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Document 32003D0147

2003/147/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2002 concernant l'aide d'État accordée par le Portugal en faveur d'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3742]

JO L 55 du 1.3.2003, p. 65–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/147(1)/oj

32003D0147

2003/147/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2002 concernant l'aide d'État accordée par le Portugal en faveur d'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3742]

Journal officiel n° L 055 du 01/03/2003 p. 0065 - 0073


Décision de la Commission

du 16 octobre 2002

concernant l'aide d'État accordée par le Portugal en faveur d'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos

[notifiée sous le numéro C(2002) 3742]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/147/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par leurs lettres en date des 2 mars, 10 avril et 31 mai 2001, les autorités portugaises ont notifié leur intention d'accorder une aide à la formation et une aide à caractère régional en faveur d'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos, SA (ci-après dénommé "Opel Portugal"). Le 19 juillet 2001, la Commission a demandé des informations complémentaires, fournies par les autorités portugaises dans leur lettre datée du 3 octobre. Le 26 novembre 2001, la Commission a effectué une visite de l'usine d'Azambuja, puis envoyé, le 30 novembre, une demande de complément d'information à laquelle les autorités portugaises ont répondu le 28 janvier 2002.

(2) Le 27 mars 2002, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité (décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen), en raison de ses doutes quant à la compatibilité de l'aide en cause avec le marché commun. Le Portugal a présenté ses observations sur l'ouverture de la procédure le 24 mai 2002.

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2), la Commission invitant toutes les parties intéressées à lui communiquer leurs observations concernant l'aide en cause. La Commission a reçu des observations de tiers intéressés. Elle les a transmises au Portugal, qui a adressé ses commentaires en retour, dans sa lettre du 30 mai 2002.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(4) Opel Portugal est une filiale du groupe américain General Motors (ci-après dénommé "GM") qui fabrique des véhicules automobiles dans son établissement d'Azambuja, dans la région de Lisbonne. Le projet notifié porte sur la production de la Corsa Combo, un petit véhicule mixte, utilitaire et voiture particulière, basé sur la plate-forme de l'Opel Corsa. Fabriqué depuis 2001, ce véhicule remplace les modèles antérieurs basés sur l'ancienne plate-forme de l'Opel Corsa.

(5) Deux mesures distinctes, une aide à la formation et une aide régionale, sont envisagées en faveur d'Opel Portugal.

a) Aide à la formation

Le projet

(6) Le projet de formation en cause est le programme de formation professionnelle du personnel d'Opel Portugal (ci-après dénommé "le programme"), qui s'étend sur la période 2000-2003. Les autorités portugaises ont présenté à la Commission des informations détaillées sur cette formation et les coûts la concernant.

(7) Selon les informations fournies par les autorités portugaises, le programme comprend 327365 heures de formation, dont 253099 heures de formation générale et 74266 heures de formation spécifique. La formation sera soit directement assurée par Opel Portugal, soit par d'autres organismes de formation agréés par l'Inofor (Institut pour l'innovation dans la formation).

(8) Les coûts de formation admissibles notifiés à la Commission sont les suivants:

>TABLE>

(9) Selon les autorités portugaises, deux types de cours seront organisés: des cours de formation générale et des cours combinant une formation générale et une formation spécifique. Les cours se limitant à la formation générale visent à doter leurs bénéficiaires de compétences générales pouvant être appliquées à d'autres activités professionnelles et qui sont en conséquence transférables. À titre d'exemple, ces cours pourront concerner les domaines suivants: encadrement d'équipes de production, qualifications en matière de qualité et de processus, compétences de base dans le domaine de la production, formation en technologies de l'information, aptitudes à l'encadrement, hygiène et sécurité, langues et formation dans les entreprises.

(10) Les cours combinant une formation générale et une formation spécifique sont axés sur des qualifications plus directement liées aux fonctions que les travailleurs doivent remplir dans leur emploi actuel: ainsi, une formation sur les opérations d'assemblage, le fonctionnement de machines déterminées ou les techniques de peinture. Toujours selon les autorités portugaises, ces cours comprennent un élément de formation générale, car ils développent des qualifications techniques transférables. À titre d'illustration, des qualifications générales développées par ces cours, les autorités portugaises citent notamment la capacité d'interpréter les instructions, celle de suivre une séquence donnée de tâches, la sensibilisation aux questions de sécurité et de qualité, et l'aptitude à résoudre les problèmes.

Base juridique et montants de l'aide

(11) La base juridique de l'aide proposée est le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission(3) et les textes portugais suivants: arrêté 229/2001 du 19 mars 2001; décret réglementaire 12-A/2000 du 15 septembre 2000; arrêté normatif n° 42-B/2000 du 20 septembre 2000.

(12) Les autorités portugaises envisagent d'accorder une aide à la formation de 3414010 euros à Opel Portugal, dont 3028621 euros (soit 55 % des coûts éligibles) sont considérés comme une aide à la formation générale et 385389 euros (soit 30 % des coûts éligibles) comme une aide la formation spécifique.

Motifs d'ouverture de la procédure

(13) Dans sa décision d'ouverture de la procédure du 19 décembre 2001(4), la Commission a exprimé ses doutes quant à la possibilité de considérer comme relevant de la formation générale les cours qui, selon les autorités portugaises, combinent formation générale et formation spécifique. La Commission a donc demandé des informations complémentaires, ainsi qu'une analyse plus détaillée des coûts éligibles, pour ces cours combinant formation générale et spécifique.

b) Aide régionale en faveur de l'investissement

Le projet

(14) Le projet d'investissement doit être réalisé à l'usine d'Azambuja, dans la région de Lisbonne. Azambuja est une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), pour laquelle le plafond régional était fixé pour l'an 2000 à 47,68 % en équivalent-subvention net, soit environ 65,80 % en équivalent-subvention brut. En 2001, le plafond régional était de 40,76 % ESN (environ 56,25 % ESB) et en 2002, il est de 33,84 % ESN (environ 46,70 % ESB).

(15) Le projet comprend deux phases. Pendant la première phase (d'août 1998 à fin 1999), un nouvel atelier de peinture basé sur une technique à l'eau a été installé pour remplacer une installation ancienne qui n'était pas conforme aux normes de qualité et d'environnement en vigueur. Pendant la seconde phase (de 2000 à décembre 2003), les chaînes de production du nouveau modèle Opel Combo vont être mises en place. Globalement, la capacité de production de l'usine d'Azambuja passera d'environ 60000 à près de 70000 véhicules par an. Sur la même période, les capacités du groupe GM au niveau européen diminueront dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de restructuration "Olympia".

(16) Les autorités portugaises affirment que le projet est mobile et que le groupe GM avait envisagé comme alternative viable un autre site à Gliwice, en Pologne.

(17) Opel projette d'investir un montant nominal de 124299613 euros (108701829 euros en valeur actualisée, en prenant 1998 comme année de référence et un taux d'actualisation de 6,42 %). La totalité de l'investissement a été jugée éligible par les autorités portugaises.

(18) Les autorités portugaises ont fourni une comparaison des coûts et des bénéfices du site d'Azambuja par rapport à une localisation à Gliwice, en Pologne. L'analyse coûts-bénéfices (ci-après dénommée "ACB") donne un handicap de coûts net de 40449401 euros pour le site d'Azambuja par rapport à celui de Gliwice. Il en résulterait donc une "intensité de handicap" de 37,21 % pour le projet.

Base juridique et montants de l'aide

(19) L'aide notifiée est octroyée sur la base des régimes approuvés qui ont été institués par les textes suivants: PEDIP II (D.L. 177/94)(5), PEDIP-TRANSIÇÃO (D.L. 348-A/99) et régime des avantages fiscaux (D.L. 409/99)(6).

(20) En valeur nominale, l'aide totale prévue s'élève à 38333000 euros d'équivalent-subvention brut. Cette aide comprend: i) un prêt remboursable de 18471000 euros. Les autorités portugaises ont notifié ce prêt remboursable comme une subvention directe, dans la mesure où elles conservent l'option de transformer ultérieurement ce prêt en subvention; ii) une participation pouvant atteindre 2460000 euros au paiement des intérêts d'un prêt; iii) des avantages fiscaux sous forme de réductions de l'impôt sur les bénéfices pouvant atteindre 17402000 euros. La valeur totale de l'aide régionale s'élève à 35297017 euros en termes réels. L'intensité correspondante de cette aide régionale est de 32,5 % en équivalent-subvention brut.

Motifs d'ouverture de la procédure

(21) Dans sa décision d'ouverture de la procédure du 19 décembre 2001(7), la Commission a exprimé des doutes sur la mobilité du projet. Pour les dissiper, elle a demandé des éclaircissements et des documents complémentaires sur le calendrier d'approbation du projet d'Azambuja.

(22) En outre, la Commission a exprimé ses doutes concernant l'analyse coûts-bénéfices présentée pour ce qui concerne les points suivants:

- la nécessité de réaliser des investissements supplémentaires dans les anciens ateliers de peinture d'Azambuja [...] (*), même dans l'hypothèse où le projet serait réalisé à Gliwice. Ces investissements supplémentaires devraient être pris en considération dans l'analyse coûts-bénéfices en tant que coûts supplémentaires se rapportant à l'autre option consistant à réaliser le projet à Gliwice,

- l'estimation des recettes qui seraient tirées de la vente du terrain des installations d'Azambuja dans le cas où le projet aurait été réalisé à Gliwice. La Commission doute qu'Opel Portugal ait pu tirer un produit net de 8083469 euros de la vente de ce terrain en 2002.

III. OBSERVATIONS FORMULÉES PAR DES TIERS

(23) La Commission a reçu des observations de l'entreprise Duarte & Marques LDA le 19 avril 2002. Ces observations dénonçaient l'utilisation à des fins industrielles (parking pour véhicules) par Opel Portugal d'une zone de près de 12 hectares affectée à une utilisation agricole et dont l'environnement était protégé. Selon Duarte & Marques Lda, ce fait constitue à lui seul un motif suffisant pour contester la légitimité de l'aide d'État en faveur d'Opel Portugal. La Commission a transmis ces observations au Portugal le 23 avril 2002.

IV. COMMENTAIRES PRÉSENTÉS PAR LE PORTUGAL

(24) Le 24 mai 2002, les autorités portugaises ont transmis leurs observations en réaction à l'ouverture de la procédure et, le 30 mai, leurs commentaires sur les observations des tiers intéressés. La Commission a pris en compte ces commentaires et informations.

a) Aide à la formation

(25) En ce qui concerne l'aide à la formation, les autorités portugaises ont fourni des précisions sur les critères utilisés pour distinguer formation spécifique et formation générale. Ces critères définissent la formation spécifique de manière résiduelle: un cours, ou un module de cours, est défini comme spécifique s'il ne remplit aucun des critères inclus dans la définition de la formation générale.

(26) Les autorités portugaises ont communiqué une liste détaillée des critères qui ont été utilisés pour isoler des éléments de formation générale dans les cours notifiés comme combinant formation générale et spécifique. Les critères énumérés dans les informations fournies sont les suivants: savoir interpréter les instructions de travail et communiquer des informations/instructions, savoir agir conformément à une séquence d'opérations définie; sentiment de responsabilité concernant la sécurité au travail et la sécurité des clients finaux; respect des normes de qualité; être soigneux dans la manipulation des produits; vérifier/procéder à l'autocontrôle du travail effectué; savoir identifier les problèmes et anticiper les défaillances et/ou dysfonctionnements; faire preuve de créativité dans la formulation des propositions d'amélioration du travail; savoir corriger les erreurs dans l'exécution du travail; collaborer avec les collègues et les aider chaque fois que nécessaire; participer activement aux améliorations apportées collectivement par son équipe; rapidité de l'exécution des tâches dans le respect des objectifs de qualité; comprendre l'importance des normes pour atteindre les objectifs fixés; sensibilisation aux notions de temps de travail/temps de cycle.

(27) Selon les autorités portugaises, ces critères permettent de confirmer que des cours peuvent être partiellement qualifiés de formation générale lorsqu'ils visent à développer des "savoir-faire techniques et relationnels" qui ne sont pas exclusivement liés à la position actuelle du collaborateur dans l'entreprise et présentent des possibilités de transfert vers d'autres entreprises ou domaines d'activité professionnelle.

(28) Enfin, les autorités portugaises ont communiqué une ventilation des coûts éligibles, en indiquant d'une part les coûts imputables aux cours notifiés comme relevant intégralement de la formation générale et, d'autre part, les coûts imputables aux cours notifiés comme combinant formation générale et spécifique.

b) Aide régionale à l'investissement

(29) En ce qui concerne l'aide régionale à l'investissement, les autorités portugaises ont d'abord réaffirmé le caractère mobile du projet. Pour appuyer cette affirmation, elles ont présenté un document dont il ressort que la décision du groupe GM de construire un nouvel atelier de peinture à Azambuja avait été prise en octobre 1997.

(30) En second lieu, les autorités portugaises ont fourni des informations complémentaires sur les investissements qui ont été réalisés sur la période 1996-1998 pour limiter le niveau des émissions dans l'ancien atelier de peinture. Elles ont aussi mentionné un montant de 2882331,52 euros comme constituant l'investissement supplémentaire maximal indispensable pour que l'atelier de peinture respecte les limites d'émissions légales. Selon les autorités portugaises, le gouvernement pourrait avoir financé 50 % de ce montant au titre des aides d'État en faveur des investissements nécessaires pour atteindre des objectifs à caractère environnemental, conformément à l'encadrement des aides d'État en faveur de l'environnement de 1994(8).

(31) En troisième lieu, les autorités portugaises ont communiqué des éléments de preuve et des informations complémentaires en ce qui concerne l'évaluation de la valeur du terrain sur lequel l'usine d'Azambuja est construite. Parmi ces informations, figuraient notamment une note explicative du consultant indépendant qui avait procédé à une évaluation du terrain pour le compte de Ford Lusitania, l'ancien propriétaire, une évaluation de la valeur du terrain réalisée en 2002 par un autre consultant indépendant, enfin, d'autres rapports d'entreprises indépendantes évaluant l'état environnemental des installations de Opel.

c) Observations formulées par des tiers

(32) Le 30 mai, les autorités portugaises ont communiqué leurs commentaires sur les observations formulées par des tiers intéressés. Elles ont affirmé que la zone mentionnée dans ces observations de tiers n'était pas la zone dans laquelle se réalise le projet notifié à la Commission. À titre de preuve, elles ont transmis un schéma des installations, avec indication des zones pertinentes. Par ailleurs, les autorités portugaises ont précisé qu'un tribunal national avait été saisi de l'affaire et qu'il n'avait à ce jour pas encore rendu sa décision.

V. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(33) La mesure notifiée par le Portugal en faveur d'Opel Portugal constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En effet, cette mesure serait financée par l'État ou au moyen de ressources d'État. En outre, cette aide représente un pourcentage significatif du financement du projet et est donc susceptible de fausser la concurrence dans la Communauté en donnant à Opel Portugal un avantage par rapport à des concurrents qui ne bénéficient d'aucune aide. Enfin, il existe des échanges intenses entre États membres sur le marché des véhicules automobiles.

(34) L'article 87, paragraphe 2, du traité CE énumère les types d'aide qui sont compatibles avec le traité CE. Compte tenu de la nature et de l'objectif de l'aide examinée, ainsi que de la localisation géographique de l'entreprise, les points a), b) et c) ne sont pas applicables au projet en cause. L'article 87, paragraphe 3, mentionne néanmoins d'autres types d'aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission constate que le projet est localisé à Azambuja, district de Lisbonne, une région couverte par les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c).

(35) L'aide en cause est destinée à Opel Portugal, une entreprise de fabrication et de montage de véhicules automobiles. En conséquence, l'entreprise appartient au secteur des véhicules automobiles au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile(9) (ci-après dénommé "encadrement des aides au secteur automobile").

(36) Comme le stipule l'encadrement des aides au secteur automobile, toutes les aides susceptibles d'être accordées par des autorités publiques à un projet donné, dans le cadre de régimes d'aide autorisés, en faveur d'une entreprise exerçant son activité dans le secteur automobile doivent, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, être notifiées préalablement à la Commission si leur montant atteint l'un ou l'autre des deux seuils suivants: i) 50 millions d'euros pour le coût total du projet; ii) 5 millions d'euros pour le montant brut total des aides octroyées, qu'il s'agisse d'aides d'État ou d'aides provenant des instruments communautaires.

(37) Le coût total du projet et le montant de l'aide dépassent tous deux les seuils de notification. En conséquence, les autorités portugaises ont agi conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité, en notifiant à la fois l'aide à la formation et l'aide régionale en faveur d'Opel Portugal.

(38) À titre préliminaire, la Commission considère que les allégations selon lesquelles Opel Portugal utiliserait à des fins industrielles une zone à vocation agricole et environnementale ne sont pas pertinentes pour l'appréciation du projet en cause. En effet, les schémas des installations démontrent que la zone dont l'utilisation est contestée est clairement distincte de la zone où se situe le projet à l'examen. En conséquence, la Commission conclut que les deux mesures, l'aide à la formation et l'aide régionale, doivent être appréciées sur la seule base des règles régissant ces domaines.

a) Aide à la formation

(39) Conformément au point 3.6 de l'encadrement des aides au secteur automobile, les aides à la formation(10) en faveur d'entreprises du secteur automobile doivent être appréciées sur la base du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (ci-après dénommé "le règlement"). En vertu de son article 5, une aide à la formation satisfaisant aux conditions prévues par le règlement ne bénéficie pas automatiquement de l'exemption si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à un million d'euros. En conséquence, cette aide doit être notifiée et appréciée conformément aux dispositions du règlement. La Commission constate que dans le projet à l'examen, l'aide proposée s'élève à 3414010 euros, qu'elle bénéficierait à une seule entreprise et qu'il s'agit d'un projet individuel de formation. La Commission considère donc que l'obligation de notification s'applique à l'aide envisagée et que celle-ci doit être appréciée sur la base du règlement.

(40) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), les aides qui remplissent toutes les conditions du règlement.

(41) La Commission souligne que la distinction entre options de formation spécifique et de formation générale est opérée conformément à l'article 4 du règlement. Comme précisé à son article 2, on entend par formation spécifique une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.

(42) Le même article 2 du règlement définit la formation générale comme une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement l'employabilité du salarié.

(43) Dans le cas d'un projet d'aide à la formation, les coûts admissibles sont énumérés à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. La Commission relève que, comme exigé par l'article 4, les autorités portugaises ont présenté des documents justificatifs sous la forme d'un plan des coûts de formation, ce qui a permis à la Commission de déterminer le total des coûts admissibles. La Commission constate que pour le programme de formation notifié, ce total s'élève à 6791212 euros, dont 3118560 euros correspondent aux coûts totaux admissibles de personnel (excluant les frais de déplacement).

(44) L'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement, dispose qu'une aide à la formation est compatible avec le marché commun si elle respecte les seuils d'intensité des aides fixés par le règlement pour les coûts admissibles. Toujours en vertu du règlement, les plafonds d'intensité prévus pour les aides au projet en cause, réalisé par une grande entreprise située dans une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), sont de 30 % pour la formation spécifique et de 55 % pour la formation générale.

(45) La Commission note que les autorités portugaises ont opéré une distinction entre deux types de cours: cours de formation générale et cours de formation combinant des composantes générales et spécifiques.

(46) Après examen des informations transmises par les autorités portugaises, la Commission considère que les cours qui lui ont été notifiés comme relevant exclusivement de la formation générale (soit 183040 heures de formation) doivent effectivement être considérés comme de la formation générale au sens du règlement.

(47) En ce qui concerne les cours combinant formation générale et formation spécifique (à savoir 70059 heures de formation générale et 74266 heures de formation spécifique), la Commission ne peut pas accepter la définition de la formation générale proposée par les autorités portugaises. Celles-ci affirment que même si l'objectif de la formation est l'acquisition de qualifications directement liées à la position actuelle des salariés dans l'entreprise, ces cours fournissent aussi simultanément des qualifications qui sont transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines d'activité professionnelle. Cet élément n'est cependant pas suffisant pour que ces cours puissent être considérés comme relevant de la formation générale.

(48) En premier lieu, la Commission convient qu'il est possible qu'une formation spécifique contribue à améliorer les qualifications générales des travailleurs. En effet, il est très probable qu'une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel des salariés d'une entreprise puisse également contribuer, indirectement, à améliorer les connaissances générales relatives, par exemple, au processus de production, à la sensibilisation aux aspects de sécurité et de qualité et au travail d'équipe. Ces aspects restent cependant accessoires au contenu principal de la formation, qui procure des qualifications qui ne sont pas, ou ne sont que de manière limitée, transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail.

(49) En second lieu, le règlement précise bien, à son article 4, paragraphe 5, que ce sont les intensités définies pour la formation spécifique qui sont applicables dans les cas où les aides sont destinées à des cours comportant à la fois des éléments de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et dans les cas où le caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi.

(50) Sur la base des informations fournies, la Commission constate que les autorités portugaises ont identifié des éléments de formation générale dans des cours notifiés comme combinant formation générale et spécifique, en précisant les motifs pour lesquels tel ou tel module d'un cours comportait des éléments de formation générale. Ce n'est que dans les cas où aucun élément de formation générale n'est identifiable qu'un module est classé comme relevant de la formation spécifique.

(51) La Commission considère que la simple présence d'un élément de formation générale dans un module n'exclut pas que celui-ci fournisse avant tout une formation à caractère spécifique. En définissant la formation spécifique de manière exclusivement résiduelle, les autorités portugaises classent en formation générale des modules axés sur des qualifications qui ne sont que de manière très limitée transférables à d'autres entreprises ou domaines de travail et qui reposent sur un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel des salariés.

(52) Par conséquent, la Commission estime que les critères de séparation entre éléments de formation générale et de formation spécifique proposés par les autorités portugaises ne permettent pas de faire la distinction entre les différentes composantes de la formation, comme l'exige le règlement. Dans la mesure où les cours notifiés par les autorités portugaises comme combinant formation générale et spécifique comportent un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel des salariés et procurent des qualification qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée, la Commission en conclut que ces cours ne peuvent pas bénéficier des aides à la formation prévues pour la formation générale.

(53) Sur la base des informations fournies par les autorités portugaises dans leur lettre du 24 mai 2002, la Commission a calculé que les coûts de formation admissibles sont les suivants:

>TABLE>

(54) L'intensité d'aide admissible pour la formation générale correspond à 55 % des coûts éligibles, ce qui donne une aide autorisée pour la formation générale de 2068057 euros. L'intensité de l'aide admissible pour la formation spécifique correspond à 30 % des coûts éligibles, ce qui donne une aide autorisée pour la formation spécifique de 909332 euros.

b) Aide régionale à l'investissement

(55) Conformément à l'encadrement des aides au secteur automobile, la Commission est tenue de veiller à ce que les aides accordées soient à la fois nécessaires à la réalisation du projet et proportionnées à la gravité des problèmes à résoudre. Le respect de ces deux critères, nécessité et proportionnalité, doit être assuré pour que la Commission puisse autoriser des aides d'État dans le secteur des véhicules automobiles.

(56) En vertu du point 3.2 a), de l'encadrement susmentionné, pour démontrer la nécessité d'une aide régionale, le bénéficiaire de l'aide doit prouver de manière claire qu'il possède une alternative économiquement viable pour l'implantation de son projet. En effet, si aucun autre site industriel, nouveau ou préexistant, n'était susceptible, au sein du groupe, d'accueillir l'investissement en question, l'entreprise serait contrainte de mettre en oeuvre son projet dans l'unique site d'accueil possible, même en l'absence d'aide. Aucune aide régionale ne peut donc être autorisée pour un projet géographiquement non mobile.

(57) La Commission, assistée d'un expert extérieur du secteur automobile, a examiné les documents et les informations fournies par le Portugal pour déterminer s'il s'agissait bien d'un projet mobile.

(58) Il ressort des documents internes de GM qu'en avril et mai 1997, l'hypothèse d'une fermeture de l'usine d'Azambuja en 2001 (fin de vie de l'ancien modèle Combo) a effectivement été examinée au niveau de la direction du groupe GM. Le site de Gliwice pouvait disposer des capacités nécessaires à la fabrication des 55000 nouveaux modèles annuels prévus pour la Combo moyennant une adaptation des installations existantes (l'usine de Gliwice a été construite entre octobre 1996 et août 1998) et l'introduction d'une troisième équipe.

(59) En juin 1997, le groupe GM a examiné l'option consistant à conserver l'usine d'Azambuja, en y réalisant les investissements nécessaires à la construction d'un nouvel atelier de peinture et à la fabrication du nouveau modèle Combo à partir de 2001. Les documents internes de GM révèlent que la possibilité d'obtenir des aides publiques a été un facteur fondamental du choix d'Azambuja pour l'investissement. Les négociations avec les autorités portugaises sur le nouveau projet d'investissement ont débuté au cours de l'été 1997.

(60) Le groupe GM a approuvé les plans du nouvel atelier de peinture à Azambuja en octobre 1997. Dès cette phase, il était clair que le projet recevrait un appui public des autorités portugaises. Parmi les documents fournis par ces autorités, une lettre de décembre 1997 du ministère de l'économie portugais, adressée à Opel Portugal, confirme l'intérêt du gouvernement portugais dans le projet d'investissement.

(61) Les travaux de l'atelier de peinture ont débuté en août 1998, alors que les négociations sur l'aide offerte par les autorités portugaises ont été finalisées en octobre 1999/février 2000, la signature du contrat y relatif intervenant en juin 2000.

(62) Sur la base des informations susmentionnées, la Commission est en mesure de conclure que Gliwice a effectivement été considérée comme une alternative viable au site d'Azambuja pour le projet en cause.

(63) Les aides régionales destinées à la modernisation et à la rationalisation, qui s'avèrent en général non mobiles, ne sont pas autorisées dans le secteur automobile. Cependant, une extension ou une transformation supposant un changement radical des structures de production sur le site ancien peut être éligible aux aides régionales.

(64) Lors de sa visite de l'usine d'Azambuja, le 26 novembre 2001, la Commission, assistée d'un expert extérieur du secteur automobile, a pu vérifier que le projet d'investissement en cause impliquait une rénovation radicale de l'usine existante, ainsi que le renouvellement complet d'un modèle. L'atelier de peinture est totalement neuf et le degré de modification des chaînes de montage et de carrosserie est considérablement supérieur à ce qui aurait été normal pour une simple adaptation à la production d'un nouveau modèle. Par exemple, la fabrication du nouveau modèle est beaucoup plus automatisée que celle du modèle précédent, avec une multiplication par quatre du nombre d'automates utilisés. En conséquence, la Commission considère que le projet en cause constitue une "transformation" au sens de l'encadrement des aides au secteur automobile.

(65) La Commission conclut donc que le projet présente un caractère mobile et peut bénéficier d'une aide à finalité régionale, l'aide étant nécessaire pour attirer l'investissement dans la région assistée.

(66) En ce qui concerne les coûts éligibles, la Commission relève, sur la base des chiffres communiqués par les autorités portugaises, qu'ils s'élèvent à 108701829 euros en valeur de 1998, avec un taux d'actualisation de 6,42 %.

(67) Conformément au point 3.2 c) de l'encadrement des aides au secteur automobile, la Commission doit s'assurer que la mesure d'aide envisagée est proportionnée aux problèmes régionaux qu'elle doit contribuer à résoudre. Pour cela, la méthode de l'analyse coût/bénéfices est utilisée.

(68) Cette analyse compare, pour les éléments mobiles, les coûts que devra supporter l'investisseur pour réaliser son projet dans la région concernée avec ceux qu'il devrait supporter pour un projet identique dans une localisation alternative, ce qui permet de déterminer les handicaps spécifiques à la région assistée concernée. La Commission autorise les aides régionales dans la limite des handicaps régionaux résultant de l'investissement sur le site de comparaison.

(69) Conformément au point 3.2 c) de l'encadrement des aides au secteur automobile, l'évaluation des handicaps opérationnels d'Azambuja par rapport à Gliwice s'effectue sur une durée de trois ans moyennant une analyse coûts/bénéfices car il s'agit d'un projet d'extension et non d'une nouvelle implantation sur un site vierge. L'analyse coûts/bénéfices couvre la période comprise entre 2001 et 2003, à savoir les trois années qui ont suivi le démarrage de la production, comme le prévoit le point 3.3 de l'annexe I de l'encadrement des aides au secteur automobile.

(70) L'analyse coûts/bénéfices transmise par les autorités portugaises dans leur lettre du 28 janvier 2002 fait ressortir un handicap de coûts net de 40449401 euros d'une localisation à Azambuja par rapport à une localisation à Gliwice, ce qui donne une "intensité de handicap" de 37,21 %.

(71) Assistée par son expert extérieur du secteur automobile, la Commission a apprécié l'analyse coûts/bénéfices notifiée afin de vérifier dans quelle mesure l'aide régionale envisagée était proportionnelle aux problèmes régionaux qu'elle entend contribuer à résoudre. En prenant compte des informations supplémentaires fournies par le Portugal à la suite de l'ouverture de la procédure, l'analyse coûts/bénéfices a été modifiée au niveau d'un certain nombre d'éléments.

(72) En ce qui concerne l'investissement supplémentaire qui aurait été nécessaire dans l'ancien atelier de peinture d'Azambuja au cas où le projet aurait été réalisé à Gliwice, la Commission considère acceptable le montant de 2882331,52 euros [...] (*).

(73) La Commission ne peut toutefois pas accepter l'affirmation des autorités portugaises selon laquelle à peine la moitié de ce montant doit être prise en considération dans l'analyse coûts/bénéfices, au motif que 50 % de l'investissement serait financé au moyen d'aides d'État. En effet, la Commission a pour pratique constante, pour la réalisation d'une analyse coûts/bénéfices, de ne pas inclure les éventuelles subventions dans le calcul du handicap régional. En conséquence, la Commission conclut que dans cette analyse, il aurait fallu prendre en considération la totalité des 2882331,52 euros d'investissement supplémentaire en tant que coût supplémentaire de la solution alternative (Gliwice).

(74) En ce qui concerne l'usine d'Azambuja, la Commission a examiné les informations complémentaires communiquées par les autorités portugaises après l'ouverture de la procédure. Ces nouvelles informations contiennent notamment une note explicative du consultant qui avait effectué une évaluation du site situé à côté de l'usine et qui appartenait alors au constructeur automobile Ford Lusitania. Ce consultant affirme que l'estimation de la valeur résiduelle du terrain présentée dans l'étude a été effectuée en tant qu'exercice théorique visant à démontrer qu'il ne serait pas rentable de démolir les bâtiments existants et de diviser le site en parcelles en vue de son urbanisation ultérieure.

(75) Le consultant affirme également qu'à son avis, la meilleure estimation de la valeur de marché du terrain était celle figurant dans le deuxième scénario présenté dans l'étude, à savoir la vente du terrain, aux conditions du marché, à un acquéreur qui n'utiliserait pas les installations existantes. Dans leur lettre du 24 mai 2002, les autorités portugaises affirment que leurs estimations du produit de la vente du terrain avaient été basées sur ce second scénario. Conformément aux principes de prudence, les autorités portugaises ont réduit de 30 %, dans l'analyse coûts/bénéfices, les valeurs par mètre carré présentées dans l'étude.

(76) Sur la base des nouvelles informations communiquées, la Commission considère que l'estimation du produit net qu'aurait procuré la vente du terrain sur lequel est située l'usine - 8083469 euros en 2002 - est acceptable, le calcul ayant été effectué sur la base de critères de marché et en respectant les principes de prudence qui s'imposent.

(77) En revanche, la Commission ne peut pas accepter l'estimation de la valeur du terrain en septembre 2001 qui figure dans une autre étude datée du 18 avril 2002. D'évidence, Opel Portugal ne disposait pas du résultat de cette étude quant elle a pris la décision de localiser le projet à Azambuja. Dans son appréciation, la Commission doit prendre en compte, dans la mesure du possible, toutes les informations pertinentes dont Opel Portugal disposait au moment où elle a pris sa décision de localisation. Dans son appréciation, elle ne saurait cependant prendre en compte des événements ultérieurs ayant déterminé des modifications du prix du terrain.

(78) En ce qui concerne l'impact éventuel de dommages à l'environnement sur la valeur du terrain, les autorités portugaises affirment qu'il n'y aurait pas lieu de procéder à une décontamination du terrain en cas de vente. L'usine dispose de systèmes modernes de protection de l'environnement, y compris de deux stations de traitement des eaux résiduelles depuis 1993. Dans un rapport indépendant de décembre 2001 communiqué par les autorités portugaises, il est affirmé que le degré de contamination de la zone précédemment utilisée pour le dépôt des résidus est très inférieur aux "Dutch standards". Sur la base de cette information, la Commission conclut qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, en cas de vente, d'éventuels coûts de décontamination du terrain.

(79) Les modifications introduites dans l'analyse débouchent sur un ratio coûts-bénéfices différent de celui notifié initialement. L'ACB modifiée donne pour Azambuja un handicap de coûts net de 37567069 euros en valeur de 1998 (à comparer avec le montant de 40449401 euros notifié initialement). Le ratio de handicap qui en résulte pour le projet est de 34,56 % (contre 37,21 % notifiés initialement).

(80) Enfin, la Commission a analysé la question des compléments d'aide ("top-up"), qui consistent à augmenter l'intensité de l'aide comme incitation supplémentaire pour l'investisseur à investir dans la région concernée. Il ressort des documents communiqués que la capacité de GM Europe diminuera sur la période 1998-2003. GM Europe est actuellement engagé dans un processus de restructuration (le plan Olympia) qui suppose une réduction de ses capacités au niveau européen. En conséquence, le ratio des handicaps régionaux résultant de l'ACB peut être augmenté de deux points de pourcentage (impact négligeable sur la concurrence pour un projet d'investissement dans une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), ce qui donne au final un ratio de 36,56 %.

VI. CONCLUSION

(81) La Commission conclut que l'aide à la formation en faveur du projet en cause est compatible avec le marché commun, sous réserve qu'elle ne dépasse pas 2977389 euros. Sur ce montant, 2068057 euros correspondent à une intensité d'aide de 55 % sur un total de 3760104 euros de coûts éligibles relevant de la formation générale et 909332 euros correspondent à une intensité d'aide de 30 % sur un total de 3031108 euros de coûts éligibles relevant de la formation spécifique.

(82) La Commission considère par conséquent que l'aide régionale que le Portugal envisage d'accorder à Opel Portugal remplit les critères nécessaires pour être considérée comme compatible avec le marché commun conformément aux dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. L'intensité d'aide du projet (32,5 % en équivalent-subvention brut) est inférieure au handicap qui résulte de l'analyse coûts-bénéfices/"top-up" (36,56 %) et au plafond fixé pour les aides régionales.

(83) Toute aide d'État supplémentaire destinée au projet d'investissement en cause est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État que le Portugal envisage d'accorder à Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos pour la réalisation du projet relatif à la fabrication du véhicule mixte Corsa Combo est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87 du traité:

- pour ce qui concerne l'aide à la formation, à concurrence d'un montant de 2977389 euros. Sur ce montant, 2068057 euros correspondent à une intensité d'aide de 55 % d'un total de 3760104 euros de coûts éligibles relevant de la formation générale, et 909332 euros correspondent à une intensité d'aide de 30 % sur un total de 3031108 euros de coûts éligibles relevant de la formation spécifique,

- pour ce qui concerne l'aide régionale, à concurrence d'un montant de 35297017 euros d'équivalent-subvention brut, en valeur actualisée sur la base de l'année 1998, avec un taux d'actualisation de 6,42 % (38333000 euros d'équivalent-subvention brut en valeur nominale). Ce montant correspond à une intensité d'aide de 32,5 % sur un montant d'investissement éligible de 108701829 euros en valeur actualisée (124299613 en valeur nominale).

Article 2

Toute aide d'État à la formation s'ajoutant au montant visé à l'article 1er que le Portugal envisagerait d'octroyer à Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos pour le projet lié à la fabrication du modèle Opel Corsa Combo serait incompatible avec le marché commun.

Article 3

Le Portugal informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2002.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO C 151 du 25.6.2002, p. 2.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(4) Voir note 1 de bas de page.

(5) Approuvé par la décision de la Commission du 29 mars 1999 relative au cas N 1/94.

(6) Approuvé par la décision de la Commission du 8 septembre 1999 relative au cas N 97/99.

(7) Voir note 1 de bas de page.

(8) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

(9) JO C 279 du 15.9.1997.

(10) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

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