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Document 32003D0003

    2003/3/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2002 concernant la demande introduite par la Grèce pour pouvoir autoriser l'utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3 % en masse sur une partie de son territoire [notifiée sous le numéro C(2002) 2475]

    JO L 4 du 9.1.2003, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/3(1)/oj

    32003D0003

    2003/3/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2002 concernant la demande introduite par la Grèce pour pouvoir autoriser l'utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3 % en masse sur une partie de son territoire [notifiée sous le numéro C(2002) 2475]

    Journal officiel n° L 004 du 09/01/2003 p. 0016 - 0017


    Décision de la Commission

    du 17 décembre 2002

    concernant la demande introduite par la Grèce pour pouvoir autoriser l'utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3 % en masse sur une partie de son territoire

    [notifiée sous le numéro C(2002) 2475]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (2003/3/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE(1), et notamment son article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) En application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er janvier 2003, les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1 % en masse ne soient plus utilisés sur leur territoire.

    (2) En application de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, un État membre peut dans certaines conditions autoriser l'utilisation de fiouls lourds dont la teneur en soufre est comprise entre 1 % et 3 % en masse sur tout ou partie de son territoire.

    (3) Le 17 décembre 2001, la Grèce a demandé l'accord de la Commission pour autoriser l'utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3 % en masse sur la totalité de son territoire, à l'exception du bassin de l'Attique. La Grèce fait valoir qu'une teneur maximale en soufre de 3 % en masse est inférieure de 10 % à celle des fiouls qui sont utilisés actuellement.

    (4) La Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités grecques le 23 janvier 2002. La Grèce a fourni ces informations le 19 février 2002, puis a modifié sa requête, le 4 juin 2002, en demandant une dérogation provisoire jusqu'en 2008 avec un réexamen pour la période restante.

    (5) La Grèce a transmis des données qui attestent le respect des normes communautaires de qualité de l'air fixées pour le dioxyde de soufre par la directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension(2) et par la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant(3), modifiée par la décision 2001/744/CE de la Commission(4). De surcroît, d'après les relevés indicatifs réalisés en trois points représentatifs qui coïncident avec des zones d'écosystèmes, les concentrations de dioxyde de soufre dans l'air ambiant sont inférieures à la valeur limite de 20 μg/m3 prescrite pour la protection des écosystèmes par la directive 1999/30/CE. La Grèce affirme que d'une manière générale, les concentrations ambiantes de dioxyde de soufre sont faibles sur son territoire, bien qu'elles soient plus élevées aux alentours des grandes centrales thermiques au lignite. Cependant, d'après les relevés des stations de surveillance situées à plusieurs kilomètres des centrales au lignite, qui ont été présentés par la Grèce, les concentrations se situent dans la fourchette des valeurs limites prescrites par la directive 80/779/CEE, modifiée par la directive 89/427/CEE(5).

    (6) La Grèce indique que les émissions de dioxyde de soufre s'élèvent actuellement à 483000 tonnes par an environ. Cependant, le niveau des émissions devrait retomber à 300000 tonnes par an du fait d'un recours accru au gaz naturel dans le secteur de la production d'énergie thermique et des mesures qui vont devoir être prises pour respecter les dispositions de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(6).

    (7) La Grèce fait valoir qu'elle ne contribue pratiquement pas aux dépôts de soufre ni au dépassement des charges critiques pour l'acidité dans les autres États membres. Elle reconnaît contribuer pour 1 % aux dépôts de soufre en Italie.

    (8) La Commission a demandé l'aide du programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) qui a réalisé une analyse plus détaillée de la contribution de la Grèce aux dépôts de soufre, en particulier en Italie où l'on enregistre un dépassement des charges critiques pour l'acidité dans 5 % des écosystèmes sensibles à l'acidification.

    (9) Les résultats de cette analyse réalisée par l'EMEP, qui sont consignés dans les rapports du 22 février et du 22 mars 2002, révèlent qu'environ 57 % des émissions de dioxyde de soufre de la Grèce sont générées en dehors du bassin de l'Attique et que la portée géographique de ces émissions couvre toute l'Europe à cause du transport à grande distance.

    (10) Dans le cas de l'Italie, l'analyse de l'EMEP montre que les émissions grecques contribuent au dépassement des charges critiques pour l'acidité dans au moins six mailles du réseau où des dépassements de charges critiques sont mis en évidence. Dans ces mailles du réseau la contribution de la Grèce n'excède pas 0,5 %. L'EMEP en conclut que l'analyse corrobore les calculs qui attribuent à la Grèce 1 % des dépôts totaux de soufre en Italie.

    (11) Le 5 juillet 2002, les autorités grecques ont indiqué que la notification soumise préalablement était incomplète et que des informations complémentaires seraient soumises pour la fin du mois de juillet. Par lettre en date du 15 juillet 2002, la Commission a pris note de cette situation et a demandé aux autorités grecques de fournir les informations annoncées aussitôt que possible, en indiquant que la période de six mois visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive débuterait lorsque ces informations seraient reçues.

    (12) Le 30 juillet 2002, les autorités grecques ont soumis des données sur les émissions de dioxyde de soufre en Grèce pour l'année 2000 et suggéré que la demande grecque soit examinée sur la base de ces données. Le 3 octobre 2002, elles ont également soumis une récente évaluation du niveau de protection des écosystèmes en Italie prenant en compte la contribution grecque au dépassement des charges critiques pour l'acidité.

    (13) La Commission a demandé à l'EMEP d'évaluer les informations supplémentaires fournies par la Grèce respectivement le 30 juillet 2002 et le 3 octobre 2002. Conforté par le Centre de coordination des effets pour la cartographie des charges et niveaux critiques (CCE), l'EMEP a confirmé la précédente conclusion que les émissions grecques de dioxyde de soufre telles que déclarées par la Grèce en 2000 contribuent au dépassement des charges critiques pour l'acidité en Italie. Ces résultats sont résumés dans un rapport en date du 19 novembre 2002, sur la base duquel il est démontré au-delà de tout doute raisonnable que les émissions grecques contribuent effectivement à des excès de dépôts au delà des charges critiques pour l'acidification dans d'autres États membres, particulièrement l'Italie.

    (14) Au vu des informations présentées par la Grèce sur la qualité de l'air ambiant et de l'analyse réalisée par l'EMEP conforté par le CCE sur la contribution de la Grèce au dépassement des charges critiques, la Commission estime que la condition, telle qu'elle a été adoptée par le Conseil, relative au dépassement de la charge critique, qui est requise pour qu'un État membre soit autorisé à employer des fiouls lourds à teneur en soufre comprise entre 1 % et 3 % en masse sur tout ou partie de son territoire n'est pas respectée, et en conséquence la Commission ne peut accorder la dérogation demandée par la Grèce.

    (15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9 de la directive 1999/32/CE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La demande introduite par la Grèce pour pouvoir autoriser l'utilisation de fiouls lourds à teneur maximale en soufre comprise entre 1 % et 3 % en masse sur une partie de son territoire à partir du 1er janvier 2003 est rejetée.

    Article 2

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2002.

    Par la Commission

    Margot Wallström

    Membre de la Commission

    (1) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

    (2) JO L 229 du 30.8.1980, p. 30.

    (3) JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

    (4) JO L 278 du 23.10.2001, p. 35.

    (5) JO L 201 du 14.7.1989, p. 53.

    (6) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

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