent. La liste DID (appendice I.A) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (ceux qui ont une indication "O" dans la colonne "Non-biodégradabilité en aérobiose" ne doivent pas être utilisés). En ce qui concerne les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la liste DID, les informations utiles provenant de la documentation scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose doivent être fournis. Les essais permettant d'évaluer la biodégradabilité facile sont ceux mentionnés dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(1) et dans ses modifications ultérieures, et notamment les méthodes détaillées à l'annexe V, partie C.4, ou les méthodes d'essai équivalentes 301 A-F de l'OCDE, ou les essais équivalents de l'ISO. Le principe de la fenêtre de dix jours ne s'applique pas. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais mentionnés à l'annexe V, parties C.4-A et C.4-B de la directive 67/548/CEE (et les essais équivalents 301 A et E de l'OCDE et les essais ISO équivalents) et de 60 % pour les essais C.4-C, D, E et F (et leurs équivalents OCDE 301 B, C, D et F et les essais ISO équivalents).

    b) Biodégradabilité en anaérobiose

    Tous les agents tensioactifs entrant dans la composition du produit doivent être biodégradables en anaérobiose.

    Évaluation et vérification:

    La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent. La liste DID (appendice I.A) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (ceux qui ont une indication "O" dans la colonne "Non-biodégradabilité en anaérobiose" ne doivent pas être utilisés). En ce qui concerne les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la liste DID, les informations utiles provenant de la documentation scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose doivent être fournis. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l'essai ISO 11734, l'essai ECETOC n° 28 (juin 1988) ou une méthode d'essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité ultime de 60 % en conditions d'anaérobiose. Des méthodes d'essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu'une dégradabilité ultime de 60 % a été atteinte en conditions d'anaérobiose (appendice I.C).

    6. Substances ou préparations dangereuses ou toxiques

    a) Les ingrédients suivants ne peuvent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation:

    - alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et dérivés,

    - nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple:

    - musc xylène: 2,4,6-trinitro-5-tert-butyl-m-xylène,

    - musc ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène,

    - musc moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane,

    - musc tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-l-tert-butylbenzène,

    - musc cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméhtyl-4-tert-butylacétaphénone-benzopyrane,

    - HHCB: 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane,

    - AHTN: 6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline,

    - EDTA (éthylène-diamine-tétra-acétate),

    - NTA (acide nitrilo-triacétique).

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit fournir une déclaration certifiant que les substances mentionnées ci-dessus n'entrent pas dans la composition du produit.

    b) Les sels d'ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne doivent pas être utilisés.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit indiquer la formulation exacte du produit et fournir la documentation démontrant la biodégradabilité des sels d'ammonium quaternaires utilisés, ainsi qu'une déclaration certifiant le respect de ce critère.

    c) La quantité totale de phosphonates non facilement biodégradables (en aérobiose) ne doit pas dépasser 0,5 g/cycle de lavage à la dose recommandée.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit indiquer la formulation exacte du produit et fournir la documentation démontrant la biodégradabilité des sels d'ammonium quaternaires utilisés, ainsi qu'une déclaration certifiant le respect de ce critère.

    d) Le produit ne doit comprendre aucun ingrédient auquel est ou peut être attribuée l'une des phrases de risque suivantes aux fins de classification:

    - R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes),

    - R45 (peut provoquer le cancer),

    - R46 (peut entraîner des altérations génétiques héréditaires),

    - R49 (peut provoquer le cancer par inhalation),

    - R50-53 (très toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d'avoir des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique),

    - R51-53 (toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d'avoir des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique),

    - R59 (dangereux pour la couche d'ozone),

    - R60 (peut altérer la fertilité),

    - R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

    - R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

    - R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

    - R64 (risque possible pour les bébés nourris au lait maternel),

    - R68 (possibilité d'effets irréversibles),

    ou une combinaison de ces phrases de risque, conformément à la directive 67/548/CEE et à ses modifications ultérieures, ou à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(2) et à ses modifications ultérieures.

    Chaque substance ou ingrédient d'une préparation utilisé dans la formulation et représentant plus de 0,01 % du poids du produit final doit également respecter les exigences ci-dessus.

    Aucun agent conservateur classé ou susceptible d'être classé R50-53 ne doit être utilisé, en quelque quantité que ce soit.

    Évaluation et vérification:

    La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, ainsi qu'un exemplaire de la fiche de données de sécurité des matériaux pour tous les ingrédients (qu'il s'agisse de substances ou de préparations). Le candidat doit fournir une déclaration certifiant le respect de ce critère.

    e) La phrase de risque R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) ne doit pas avoir été attribuée au produit aux fins de classification, conformément la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

    Évaluation et vérification:

    La formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent avec, pour chaque ingrédient, un exemplaire de la fiche de données de sécurité des matériaux, indiquant la classification ou non de cet ingrédient par rapport au critère, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.

    f) Tout ingrédient ajouté au produit comme matière parfumante doit avoir été fabriqué et/ou traité selon le code de bonnes pratiques de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA).

    Évaluation et vérification:

    Une déclaration de conformité doit être fournie.

    7. Pureté des enzymes

    La préparation enzymatique finale ne doit contenir aucun micro-organisme de production.

    Évaluation et vérification:

    Un rapport d'essai ou un certificat du producteur d'enzymes doit être fourni à l'organisme compétent.

    8. Exigences relatives à l'emballage

    a) Si des recharges ne sont pas prévues, le poids total de l'emballage primaire ne doit pas dépasser 3,7 g/cycle de lavage pour les pastilles et 1,7 g/cycle de lavage pour tous les autres produits.

    b) Si des recharges sont prévues, le poids total de l'emballage primaire ne doit pas dépasser 7 g/cycle de lavage et le fabricant doit fournir des recharges. Le poids de l'emballage de la recharge ne doit pas dépasser 1,7 g/cycle de lavage.

    c) Les emballages en carton doivent être composés d'au moins 80 % de matériaux recyclés.

    d) Les emballages primaires en plastique doivent être étiquetés conformément à la norme ISO 1043.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit fournir un exemplaire de l'emballage, accompagné d'une déclaration de conformité à chacun des aspects de ce critère. Les calculs relatifs au poids de l'emballage primaire et une déclaration concernant le pourcentage de matériaux recyclés doivent être remis à l'organisme compétent. L'emballage primaire correspond à la définition donnée dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages(3).

    9. Performances de lavage

    La performance de lavage du produit est comparée à celle de détergents de référence du même type au moyen de l'essai de performance des détergents écologiques de l'Union européenne: "Attribution de l'écolabel de l'Union européenne aux détergents textiles: essai de performance des détergents à usage domestique" ("Award of the Eu eco-label to laundry detergents: performance test of household detergents", version du 4 décembre 2002 et amendements ultérieurs.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit fournir un rapport d'essais indiquant que le produit remplit les exigences minimales définies dans l'essai.

    10. Information des consommateurs

    a) Informations figurant sur l'emballage

    Le texte suivant (ou un texte équivalent) doit figurer sur ou dans tous les produits portant un label écologique dans la catégorie de produits concernée:

    "RESPECTEZ L'ENVIRONNEMENT!:

    - triez le linge (par couleur, degré de salissure, type de fibres, etc.),

    - faites tourner le lave-linge à pleine charge,

    - n'utilisez pas trop de détergent, suivez les instructions de dosage,

    - privilégiez les cycles de lavage à basse température.

    En utilisant ce produit doté d'un label écologique de l'Union européenne et en respectant les consignes d'utilisation, vous contribuez à réduire la pollution de l'eau, la production de déchets et la consommation d'énergie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet consacré au label écologique de l'Union européenne: http://europa.eu.int/ecolabel."

    Des informations complémentaires sur le détergent sont disponibles sur demande. Une phrase doit figurer à cet effet sur l'emballage, indiquant que le consommateur désireux d'en savoir plus sur le détergent doit contacter le service "consommateurs" du fabricant ou du détaillant.

    b) Instructions de dosage

    Si le nombre de CPU (cleaning performance unit) lors de l'essai de performance de lavage est supérieur à 24, le texte suivant (ou un texte équivalent) doit être inséré: "Les taches rebelles doivent être traitées à part avant lavage".

    Des recommandations de dosage doivent figurer sur l'emballage du produit, ainsi qu'une recommandation invitant le consommateur à contacter la société de distribution d'eau ou les instances locales afin de déterminer le degré de dureté de l'eau de distribution.

    Les recommandations de dosage doivent faire une distinction entre le linge "normalement sali" et le linge "très sali" et entre les différentes classes de dureté de l'eau relevées dans le pays concerné et considérées comme appropriées au poids du textile. Si les instructions de dosage reposent sur l'utilisation d'un doseur, le volume du doseur (en ml) doit également figurer clairement sur l'emballage.

    Afin d'encourager le consommateur à ne pas utiliser trop de détergent et à suivre les instructions de dosage, un appareil de dosage (doseur) comportant des graduations d'au moins 10 ml doit être fourni à la demande si l'emballage n'en contient pas.

    Les recommandations doivent également indiquer l'efficacité de lavage pour du linge "normalement sali" et les différentes classes de dureté de l'eau considérées.

    Les doses recommandées pour la classe de dureté maximale (3 ou 4) et du linge "très sali" ne doivent pas être plus de deux fois supérieures à celles préconisées pour la classe de dureté 1 (eau douce) et du linge "normalement sali".

    La dose de référence employée pour réaliser les essais relatifs aux performances de lavage et pour évaluer le respect des critères écologiques concernant les ingrédients doit être la même que la dose recommandée pour laver du linge "normalement sali", avec une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l, dans l'État membre dans lequel l'essai a été effectué.

    Si les recommandations ne concernent que des classes de dureté de l'eau inférieures à 2,5 mmol CaCO3/l, la dose maximale préconisée pour du linge "normalement sali" doit être inférieure à la dose de référence visée à l'alinéa précédent.

    c) Informations et étiquetage concernant les ingrédients

    La recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13 septembre 1989 concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien(4) doit être appliquée.

    Les groupes d'ingrédients suivants doivent être indiqués, quelle que soit leur teneur massique:

    - enzymes: indication du type d'enzymes (protéases, lipases, etc.),

    - conservateurs: caractérisation et étiquetage selon la nomenclature de l'UICPA,

    - désinfectants: caractérisation et étiquetage selon la nomenclature de l'UICPA.

    Si le produit contient un parfum, il convient de l'indiquer sur l'emballage.

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit fournir un exemplaire de l'emballage, accompagné d'une déclaration de conformité à chacun des aspects de ce critère.

    11. Informations figurant sur le label écologique

    Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

    "* Contribue à réduire la pollution de l'eau

    * Contribue à réduire la consommation des ressources".

    Évaluation et vérification:

    Le candidat doit fournir un exemplaire de l'emballage du produit, accompagné d'une déclaration certifiant le respect de ce critère.

    (1) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.

    (2) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

    (3) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

    (4) JO L 291 du 10.10.1989, p. 55.

    Appendice I.A

    LISTE DID

    Base de données sur les ingrédients des détergents (DID) et méthode à appliquer pour les ingrédients ne figurant pas dans la base de données

    A. Il convient d'utiliser les informations suivantes concernant les ingrédients les plus couramment utilisés pour calculer les critères écologiques

    (Remarque: les paramètres NBOa, IS, II, DThO, ainsi que les facteurs FC pour NBOan, ne sont pas utilisés dans cette catégorie de produits)

    Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID, version du 29.9.98)

    >TABLE>

    Remarque

    O= oui, le critère s'applique s'applique

    N= non, le critère s'applique pas

    ETL= concentration entraînant un effet à long terme

    CSEO= concentration sans effet observé

    FC= facteur de correction pour les substances organiques non dégradables en anaérobiose

    DThO= demande théorique en oxygène.

    Appendice I.B

    Il convient de procéder comme suit lorsque des ingrédients utilisés dans la formulation du détergent ne figurent pas sur la liste DID.

    Toxicité aquatique

    Le calcul du critère "volume critique de dilution-toxicité" doit reposer sur les données validées les plus faibles concernant l'effet toxique à long terme (ETL) sur les poissons, la daphnia magna ou les algues.

    Lorsqu'on a utilisé des données relatives à des homologues et/ou des QSAR (relations quantitatives structure-activité), on peut envisager d'appliquer une correction pour les données ETL finalement retenues.

    En l'absence de données ETL, il convient de suivre la procédure suivante pour estimer les données ETL en appliquant les facteurs d'incertitude (FI) indiqués ci-dessous aux données relatives à l'espèce la plus sensible.

    Substances autres que les agents tensioactifs

    >TABLE>

    Il est possible de s'écarter de cette règle à condition de pouvoir prouver que l'utilisation de facteurs ou de données moins élevés est scientifiquement justifiée. CSEO = concentration sans effet observé (dans un essai relatif à la toxicité chronique).

    Agents tensioactifs

    >TABLE>

    Dans le dernier cas précité, il est possible d'appliquer un facteur d'incertitude de 20 au lieu de 50, à condition de disposer de données pour 1-2 CL50 ou CE50 (CL50 dans le cas de la toxicité pour les poissons, CE50 dans le cas de la toxicité pour la daphnia ou les algues) et à condition que les informations disponibles pour les autres ingrédients permettent de conclure que les espèces soumises aux essais sont les plus sensibles. Cette règle ne peut être appliquée que dans un groupe d'homologues. Il convient de souligner que les valeurs ETL (effets toxiques à long terme) utilisées doivent être les mêmes au sein d'un groupe d'homologues compte tenu de l'influence, par exemple, de la longueur de la chaîne alkyl pour les LAS (alkyl-benzène-sulfonates à chaîne droite) ou du nombre d'OE (groupes éthoxy) pour l'acooléthoxylate s'il est possible d'établir de telles QSAR.

    Toute dérogation au système visé ci-dessus doit être dûment motivée pour la substance chimique concernée.

    Taux de charge

    Les taux de charge doivent être établis conformément à la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil(1), ainsi qu'au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil(2).

    Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose): diagramme des opérations permettant d'établir les facteurs de correction (FC)(3)

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    RB: biodégradabilité facile en aérobiose

    ETL: effet toxique à long terme

    FC: facteur de correction

    (1) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.

    (2) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

    (3) Les facteurs de correction doivent être établis sur la base des propriétés des ingrédients et appliqués au dosage exprimé en g/cycle de lavage.

    Appendice I.C

    Documentation de la biodégradabilité en anaérobiose

    Si des ingrédients ne figurant pas sur la liste DID sont utilisés, la méthode suivante peut être utilisée pour réunir la documentation nécessaire concernant leur dégradabilité en anaérobiose:

    1) Appliquer une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité ultime d'agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d'homologues) conformément à la liste DID, on peut supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate [DID n° 8] est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l'on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate). Si la biodégradabilité en anaérobiose d'un agent tensioactif a été confirmée en utilisant une méthode d'essai appropriée, on peut supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d'agents de surface appartenant au groupe des sels d'ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à documenter la biodégradabilité en anaérobiose d'autres sels d'ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

    2) Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage selon ISO 11734, ECETOC n° 28 (juin 1988) ou une méthode équivalente.

    3) Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l'essai de sélection pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d'agent tensioactif et en surveillant la dégradation par la mesure du carbone 14 ou des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode prescrite par OCDE 308 (août 2000) ou une méthode équivalente.

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