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Document 32002R2246

    Règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires

    JO L 341 du 17.12.2002, p. 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2246/oj

    32002R2246

    Règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires

    Journal officiel n° L 341 du 17/12/2002 p. 0054 - 0059


    Règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission

    du 16 décembre 2002

    concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires(1), et notamment son article 107,

    considérant ce qui suit:

    (1) À la lumière de l'article 139 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(2), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94(3), qui en vertu de l'article 97 du règlement (CE) n° 6/2002 s'applique aussi à ce règlement, les montants des taxes devraient être fixés à un niveau propre à garantir que les recettes correspondantes soient en principe suffisantes pour équilibrer le budget de l'Office.

    (2) Le règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires(4) prévoit également les modalités selon lesquelles les taxes prévues par le règlement n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires sont payées à l'Office.

    (3) Pour assurer toute la souplesse nécessaire, le président de l'Office devrait être habilité à fixer, sous certaines conditions, les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office en raison de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi que les tarifs d'accès aux bases de données de l'Office et de mise à disposition, sous une forme lisible par machine, du contenu de ces bases de données, et à fixer les tarifs de vente des publications de l'Office.

    (4) Pour faciliter le paiement des taxes et tarifs, le président devrait être habilité à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le règlement prévoit explicitement.

    (5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en application de l'article 109 du règlement (CE) n° 6/2002,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les montants et les modalités de paiement des éléments suivants:

    a) les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après dénommé "l'Office") en application du règlement (CE) n° 6/2002 et du règlement (CE) n° 2245/2002;

    b) les tarifs que le président de l'Office fixe en application de l'article 3, paragraphes 1 et 2.

    Article 2

    Taxes prévues par le règlement (CE) n° 6/2002 et par le règlement (CE) n° 2245/2002

    Les taxes prévues par le règlement (CE) n° 6/2002 et par le règlement (CE) n° 2245/2002 à payer à l'Office sont fixées à l'annexe.

    Article 3

    Tarifs fixés par le président

    1. Le président fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Office autres que celles visées à l'annexe.

    2. Le président fixe les tarifs de vente du bulletin des dessins ou modèles communautaires et de toute autre publication de l'Office.

    3. Les montants des tarifs sont fixés en euros.

    4. Les montants des tarifs fixés par le président conformément aux paragraphes 1 et 2 sont publiés au Journal officiel de l'Office.

    Article 4

    Exigibilité des taxes et des tarifs

    1. Les taxes et les tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans le règlement (CE) n° 6/2002 ou le règlement (CE) n° 2245/2002 sont exigibles à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe ou à des tarifs.

    2. Le président peut décider de ne pas subordonner la prestation de service visée au paragraphe 1 au paiement préalable des taxes et des tarifs applicables.

    Article 5

    Paiement des taxes et tarifs

    1. Les taxes et les tarifs à payer à l'Office doivent être acquittées en euros par:

    a) versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office;

    b) remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office;

    c) règlement en espèces.

    2. Le président peut déterminer des moyens de paiements autres que ceux précisés au paragraphe 1, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office. Ces moyens sont publiés au Journal officiel de l'Office.

    Article 6

    Données concernant le paiement

    1. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies:

    a) lorsque le paiement concerne la taxe d'enregistrement, l'objet du paiement, à savoir "taxe d'enregistrement", et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

    b) lorsque le paiement concerne la taxe de publication, l'objet du paiement, à savoir "taxe de publication", et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

    c) lorsque le paiement concerne la taxe de publication conformément à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 6/2002, l'objet du paiement, à savoir "taxe de publication" et le numéro de d'enregistrement;

    d) lorsque le paiement concerne la taxe d'ajournement de publication, l'objet du paiement, à savoir "taxe d'ajournement", et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

    e) lorsque le paiement concerne la taxe de demande en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire du dessin ou du modèle communautaire enregistré visé par la demande et l'objet du paiement, à savoir "taxe de demande en nullité".

    2. Si l'objet du paiement n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas suite à l'invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.

    Article 7

    Date à laquelle le paiement est réputé effectué

    1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est la suivante:

    a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point a): la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire de l'Office;

    b) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, point b): la date de réception du chèque par l'Office, sous réserve de l'encaissement de ce chèque;

    c) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point c): la date de l'encaissement du numéraire.

    2. Lorsque le président autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

    3. Lorsque conformément aux paragraphes 1 et 2, le règlement de la taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement a:

    a) dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu:

    i) effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire, ou

    ii) donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire, ou

    iii) déposé dans un bureau de poste ou expédier une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque au sens de l'article 5, paragraphe 1, point d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

    b) payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes à payer, mais en aucun cas supérieure à 200 euros.

    Aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées au point a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

    4. L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à fournir la preuve de la date à laquelle l'une des conditions énoncée au paragraphe 3, point a), a été remplie et, le cas échéant, à payer la surtaxe visée au paragraphe 3, point b), dans un délai qu'il détermine. Si cette personne ne donne pas suite à la demande de l'Office ou si les preuves fournies sont insuffisantes ou encore la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.

    Article 8

    Paiement insuffisant

    1. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité de la taxe due est versée dans le délai prévu. Lorsque la taxe n'est pas acquittée intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai.

    2. Toutefois, l'Office peut, pour autant que cela soit possible pendant le délai restant à courir, permettre à la personne qui effectue le paiement de verser la somme manquante ou, si cela paraît justifié, renoncer à de petites sommes non acquittées sans préjudice des droits de la personne effectuant le paiement.

    Article 9

    Remboursement de montants minimes

    1. Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution.

    Le président détermine ce qui constitue un montant minime.

    2. Les décisions prises par le président en vertu du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel de l'Office.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

    Par la Commission

    Frederik Bolkestein

    Membre de la Commission

    (1) JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.

    (2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

    (3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 83.

    (4) Voir page 26 du présent Journal officiel.

    ANNEXE

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