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Document 32002R1494

    Règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission du 21 août 2002 modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 225 du 22.8.2002, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1494/oj

    32002R1494

    Règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission du 21 août 2002 modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 225 du 22/08/2002 p. 0003 - 0010


    Règlement (CE) no 1494/2002 de la Commission

    du 21 août 2002

    modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission(2), et notamment son article 23,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 999/2001 fixe les règles relatives à la surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les bovins, à la destruction des embryons et des ovules de l'espèce bovine en cas d'ESB, aux échanges d'embryons et d'ovules de bovins et au retrait des matériels à risque d'ESB spécifiés.

    (2) Lorsque le règlement (CE) n° 1248/2001 de la Commission(3) a modifié le programme de surveillance de l'ESB chez les bovins, une disposition a été prise pour que ce programme soit réexaminé à la lumière des résultats obtenus au cours des six premiers mois.

    (3) Pendant le second semestre de 2001, plus de cinq millions de bovins ont été soumis à un test de dépistage de l'ESB, qui a révélé 457 cas positifs. Il s'agissait dans la plupart des cas d'animaux morts à la ferme, d'animaux ayant été soumis à un abattage d'urgence et d'animaux dont l'abattage avait été reporté en raison d'une suspicion de maladie ou de troubles de leur état général.

    (4) Afin de garantir l'application uniforme du programme de surveillance, il est nécessaire de clarifier, à l'annexe III, chapitre A, titre I, point 2, la définition des animaux dont l'abattage a été reporté en raison d'une suspicion de maladie ou d'un trouble de l'état général.

    (5) Tous les animaux morts à la ferme après l'âge de vingt-quatre mois ont subi un test de dépistage de l'ESB, dans le cadre d'un relevé statistique effectué sur une année et établi comme mesure transitoire par le règlement (CE) n° 999/2001. Afin de garantir la détection efficace des cas d'ESB, il faut maintenir, sur une base permanente, l'organisation de tests sur la totalité des animaux morts à la ferme après l'âge de vingt-quatre mois. Pour éviter des frais disproportionnés, une dérogation doit être prévue pour les animaux qui meurent dans des zones reculées où aucune collecte des animaux morts n'est assurée.

    (6) Il est important de suivre l'évolution de l'épidémie d'ESB chez les animaux nés après l'entrée en vigueur de l'interdiction renforcée relative à l'alimentation des ruminants au Royaume-Uni. À cette fin, les tests effectués sur les animaux abattus et détruits dans le cadre du programme d'abattage des animaux de plus de trente mois devraient être étendus, pour couvrir tous les animaux nés après l'interdiction évoquée ci-dessus. Néanmoins, la détection de cas positifs chez des animaux de moins de quarante-deux mois est très peu probable et il serait donc disproportionné d'exiger que des tests soient effectués sur des animaux sains plus jeunes destinés à être détruits au titre du régime exceptionnel prévu par le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2000(5).

    (7) Il faut clarifier les règles relatives au marquage de salubrité des carcasses sélectionnées pour faire l'objet d'un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme transmissible.

    (8) Pour éviter que le programme de surveillance des petits ruminants n'engendre des frais disproportionnés, une dérogation doit être prévue pour les animaux qui meurent dans des zones reculées où aucune collecte des animaux morts n'est assurée.

    (9) Les dispositions relatives aux programmes volontaires de surveillance pour les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins, doivent être précisées.

    (10) Dans son avis du 16 mai 2002 sur la sécurité des embryons bovins, le comité scientifique directeur (CSD) a conclu qu'il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures que celles préconisées par les protocoles prescrits par la Société internationale de transferts d'embryons. Lors de sa session générale du mois de mai 2002, l'Office international des épizooties (OIE) - Organisation mondiale pour la santé des animaux - a décidé, en se fondant sur des bases scientifiques similaires, de supprimer toutes les conditions commerciales concernant les embryons et les ovules de l'espèce bovine. Les dispositions relatives à la destruction des embryons et des ovules provenant de bovins atteints d'ESB ainsi que les conditions commerciales liées à l'ESB applicables aux embryons et aux ovules de l'espèce bovine doivent donc être abrogées.

    (11) Il est nécessaire de préciser les règles relatives au retrait et au contrôle des matériels à risque spécifiés.

    (12) Dans son avis du 27 juin 2002 sur le risque géographique d'ESB dans certains pays tiers, le CSD conclut que, en plus des pays déjà évalués, la présence de l'ESB dans le cheptel indigène est aussi hautement improbable en Islande et au Vanuatu. Ces deux pays devraient donc être exemptés des conditions commerciales applicables aux animaux vivants de l'espèce bovine et aux produits d'origine bovine, ovine et caprine.

    (13) Le règlement (CE) n° 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.

    (14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes III, VII et XI du règlement (CE) n° 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 août 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2) JO L 45 du 15.2.2002, p. 4.

    (3) JO L 173 du 27.6.2001, p. 12.

    (4) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14.

    (5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 37.

    ANNEXE

    1. L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE III

    Système de surveillance

    CHAPITRE A

    I. Surveillance des bovins

    1. Généralités

    La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).

    2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

    2.1. Tout bovin âgé de plus de vingt-quatre mois:

    - faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil(1), ou

    - abattu conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE, à l'exception des animaux ne présentant pas de signes cliniques de la maladie et abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie,

    est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

    2.2. Tout bovin âgé de plus de trente mois:

    - abattu dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou

    - abattu dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie, conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE, mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie,

    est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

    2.3. Par dérogation au point 2.2, et pour les bovins nés, élevés et abattus sur son territoire, la Suède peut décider d'examiner uniquement un échantillon aléatoire. Cet échantillon comprend au moins 10000 animaux par an.

    3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

    3.1. Tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

    - en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission(2),

    - dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

    - à des fins de consommation humaine,

    sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.

    3.2. Les États membres peuvent décider de déroger aux dispositions du point 3.1, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population bovine de l'État membre.

    4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96

    4.1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade lors d'une inspection ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

    4.2. Tout animal âgé de plus de quarante-deux mois, né après le 1er août 1996, fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB.

    4.3. Un échantillon aléatoire comprenant au moins 10000 animaux par an, non couverts par les points 4.1 ou 4.2, est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

    5. Surveillance d'autres animaux

    Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.

    6. Mesures faisant suite au test

    6.1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

    6.2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

    6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

    6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

    6.5. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après le test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais également au moins la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.

    6.6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.

    II. Surveillance des ovins et des caprins

    1. Généralités

    La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

    2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

    Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, et qui sont abattus à des fins de consommation humaine, sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme au tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

    >TABLE>

    3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

    Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

    - dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

    - à des fins de consommation humaine,

    sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme au tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

    Les États membres peuvent décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre.

    >TABLE>

    4. Surveillance d'autres animaux

    Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2 et 3, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

    - les animaux utilisés pour la production laitière,

    - les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

    - les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

    - les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST,

    - les animaux issus de troupeaux infectés par une EST.

    5. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

    5.1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'EST, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

    5.2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 5.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

    5.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

    5.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

    6. Analyse génotypique

    6.1. Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.

    6.2. Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 6.1, il faut aussi déterminer le génotype de la protéine prion d'un sous-échantillon d'ovins sélectionnés au hasard et soumis au test de dépistage conformément aux dispositions du chapitre A, partie II, point 2. Ce sous-échantillon représente au moins un pour cent de l'échantillon total pour chaque État membre, et comporte au moins 100 animaux par État membre. Par dérogation, les États membres peuvent opter pour l'analyse génotypique d'un nombre équivalent d'animaux vivants d'un âge similaire.

    III. Surveillance d'autres espèces animales

    Les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à une surveillance des EST chez les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins.

    CHAPITRE B

    I. Informations devant figurer dans les rapports des États membres

    1. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1.

    2. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, et les résultats de ces examens.

    3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

    4. La taille estimée de chaque sous-population visée au chapitre A, partie I, points 3 et 4.

    5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

    6. La taille estimée des sous-populations visées au chapitre A, partie II, points 2 et 3, retenues pour l'échantillonnage.

    7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 4, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

    8. Le nombre, la ventilation par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux touchés par la tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.

    9. Les cas positifs d'EST, confirmés chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

    10. Le génotype et, si possible, la race de chaque animal ayant fait l'objet d'un échantillonnage au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 6.1 et 6.2.

    II. Informations devant figurer dans le document de synthèse de la Commission

    Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I.

    III. Registres

    1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes:

    - le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1,

    - le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1,

    - le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2,

    - le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques,

    - le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.

    2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les clichés paraffinés et les photos des immuno-empreintes (Western-blots).

    (1) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

    (2) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14."

    2. L'annexe VII est modifiée comme suit:

    a) Au point 1 a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- tous les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,".

    b) Au point 1 a), les mots "embryons" et "ovules" sont supprimés au cinquième tiret.

    c) Au point 2 a), les mots "et la destruction des embryons et des ovules" sont supprimés.

    3. L'annexe XI est modifiée comme suit:

    a) Dans la partie A, le point 1 a) i) est remplacé par le texte suivant: "i) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;".

    b) Dans la partie A, le point 5 a) est remplacé par le texte suivant: "a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage;".

    c) Dans la partie A, la liste de pays mentionnée au point 10 b) est remplacée par le texte suivant: "Argentine

    Australie

    Botswana

    Brésil

    Chili

    Costa Rica

    Islande

    Namibie

    Nicaragua

    Nouvelle-Zélande

    Panama

    Paraguay

    Salvador

    Singapour

    Swaziland

    Uruguay

    Vanuatu."

    d) Dans la partie A, le point 12 a) est remplacé par le texte suivant: "a) lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou parties de carcasses des bovins contenant la colonne vertébrale, au sens de la directive 64/433/CEE, sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, sauf à l'étape de la livraison au consommateur final;".

    e) La partie B est supprimée.

    f) Dans la partie D, le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le point 2 ne s'applique pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants:

    Argentine

    Australie

    Botswana

    Brésil

    Chili

    Costa Rica

    Islande

    Namibie

    Nicaragua

    Nouvelle-Zélande

    Panama

    Paraguay

    Salvador

    Singapour

    Swaziland

    Uruguay

    Vanuatu."

    g) Dans la partie D, le point 4 est supprimé.

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