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Document 32003D0148

2003/148/CE: Décision n° 185 du 27 juin 2002 portant modification de la décision n° 153 du 7 octobre 1993 (formulaire E 108) et de la décision n° 170 du 11 juin 1998 (établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 55 du 1.3.2003, p. 74–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/148(1)/oj

32003D0148

2003/148/CE: Décision n° 185 du 27 juin 2002 portant modification de la décision n° 153 du 7 octobre 1993 (formulaire E 108) et de la décision n° 170 du 11 juin 1998 (établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 055 du 01/03/2003 p. 0074 - 0079


Décision no 185

du 27 juin 2002

portant modification de la décision n° 153 du 7 octobre 1993 (formulaire E 108) et de la décision n° 170 du 11 juin 1998 (établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/148/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,

vu l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil(2), aux termes duquel elle établit les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires pour l'application des règlements,

vu la décision n° 153(3) concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application desdits règlements (E 001, E 103 -E 127),

vu la décision n° 170(4) concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72,

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de mettre à jour les formulaires afin de tenir compte des modifications apportées aux législations nationales des États membres.

(2) La structure actuelle du formulaire E 108 reproduit dans la décision n° 153 ne permet pas à l'institution du lieu de résidence de notifier à l'institution compétente la fin du droit aux prestations de maladie tant du titulaire du droit que des membres de sa famille résidant dans un État membre autre que l'État compétent.

(3) La modification du formulaire E 108 exige quelques modifications de la décision n° 170, afin de l'adapter à la nouvelle fonction du formulaire E 108.

(4) La durée de validité d'un an du formulaire E 121 établi par des institutions allemandes, françaises, italiennes et portugaises ne peut se rapporter qu'à l'application de l'article 30 et non à celle de l'article 29 du règlement n° 574/72,

DÉCIDE:

1. Le modèle de formulaire E 108, reproduit dans la décision n° 153 du 7 octobre 1993, est remplacé par le modèle ci-annexé.

2. La décision n° 170 du 11 juin 1998 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

3. La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle entre en vigueur le jour de son adoption par la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Le président de la Commission administrative

Carlos García de Cortázar

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(3) JO L 244 du 19.9.1994, p. 22.

(4) JO L 275 du 10.10.1998, p. 40.

ANNEXE

La décision n° 170 est modifiée comme suit:

a) L'article 1er, partie "I. INVENTAIRE PRÉVU À L'ARTICLE 94, paragraphe 4, - Familles des travailleurs salariés ou non salariés" est modifié comme suit:

i) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. L'institution compétente ou l'institution du lieu de résidence, selon le cas, informe l'institution du lieu de résidence ou l'institution compétente de la suspension ou de la suppression du droit aux prestations en nature en lui envoyant deux exemplaires du formulaire E 108, complété dans sa partie A. L'institution destinataire, après avoir complété la partie B du formulaire, en renvoie un exemplaire à l'institution ayant délivré le document;"

ii) au point 4, les anciens points c) et d) deviennent les points d) et e), et un nouveau point c) est ajouté, comme suit:

"c) la date de suspension ou de suppression du droit communiquée par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente. Cette date est inscrite sur le formulaire E 108 et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 109;"

iii) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. L'institution du lieu de résidence tient l'inventaire à jour en se basant sur ses propres informations ou sur celles données par l'institution compétente concernant l'ouverture du droit (formulaire E 109) ou la suspension ou la suppression de ce droit (formulaire E 108), et en tenant compte du fait que les formulaires E 109 délivrés par des institutions allemandes, françaises, italiennes ou portugaises sont seulement valables pendant un délai d'un an suivant la date de leur délivrance, sans préjudice du formulaire avec lequel il est possible de faire cesser la validité de ce droit lorsque se produisent des faits qui, aux termes de la législation de ces États, justifient la suppression ou la suspension des droits à prestations.";

b) l'article 1er, point "II. INVENTAIRE PRÉVU À L'ARTICLE 95, paragraphe 4, - Titulaires de pension ou de rente et/ou membres de leur famille" est modifié comme suit:

i) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"L'institution compétente ou l'institution du lieu de résidence, selon le cas, informe l'institution du lieu de résidence ou l'institution compétente de la suspension ou de la suppression du droit aux prestations en nature en lui envoyant deux exemplaires du formulaire E 108, complété dans sa partie A. L'institution destinataire, après avoir complété la partie B du formulaire, en renvoie un exemplaire à l'institution ayant délivré le document.

Le formulaire E 108, lorsqu'il suspend ou annule un formulaire E 121, a le même caractère individuel que ce dernier et en cas de suspension ou d'annulation de plusieurs E 121 concernant les membres d'une même famille, il doit être établi autant de E 108 que de E 121 concernés, même si la date de suspension ou d'annulation est identique ou si les intéressés dépendent d'une même institution de résidence."

ii) au point 4, les anciens points c) et d) deviennent les points d) et e), et un nouveau point c) est ajouté, comme suit:

"c) la date de suspension ou de suppression du droit communiquée par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente. Cette date est inscrite sur le formulaire E 108 et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 121;"

iii) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. L'institution du lieu de résidence tient l'inventaire à jour en se basant sur ses propres informations ou sur celles données par l'institution débitrice de la pension ou de la rente ou l'institution d'assurance maladie habilitée de l'État débiteur de la pension ou de la rente concernant l'ouverture du droit (formulaire E 121) ou la suspension ou la suppression de ce droit (formulaire E 108), et en tenant compte du fait que les formulaires E 121 délivrés par des institutions allemandes, françaises, italiennes ou portugaises dans les cas où les membres de la famille du titulaire de pension ou de rente résident dans un État membre autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente (article 30 du règlement n° 574/72) sont seulement valables pendant un délai d'un an suivant la date de leur délivrance, sans préjudice du formulaire avec lequel il est possible de faire cesser de validité de ce droit lorsque se produisent des faits qui, aux termes de la législation de ces États, justifient la suppression ou la suspension des droits à prestations."

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