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Document 32002R1837

Règlement (CE) n° 1837/2002 de la Commission du 15 octobre 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre

JO L 278 du 16.10.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1837/oj

32002R1837

Règlement (CE) n° 1837/2002 de la Commission du 15 octobre 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 278 du 16/10/2002 p. 0013 - 0014


Règlement (CE) no 1837/2002 de la Commission

du 15 octobre 2002

fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2) et notamment son article 15, paragraphe 8, deuxième et troisième tirets, et son article 16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8 du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), prévoit, d'une part, que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline sont fixés avant le 15 octobre, pour la campagne de commercialisation précédente et, d'autre part, que les États membres établissent, pour chaque entreprise, les décomptes pour le paiement des soldes des cotisations.

(2) Le règlement (CE) n° 1628/2001 de la Commission du 9 août 2001 portant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B(4), a porté, pour la campagne 2001/2002, le montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 1260/2001, à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc.

(3) Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 conduit, en conformité avec les paragraphes 4 et 5 dudit article, à retenir les montants maximaux de 2 % pour la cotisation de base et de 37,5 % pour la cotisation B, fixés respectivement au paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret, dudit article et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1628/2001.

(4) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit qu'une cotisation complémentaire est perçue lorsque la perte globale constatée en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, n'est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production de base et la cotisation B. Pour la campagne 2001/2002, cette perte globale non couverte s'élevant à 63899203 euros, il y a lieu de fixer le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement à 0,08319 qui représente le rapport, diminué de 1, entre la perte et les recettes précitées.

(5) L'article 48 du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit la répartition du solde découlant de l'application du régime de péréquation des frais de stockage pendant la campagne de commercialisation 2000/2001 à la charge ou au profit, selon le cas, du régime visé aux articles 15 et 16 dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2001/2002.

(6) Il ressort de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1667/2001 de la Commission du 17 août 2001 reportant la date de paiement de la cotisation de stockage dans le secteur du sucre(5) et du règlement (CE) n° 1878/2001 de la Commission du 26 septembre 2001 établissant des mesures transitoires en matière du régime de péréquation des frais de stockage dans le secteur du sucre(6), un solde positif de 31276971 euros pour le régime de péréquation des frais de stockage pendant la campagne de commercialisation 2000/2001.

(7) Ce solde positif trouve son origine dans les cotisations de stockage versées par les entreprises productrices de sucre lors de l'écoulement de leurs sucres A et B. Il convient, en conséquence, de prévoir son remboursement, en fonction de leurs productions de sucre A et B pour la campagne de commercialisation 2001/2002, auxdites entreprises qui supportent, en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 1260/2001, les charges des cotisations au titre de ladite campagne.

(8) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, à:

a) 12,638 euros par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b) 236,963 euros par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;

c) 5,330 euros par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B;

d) 99,424 euros par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l'isoglucose B;

e) 12,638 euros par tonne de matière sèche équivalent - sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B;

f) 236,963 euros par tonne de matière sèche équivalent - sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d'inuline B.

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le coefficient prévu à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 est fixé à 0,08319.

Article 3

1. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le solde positif résultant de l'application de l'article 48 du règlement (CE) n° 1260/2001 est fixé à 2,2111 euros par tonne de sucre A et de sucre B.

2. Il est établi un solde global applicable à chaque entreprise productrice du sucre en affectant sa production définitive de sucre A et de sucre B de la campagne 2001/2002 par le montant unitaire fixé au paragraphe 1.

3. Le solde global constaté pour chaque entreprise productrice de sucre, conformément au paragraphe 2 est déduit du solde des cotisations de l'entreprise en cause au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002, établi par les États membres en application de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 314/2002.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40.

(4) JO L 216 du 10.8.2001, p. 8.

(5) JO L 223 du 18.8.2001, p. 9.

(6) JO L 258 du 27.9.2001, p. 9.

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