This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002R1795
Commission Regulation (EC) No 1795/2002 of 9 October 2002 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) n° 1795/2002 de la Commission du 9 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
Règlement (CE) n° 1795/2002 de la Commission du 9 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
JO L 272 du 10.10.2002, p. 15–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555
Règlement (CE) n° 1795/2002 de la Commission du 9 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
Journal officiel n° L 272 du 10/10/2002 p. 0015 - 0018
Règlement (CE) no 1795/2002 de la Commission du 9 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2528/2001(2), et notamment son article 33, considérant ce qui suit: (1) Le chapitre II du titre III du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1315/2002(4), prévoit la mise en place du régime d'aide à la distillation des vins en alcool de bouche. Ce régime était introduit pour la première fois pour la campagne 2000/2001. Sur base de l'expérience acquise pendant les deux premières années d'application il convient d'y apporter des modifications. (2) Il s'avère nécessaire de redéfinir la période pendant laquelle la distillation peut avoir lieu pour la rendre plus compatible avec les rythmes de production du vin dans tous les États membres producteurs. Pour la même raison, il faut prévoir une période continuelle de souscription et d'agrément des contrats de distillation au lieu de périodes morcelées en deux semaines actuellement en vigueur. (3) L'expérience des dernières campagnes a montré que les producteurs du vin ont davantage recours à la distillation à façon ce qui implique un risque de perturbation sur le marché de l'alcool étant donné que le respect du prix minimal d'achat du vin ne peut pas être vérifié. Il y a donc lieu, en général, de ne plus prévoir cette possibilité par une adaptation de l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000. (4) Toutefois, dans certains régions de la Communauté il existe des structures particulières de production et du marché, y inclus celles des distilleries qui ont déjà été identifiées par le législateur européen lors de l'installation de régime de distillation obligatoire des sous-produits de la vinification. Ce sont les producteurs dans la zone viticole A ou dans la partie allemande de la zone viticole B ou dans les régions plantées en vigne en Autriche, qui, pour ces raisons structurelles identifiées, ont été exemptés de cette obligation de distillation. Pour une de ces régions les règles pour la distillation de crise ont dû être modifiées pour prendre en compte les coûts élevés du transport aux distilleries liés à leur nombre faible et leur distribution. En conséquence, sans recours à la distillation à façon les producteurs dans les régions précitées n'auraient pratiquement plus accès à la distillation du vin en alcool de bouche. Afin de pas exclure ces producteurs du bénéfice de cette mesure communautaire, il convient donc de prévoir pour eux la continuation de la distillation à façon. (5) Il s'avère également nécessaire de redéfinir les périodes et les conditions de stockage de l'alcool obtenu par cette distillation, y inclus la définition de l'unité de mesure de l'aide, pour mieux prendre en compte la réalité économique du secteur de l'alcool. (6) L'expérience acquise a démontré l'existence de certaines omissions dans le texte du règlement (CE) n° 1623/2000, ayant trait notamment, à la libération de la caution en cas d'exécution quasi intégrale du contrat, au délai que la demande d'aide doit respecter et à l'établissement d'un seuil de tolérance pour le volume des produits stockés issus de la distillation. Il y a donc lieu de combler ces lacunes par l'inclusion dans le présent règlement de nouvelles dispositions. (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1623/2000 est modifié comme suit: 1) Le chapitre II du titre III est remplacé par le texte suivant: "CHAPITRE II DE LA DISTILLATION FACULTATIVE Article 63 Objet du chapitre Le présent chapitre établit les modalités d'application du régime de distillation du vin en alcool de bouche visé à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999. Article 63 bis Ouverture de la distillation 1. À chaque campagne, la distillation des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table, visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999, est ouverte pour la période allant du 1er octobre au 15 décembre et du 1er octobre au 30 décembre pour la campagne 2002/2003. 2. La quantité de vins de table et de vins aptes à donner des vins de table pour laquelle chaque producteur peut souscrire des contrats est limitée à un pourcentage à déterminer de sa production de ces vins, déclarée durant l'une de trois dernières campagnes y compris, si déjà déclarée, celle de la campagne en cours. Lors d'une campagne donnée le producteur ne peut pas changer l'année de production choisie comme référence pour le calcul de ce pourcentage. Pour la campagne 2002/2003 ce pourcentage est fixé à 25 %. La quantité de vins de table et de vins aptes à donner des vins de table produite est uniquement celle figurant en tant que vin dans la colonne 'vins de table' de la déclaration de production visée au tableau C du règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission(5). 3. Chaque producteur ayant produit pendant la campagne en cours du vin de table ou du vin apte à donner du vin de table peut souscrire un ou plusieurs contrats ou déclarations visés à l'article 65 du présent règlement. Le contrat ou la déclaration est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ou ces déclarations ne peuvent pas être transférés. 4. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 10 janvier de la campagne en cours le volume global des contrats ou déclarations qui ont été présentés au titre de l'article 65, paragraphe 1, pour cette distillation durant la période visée au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, pour la campagne 2002/2003, la date susvisée est reportée au 15 janvier. 5. Si les quantités pour lesquelles des contrats ou des déclarations ont été communiquées à la Commission au jour visé au paragraphe 4 vont ou risquent d'aller au-delà de celles compatibles avec les disponibilités budgétaires ou dépassent largement les possibilités d'absorption du secteur de l'alcool de bouche, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités des vins figurant dans les contrats ou déclarations notifiées. Dans ce cas, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée pour les quantités notifiées mais non acceptées. 6. Les États membres agréent les contrats ou les déclarations en cause entre le 25 janvier et le 15 février: - pour la totalité si la Commission n'a pas fixé le pourcentage visée au paragraphe 5, - pour le volume résultant de l'application du pourcentage si celui-ci a été fixé. Toutefois, pour la campagne 2002/2003 ces dates sont reportées au 1er février et au 20 février. Les États membres notifient à la Commission le volume global de contrats ainsi agréé au plus tard le 20 mars de la campagne en cours. Les contrats ou les déclarations qui ont été présentés aux autorités compétentes des États membres, mais qui n'ont pas été notifiés à la Commission selon les dispositions visées au paragraphe 4 ne peuvent pas être agréés. 7. Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent agréer les contrats avant le 25 janvier pour une quantité qui ne dépasse pas 30 % de la quantité figurant dans ces contrats ou ces déclarations. Toutefois pour la campagne 2002/2003 ce pourcentage est fixé à 35 %. 8. Les volumes de vins retenus par contrat doivent être livrés en distillerie au plus tard le 15 juillet de la campagne. 9. La garantie visée au paragraphe 3 est libérée au prorata des quantités livrées, lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie. Lorsque le contrat est exécuté pour au moins 95 % des volumes souscrits, la garantie est libérée en totalité. 10. Le vin livré à la distillerie doit être distillé au plus tard le 30 septembre de la campagne suivante. Article 64 Montants et modalités des aides 1. L'aide principale visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493/1999 à payer au distillateur ou, dans les cas visés à l'article 65, paragraphe 3, du présent règlement, au producteur pour le vin distillé au titre de la distillation visée au présent chapitre est fixée par % vol. d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, comme suit: - 1,751 euro par %/vol. et par hectolitre pour l'alcool brut, le distillat de vin et l'eau-de-vie de vins, - 1,884 euro par %/vol. et par hectolitre pour l'alcool neutre. La demande d'aide doit être introduite à l'autorité compétente au plus tard le 30 novembre de la campagne suivante. L'autorité compétente paie l'aide dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation des preuves visées à l'article 65, paragraphe 8, du présent règlement. 2. L'aide accessoire pour le stockage des produits issus de la distillation, visée à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1493/1999, est fixée à 0,00042 euro par % vol. d'alcool, par hectolitre de produit issu de la distillation et par jour. La demande de stockage doit être introduite à l'autorité compétente au plus tard un mois avant la date du début de stockage. Elle ne peut être faite que pour le produit déjà distillé. Elle comprend au moins le volume et les caractéristiques du produit à stocker, ainsi que les dates prévues de début et de fin de stockage. Sauf si l'autorité compétente s'y est opposée dans le délai du mois précité, la date prévue de début de stockage est considérée comme la date effective. L'aide accessoire n'est versée qu'au distillateur et n'est versée que: - pour un volume des produits issus de la distillation non inférieur à 100 hectolitres (hl) stocké dans des récipients d'un contenu non inférieur à 100 hl. - pour une période minimale de six mois et pour une période maximale de douze mois. À partir du septième mois, le distillateur qui n'a pas demandé l'avance visée à l'article 66 du présent règlement peut mettre fin de façon anticipée au contrat en communiquant la date finale à l'autorité compétente, au moins un mois avant la date choisie. Le volume des produits pour lequel le distillateur peut conclure des contrats de stockage au cours d'une campagne est limité au volume des produits obtenus par ce même distillateur par la distillation en vertu du présent chapitre pendant cette même campagne ou l'une des deux campagnes précédentes. Les produits de la distillation pouvant faire l'objet de contrats de stockage sont obtenus par le distillateur lui-même au cours des campagnes visées à l'alinéa précèdent ou, le cas échéant, au cours des campagnes antérieures. Une tolérance de 0,2 % par mois calculée par rapport à la teneur en alcool est admise pour le volume des produits issus de la distillation stockés. Lorsque ce pourcentage n'est pas dépassé l'aide reste due; en cas de dépassement l'aide n'est plus due. La demande d'aide doit être introduite à l'autorité compétente au plus tard six mois après la fin de la période de stockage. Les États membres en établissent les modalités. L'autorité compétente paie l'aide accessoire dans un délai de trois mois à compter du jour de l'introduction de la demande d'aide. 3. Les produits issus de la distillation qui bénéficient des aides visées au présent article ne peuvent pas ultérieurement faire l'objet d'achats par les autorités publiques. Si le distillateur souhaite néanmoins vendre son alcool aux autorités publiques, il doit au préalable rembourser les aides en question. Par dérogation au premier alinéa, les autorités publiques qui ont un programme de vente d'alcool qui n'interfère pas avec les usages traditionnels, tel qu'un programme agro-environnemental pour la vente d'alcool dans le secteur des carburants, ne sont pas visés par le premier alinéa pour les quantités d'alcool vendues dans le cadre d'un tel programme." 2) L'article 65 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "3. Les producteurs visés au paragraphe 1 du présent article disposant eux-mêmes d'installations de distillation et ayant l'intention de procéder à la distillation visée au présent chapitre présentent, pour agrément, à l'autorité compétente, avant une date à fixer, une déclaration de livraison à la distillation, ci-après dénommée 'la déclaration'. Les producteurs dans la zone viticole A ou dans la partie allemande de la zone B ou dans les régions plantées en vigne en Autriche, visés au paragraphe 7 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1493/1999 peuvent faire effectuer la distillation visée au présent chapitre dans les installations d'un distillateur agrée travaillant à façon. À cette fin ils présentent, pour agrément, à l'autorité compétente, avant une date à fixer, une déclaration de livraison à la distillation, ci-après dénommée 'la déclaration'." b) Au paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée: "Les États membres peuvent prévoir des délais plus courts ou des dates précises pour la présentation de cette preuve à l'autorité compétente." c) Au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "8. Le distillateur communique à l'autorité compétente, dans le délai fixé par l'État membre: a) pour chaque producteur qui lui a livré du vin et pour chaque livraison, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin ainsi que le numéro du document prévu à l'article 70 du règlement (CE) n° 1493/1999 utilisé pour le transport du vin jusqu'aux installations du distillateur; b) la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration; c) la preuve qu'il a payé au producteur, dans les délais prévus, le prix d'achat prévu au paragraphe 6." Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10. (3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. (4) JO L 192 du 20.7.2002, p. 24. (5) JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.