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Document 32002R1400

Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile

JO L 203 du 1.8.2002, p. 30–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1400/oj

32002R1400

Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile

Journal officiel n° L 203 du 01/08/2002 p. 0030 - 0041


Règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission

du 31 juillet 2002

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords et de pratiques concertées(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1215/1999(2), et notamment son article 1er,

après publication du projet de règlement(3),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience acquise en matière de distribution de véhicules automobiles neufs, de pièces de rechange et de services après-vente dans le secteur automobile permet de définir des catégories d'accords verticaux dont on peut considérer qu'ils remplissent normalement les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(2) Cette expérience permet de conclure que des règles plus strictes que celles qui sont prévues dans le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées(4) sont nécessaires dans ce secteur.

(3) Ces règles plus strictes d'exemption par catégorie (ci-après dénommées: "l'exemption") doivent s'appliquer aux accords verticaux d'achat ou de vente de véhicules automobiles neufs, aux accords verticaux d'achat ou de vente de pièces de rechange destinées aux véhicules automobiles et aux accords verticaux d'achat ou de vente de services de réparation et d'entretien de ces véhicules lorsque ces accords sont conclus entre des entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants ou de réparateurs. Parmi ces accords figurent les accords verticaux conclus entre, d'une part, un distributeur détaillant ou un réparateur agréé et, d'autre part, un distributeur ou un réparateur secondaire. Le présent règlement doit également s'appliquer à tous ces accords verticaux lorsqu'ils contiennent des dispositions accessoires sur la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Les termes "accords verticaux" doivent par conséquent être définis de manière à inclure aussi bien les accords en question que les pratiques concertées correspondantes.

(4) Le bénéfice de l'exemption doit être limité aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(5) Les accords verticaux relevant des catégories définies dans le présent règlement peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution en améliorant la coordination entre les entreprises participantes. Ils peuvent notamment diminuer les coûts de transaction et de distribution des parties et assurer un niveau optimal de leurs ventes et de leurs investissements.

(6) La probabilité que de tels gains d'efficience l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, du degré de concurrence en provenance des autres fournisseurs de biens ou de services que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l'usage auquel ils sont destinés.

(7) Il convient d'établir des seuils sur la base de la part de marché de manière à refléter le pouvoir de marché des fournisseurs. En outre, le présent règlement sectoriel doit contenir des règles plus strictes que celles qui sont prévues par le règlement (CE) n° 2790/1999, notamment quant à la distribution sélective. Les seuils au-dessous desquels on peut présumer que les avantages procurés par les accords verticaux l'emportent sur leurs effets restrictifs doivent varier en fonction des caractéristiques des différents types d'accord vertical. Il est donc permis de penser que les accords verticaux présentent généralement ces avantages lorsque le fournisseur concerné détient une part de marché allant jusqu'à 30 % des marchés de la distribution de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange, ou jusqu'à 40 % lorsque c'est la distribution sélective quantitative qui est utilisée pour vendre des véhicules automobiles neufs. En ce qui concerne les services après-vente, on peut présumer que, en général, les accords verticaux dans lesquels le fournisseur fixe des critères selon lesquels ses réparateurs agréés doivent fournir des services de réparation ou d'entretien pour les véhicules automobiles de la marque considérée et leur fournit l'outillage et la formation nécessaires pour fournir ces services présentent ces avantages lorsque le réseau des réparateurs agréés du fournisseur en cause détient une part de marché ne dépassant pas 30 %. Toutefois, dans le cas d'accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive, c'est la part de marché de l'acheteur qu'il y a lieu de prendre en considération pour déterminer l'effet global de ces accords sur le marché.

(8) Au-delà de ces seuils de parts de marché, on ne saurait présumer que des accords verticaux qui relèvent de l'article 81, paragraphe 1, du traité produisent en général des avantages objectifs de nature et de taille à compenser leurs inconvénients sur le plan de la concurrence. Toutefois, dans le cas de la distribution sélective qualitative, on peut escompter de tels avantages, quelle que soit la part de marché du fournisseur.

(9) Afin d'empêcher un fournisseur de résilier un accord parce qu'un distributeur ou un réparateur a un comportement favorisant la concurrence, consistant notamment dans les ventes actives ou passives à des clients étrangers, le multimarquisme ou la sous-traitance des services de réparation et d'entretien, la notification de la résiliation doit en indiquer par écrit les raisons, qui doivent être objectives et transparentes. De surcroît, afin de renforcer l'indépendance des distributeurs et des réparateurs à l'égard de leurs fournisseurs, il convient de prévoir des périodes minimales de préavis en cas de non-renouvellement des accords à durée déterminée et pour la résiliation des accords à durée indéterminée.

(10) Afin de promouvoir l'intégration du marché et de permettre aux distributeurs ou aux réparateurs agréés de profiter de nouvelles opportunités commerciales, ces derniers doivent pouvoir racheter d'autres entreprises du même type qui vendent ou réparent la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution. À cet effet, tout accord vertical passé par un fournisseur avec un distributeur ou un réparateur agréé doit prévoir le droit de ces derniers de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.

(11) Afin de favoriser le règlement rapide des litiges qui pourraient survenir entre les parties à un accord de distribution et qui pourraient sans cela entraver une concurrence effective, les accords ne doivent bénéficier de l'exemption que s'ils prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre, notamment en cas de notification de résiliation d'un accord.

(12) Quelle que soit la part de marché des entreprises concernées, le présent règlement n'est pas applicable aux accords verticaux contenant certains types de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves (restrictions caractérisées) qui restreignent en général sensiblement la concurrence, même en présence de parts de marché peu élevées, et qui ne sont pas indispensables pour produire les effets positifs susmentionnés. Tel est le cas notamment des accords verticaux contenant des restrictions telles que l'imposition d'un prix de vente minimal ou d'un prix de vente fixe, ainsi que, sous réserve de certaines exceptions, des restrictions relatives au territoire sur lequel, ou à la clientèle à laquelle, un distributeur ou un réparateur peut vendre les biens ou les services contractuels. De tels accords ne doivent pas bénéficier de l'exemption.

(13) Il est nécessaire de faire en sorte qu'une concurrence effective dans le marché commun et entre distributeurs établis dans des États membres différents ne soit pas restreinte si un fournisseur pratique la distribution sélective sur certains marchés et d'autres formes de distribution sur d'autres. Les accords de distribution sélective qui restreignent les ventes passives à tout utilisateur final ou distributeur non agréé établi sur des marchés où des territoires exclusifs ont été attribués doivent, en particulier, être exclus du bénéfice de l'exemption, de même que les accords de distribution sélective qui restreignent les ventes passives à des groupes de consommateurs attribués de manière exclusive à d'autres distributeurs. Il convient également d'exclure du bénéfice de l'exemption les accords de distribution exclusive qui restreignent les ventes actives ou passives à tout utilisateur final ou tout distributeur non agréé présent sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée.

(14) Le droit de tout distributeur de vendre des véhicules automobiles neufs passivement ou, le cas échéant, activement aux utilisateurs finals doit comprendre le droit de vendre ces véhicules aux utilisateurs finals qui ont autorisé un intermédiaire ou un agent à acheter, à transporter ou à stocker un véhicule automobile neuf ou à en prendre livraison en leur nom.

(15) Le droit de tout distributeur de vendre des véhicules automobiles neufs ou des pièces de rechange, ou le droit de tout réparateur agréé de vendre des services de réparation et d'entretien à tout utilisateur final passivement ou, le cas échéant, activement, doit comprendre le droit d'utiliser l'Internet ou des sites d'aiguillage de l'Internet.

(16) Les limites imposées par les fournisseurs aux ventes de leurs distributeurs à tout utilisateur final d'autres États membres, par exemple en faisant dépendre la rémunération du distributeur ou le prix d'achat de la destination des véhicules ou du lieu de résidence des utilisateurs finals, constituent une restriction indirecte des ventes. Comme autres exemples de restrictions indirectes des ventes, on peut citer les quotas de fourniture fondés sur un territoire de vente autre que le marché commun, qu'ils soient ou non combinés avec des objectifs de vente. Des systèmes de primes fondés sur la destination des véhicules ou toute forme d'approvisionnement discriminatoire des distributeurs, que ce soit dans le cas d'une pénurie de produits ou dans d'autres circonstances, équivalent également à une restriction indirecte des ventes.

(17) Les accords verticaux qui n'obligent pas les réparateurs agréés dans le cadre d'un système de distribution d'un fournisseur à honorer les garanties, à offrir un service gratuit et à procéder au rappel de tout véhicule de la marque considérée vendu dans le marché commun constituent une restriction indirecte des ventes et ne doivent pas bénéficier de l'exemption. Cette obligation est sans préjudice du droit d'un constructeur automobile d'obliger un distributeur à veiller, à l'égard des véhicules automobiles neufs qu'il vend, à ce que les garanties soient honorées et à ce que le service gratuit et les rappels soient effectués, soit par le distributeur lui-même, soit, dans le cas de sous-traitants, par le ou les réparateurs agréés auxquels ces services ont été confiés. Par conséquent, les consommateurs doivent, en pareils cas, avoir la possibilité de s'adresser au distributeur si les services en question n'ont pas été assurés convenablement par le réparateur agréé auquel le distributeur les a confiés. En outre, dans le but de permettre aux distributeurs de vendre des véhicules automobiles aux utilisateurs finals dans l'ensemble du marché commun, l'exemption ne doit être applicable qu'aux accords de distribution qui obligent les réparateurs dans le cadre du réseau du fournisseur à assurer les services de réparation et d'entretien pour les biens contractuels et les biens correspondants, quel que soit le lieu de vente de ces biens dans le marché commun.

(18) Sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée, l'exemption doit être applicable à l'interdiction faite à un distributeur d'opérer à partir d'un lieu d'établissement supplémentaire s'il est distributeur de véhicules autres que des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Cependant, cette interdiction ne doit pas être couverte par l'exemption si elle limite l'expansion commerciale du distributeur à partir du lieu d'établissement autorisé, par exemple en restreignant le développement ou l'acquisition des infrastructures permettant l'augmentation des volumes de ventes, y compris l'augmentation générée par les ventes effectuées par le biais de l'Internet.

(19) Il ne serait pas indiqué d'exempter des accords verticaux qui restreignent la vente de pièces de rechange d'origine ou de pièces de rechange de qualité équivalente par les membres du système de distribution à des réparateurs indépendants qui les utilisent dans le cadre de services de réparation ou d'entretien. Faute d'accès à ces pièces de rechange, ces réparateurs indépendants ne pourraient pas concurrencer efficacement les réparateurs agréés puisqu'ils ne pourraient fournir aux consommateurs des services de qualité contribuant à la sécurité et à la fiabilité du fonctionnement des véhicules automobiles.

(20) Afin de donner aux utilisateurs finals le droit d'acheter des véhicules automobiles neufs présentant des spécifications identiques à celles des véhicules vendus dans un autre État membre, chez le distributeur de leur choix qui distribue les modèles correspondants et établi dans le marché commun, l'exemption ne doit être applicable qu'aux accords verticaux qui permettent au distributeur de commander, de stocker et de vendre tout véhicule correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord. Des conditions de fourniture discriminatoires ou objectivement injustifiées, notamment en matière de délais de livraison ou de prix, appliquées par le fournisseur aux véhicules correspondants doivent être considérées comme une restriction de la capacité du distributeur de vendre ces véhicules.

(21) Les véhicules automobiles sont des biens meubles coûteux et techniquement complexes qui nécessitent des travaux de réparation et d'entretien à intervalles réguliers et irréguliers. Il n'est toutefois pas indispensable que les distributeurs de véhicules automobiles neufs en assurent également la réparation et l'entretien. L'intérêt légitime des fournisseurs et des utilisateurs finals peut être totalement respecté si le distributeur sous-traite ces services, y compris les interventions sous garantie, le service gratuit et le rappel des véhicules, à un ou plusieurs réparateurs à l'intérieur du système de distribution du fournisseur. Il convient néanmoins de faciliter l'accès aux services de réparation et d'entretien. C'est pourquoi un fournisseur peut obliger des distributeurs qui ont sous-traité les services de réparation et d'entretien à un ou plusieurs réparateurs agréés à communiquer aux utilisateurs finals le nom et l'adresse du ou des ateliers de réparation en question. Si certains de ces réparateurs agréés ne sont pas établis à proximité du point de vente, le fournisseur peut aussi exiger du distributeur qu'il indique aux utilisateurs finals à quelle distance du point de vente se situent le ou les ateliers de réparation en question. Toutefois, un fournisseur ne peut imposer de telles obligations que s'il impose aussi des obligations similaires aux distributeurs dont le propre atelier de réparation ne se trouve pas sur le même site que leur point de vente.

(22) En outre, il n'est pas nécessaire que les réparateurs agréés vendent également des véhicules neufs pour fournir de bons services de réparation et d'entretien. L'exemption ne doit donc pas couvrir les accords verticaux contenant des obligations ou des clauses incitatives directes ou indirectes qui établissent un lien entre les activités de vente et de services après-vente ou rendent la prestation d'une de ces activités dépendante de la prestation de l'autre. Tel est le cas, en particulier, lorsque la rémunération des distributeurs ou des réparateurs agréés liée à l'achat ou à la vente de biens ou de services nécessaires à une activité est rendue dépendante de l'achat ou de la vente de biens ou de services liés à l'autre activité, ou lorsque tous ces biens ou services sont agrégés sans distinction dans un seul système de rémunération ou de remise.

(23) Pour assurer une concurrence effective sur les marchés de la réparation et de l'entretien, ainsi que pour permettre aux réparateurs d'offrir aux utilisateurs finals des pièces de rechange concurrentes, telles que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange de qualité équivalente, l'exemption ne doit pas couvrir les accords verticaux qui restreignent la capacité des réparateurs agréés membres du système de distribution d'un constructeur automobile, des distributeurs indépendants de pièces de rechange, des réparateurs indépendants ou des utilisateurs finals de se procurer les pièces chez le fabricant de ces pièces ou chez un tiers de leur choix, cela sans préjudice de la responsabilité civile des fabricants de pièces.

(24) En outre, afin de permettre aux réparateurs agréés et indépendants, ainsi qu'aux utilisateurs finals, d'identifier le fabricant des composants ou pièces de rechange des véhicules automobiles et de choisir entre des pièces de rechange concurrentes, l'exemption ne doit pas être applicable aux accords en vertu desquels un constructeur automobile limite la capacité d'un fabricant de composants ou de pièces de rechange d'origine d'apposer effectivement et lisiblement sa marque ou son logo sur ces pièces. De plus, afin de faciliter ce choix et la vente des pièces de rechange fabriquées selon les spécifications et les normes de production et de qualité fournies par le constructeur automobile pour la production des composants ou des pièces de rechange, il est présumé que les pièces de rechange sont des pièces de rechange d'origine, si le fabricant de pièces de rechange délivre un certificat selon lequel les pièces sont de même qualité que les composants utilisés pour le montage d'un véhicule automobile, et ont été fabriquées selon ces spécifications et normes. D'autres pièces de rechange pour lesquelles le producteur de pièces de rechange peut à tout moment délivrer un certificat attestant qu'elles sont de qualité équivalente à celle des composants utilisées pour le montage d'un véhicule automobile, peuvent être vendues en tant que pièces de rechange de qualité équivalente.

(25) L'exemption ne doit pas couvrir les accords verticaux qui restreignent le droit des réparateurs agréés d'utiliser des pièces de rechange de qualité équivalente pour la réparation ou l'entretien des véhicules automobiles. Toutefois, comme les constructeurs automobiles ont une responsabilité contractuelle directe en cas de réparations sous garantie, de service gratuit et d'actions de rappel, l'exemption doit être applicable aux accords imposant au réparateur agréé l'obligation d'utiliser pour ces réparations les pièces de rechange d'origine fournies par le constructeur automobile.

(26) Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services de réparation et d'entretien et d'éviter que les réparateurs indépendants ne soient exclus du marché, les constructeurs automobiles doivent autoriser tous les opérateurs indépendants intéressés à avoir un accès complet à toutes les informations techniques, à tous les systèmes de diagnostic et autres, à tous les outils, notamment les logiciels appropriés, et à la formation nécessaires pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles. Les opérateurs indépendants qui doivent se voir accorder cet accès comprennent notamment les réparateurs indépendants, les fabricants de matériel ou d'outils de réparation, les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les entreprises d'assistance routière, les opérateurs offrant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs. En particulier, les conditions d'accès ne doivent pas faire de discrimination entre les opérateurs agréés et les opérateurs indépendants. L'accès doit être accordé sur demande sans retard injustifié et le prix demandé pour les informations ne doit pas décourager l'accès à ces informations en ne tenant pas compte de l'usage qu'en fait l'opérateur indépendant. Un fournisseur de véhicules automobiles doit être tenu de donner aux opérateurs indépendants accès à l'information technique sur les véhicules automobiles neufs dès qu'un tel accès est donné à ses réparateurs agréés et ne doit pas obliger les opérateurs indépendants à acheter plus que les informations nécessaires pour réaliser les travaux en question. Les fournisseurs doivent être tenus de donner accès aux informations techniques nécessaires pour reprogrammer les systèmes électroniques d'un véhicule automobile. Il est toutefois légitime et approprié qu'ils refusent l'accès aux informations techniques qui permettraient à un tiers de déjouer ou de neutraliser les dispositifs antivol installés à bord, de recalibrer les dispositifs électroniques ou de manipuler les dispositifs qui, par exemple, limitent la vitesse des véhicules, à moins que la protection contre le vol, le recalibrage ou la manipulation ne puisse être assurée par d'autres moyens moins restrictifs. Les droits de propriété intellectuelle et ceux liés au savoir-faire, notamment ceux qui se rapportent aux dispositifs susmentionnés, doivent être exercés de manière à éviter tout abus.

(27) Pour garantir l'accès aux marchés en cause et prévenir le risque de collusion sur ces marchés et pour donner aux distributeurs la possibilité de vendre des véhicules de deux ou plusieurs marques de constructeurs différents, qui ne sont pas des entreprises liées, l'exemption est assortie de certaines conditions. C'est la raison pour laquelle l'exemption ne doit pas s'appliquer à des obligations de non-concurrence. Ainsi, sans préjudice du droit du fournisseur d'exiger du distributeur qu'il expose les véhicules dans des zones spécifiques à chaque marque dans sa salle d'exposition afin d'éviter toute confusion entre les marques, les interdictions de vente de marques concurrentes ne doivent pas être exemptées. Il en va de même de l'obligation d'exposer la gamme complète de véhicules automobiles si elle rend impossible ou excessivement difficile la vente ou l'exposition de véhicules produits par des entreprises non liées. En outre, l'obligation d'employer du personnel de vente spécifique pour chaque marque est considérée comme une obligation de non-concurrence indirecte et ne doit par conséquent pas être couverte par l'exemption, à moins que le distributeur ne décide d'employer du personnel spécifique pour chaque marque et que le fournisseur ne prenne en charge financièrement tous les coûts additionnels en résultant.

(28) Afin que les réparateurs puissent réparer ou entretenir tous les véhicules automobiles, l'exemption ne doit pas être applicable aux obligations limitant la capacité des réparateurs de véhicules automobiles d'offrir des services de réparation ou d'entretien pour des marques de constructeurs concurrents.

(29) En outre, des conditions spécifiques sont nécessaires pour exclure du champ d'application de l'exemption certaines restrictions parfois imposées dans le cadre d'un système de distribution sélective. Il s'agit notamment des obligations qui ont pour effet d'empêcher les membres d'un système de distribution sélective de vendre les marques de certains constructeurs concurrents, ce qui pourrait aisément conduire à l'exclusion de certaines marques du marché. D'autres conditions doivent être réunies pour promouvoir la concurrence intramarque et l'intégration du marché dans le marché commun, ouvrir des perspectives nouvelles pour les distributeurs et les réparateurs agréés qui souhaitent profiter des opportunités commerciales en dehors de leur lieu d'établissement, et pour créer les conditions qui permettent le développement de distributeurs multimarques. En particulier, une restriction à l'exercice des activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé pour la distribution de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers ou la fourniture de services de réparation ou d'entretien ne doit pas être exemptée. Le fournisseur peut exiger que les points de vente ou de livraison pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ou les ateliers de réparation supplémentaires respectent les critères de qualité appropriés applicables aux établissements similaires situés dans la même zone géographique.

(30) L'exemption ne doit pas être applicable aux restrictions limitant la capacité d'un distributeur de vendre des services de crédit-bail pour les véhicules automobiles.

(31) Les limites relatives aux parts de marché, le fait que certains accords verticaux ne soient pas couverts et les conditions prévues dans le présent règlement doivent normalement garantir que les accords auxquels l'exemption s'applique ne permettent pas aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens et des services en cause.

(32) Dans les cas particuliers où des accords qui bénéficieraient sinon de l'exemption ont néanmoins des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission est habilitée à retirer le bénéfice de l'exemption. Cela peut, en particulier, se produire lorsque l'acheteur dispose d'un pouvoir de marché important sur le marché en cause sur lequel il revend les biens ou fournit les services ou lorsque des réseaux parallèles d'accords verticaux produisent des effets similaires qui restreignent significativement l'accès au marché en cause ou la concurrence sur celui-ci. De tels effets cumulatifs peuvent par exemple se produire dans le cas d'une distribution sélective. La Commission peut également retirer le bénéfice de l'exemption lorsque la concurrence est substantiellement réduite sur un marché en raison de la présence d'un fournisseur disposant d'un certain pouvoir de marché ou lorsque les prix et les conditions de fourniture aux distributeurs des véhicules automobiles diffèrent considérablement entre marchés géographiques. Elle peut également retirer le bénéfice de l'exemption lorsque sont appliqués, pour la fourniture de biens correspondant à la gamme visée par l'accord, des prix ou des conditions de vente discriminatoires, ou des suppléments, tels que le supplément pour conduite à droite, dont le niveau est injustifié.

(33) Le règlement n° 19/65/CEE habilite les autorités nationales des États membres à retirer le bénéfice de l'exemption aux accords verticaux ayant certains effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité, lorsque ces effets sont perceptibles sur l'ensemble ou une partie du territoire de ces États membres et que ce territoire présente les caractéristiques d'un marché géographique distinct. L'exercice de ce pouvoir national de retrait ne doit pas porter préjudice à l'application uniforme, dans tout le marché commun, des règles de concurrence communautaires et au plein effet des mesures prises en application de ces règles.

(34) Pour améliorer la surveillance des réseaux parallèles d'accords verticaux qui ont des effets restrictifs similaires et qui couvrent plus de 50 % d'un marché donné, la Commission doit être autorisée à déclarer l'exemption inapplicable aux accords verticaux contenant des restrictions propres à ce marché, restaurant ainsi la pleine application de l'article 81, paragraphe 1, à l'égard de ces accords.

(35) L'exemption doit être accordée sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 82 du traité concernant les abus de position dominante.

(36) Le règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles(5) est applicable jusqu'au 30 septembre 2002. Pour laisser à tous les opérateurs le temps d'adapter les accords verticaux compatibles avec ce règlement qui seraient encore en vigueur à l'expiration de l'exemption qu'il prévoit, il convient que de tels accords bénéficient d'une période transitoire allant jusqu'au 1er octobre 2003, au cours de laquelle ils devront être exemptés de l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, du traité, en application du présent règlement.

(37) Pour permettre à tous les opérateurs appliquant un système de distribution sélective quantitative pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs d'adapter leur stratégie commerciale à la non-application de l'exemption aux clauses relatives aux lieux d'établissement, il convient de spécifier que la condition énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point b), entrera en vigueur le 1er octobre 2005.

(38) La Commission doit surveiller de manière régulière l'application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne ses effets sur la concurrence dans le domaine de la distribution automobile et du service après-vente dans le marché commun ou des parties pertinentes de celui-ci. Cela doit inclure la surveillance des effets du présent règlement sur la structure et le niveau de concentration de la distribution automobile, ainsi que des effets sur la concurrence qui en résultent. La Commission doit procéder également à une évaluation de l'application du présent règlement et publier un rapport à cet effet au plus tard le 31 mai 2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "entreprises concurrentes": des fournisseurs réels ou potentiels sur le même marché de produits; le marché de produits comprend les biens ou les services que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables avec les biens ou les services contractuels en raison des caractéristiques et des prix des produits ainsi que de l'usage auquel ils sont destinés;

b) "obligation de non-concurrence": toute obligation directe ou indirecte empêchant l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 30 % de ses achats totaux de biens contractuels, de biens ou de services correspondants ou de leurs substituts sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur des achats qu'il a effectués l'année civile précédente. L'obligation faite au distributeur de vendre les véhicules automobiles d'autres fournisseurs dans des zones de vente séparées à l'intérieur de la salle d'exposition afin d'éviter toute confusion entre les marques ne constitue pas une obligation de non-concurrence aux fins du présent règlement. L'obligation faite au distributeur d'employer du personnel de vente spécifique pour chaque marque de véhicules automobiles est considérée comme une obligation de non-concurrence aux fins du présent règlement, à moins que le distributeur ne décide d'employer du personnel spécifique pour chaque marque et que le fournisseur ne prenne en charge financièrement tous les coûts additionnels en résultant;

c) "accords verticaux": les accords ou les pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune agit, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution;

d) "restrictions verticales": les restrictions de concurrence relevant du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, lorsqu'elles sont contenues dans un accord vertical;

e) "obligation de fourniture exclusive": toute obligation directe ou indirecte contraignant le fournisseur à ne vendre les biens ou les services contractuels qu'à un acheteur dans le marché commun en vue d'un usage déterminé ou de la revente;

f) "système de distribution sélective": un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants, sans préjudice de la faculté de vendre des pièces de rechange à des réparateurs indépendants ou de l'obligation de fournir aux opérateurs indépendants l'ensemble des informations techniques, des systèmes de diagnostic, des outils et de la formation nécessaires pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles ou pour la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement;

g) "système de distribution sélective quantitative": un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci;

h) "système de distribution sélective qualitative": un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs;

i) "droits de propriété intellectuelle": notamment les droits de propriété industrielle, les droits d'auteur et les droits voisins;

j) "savoir-faire": un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, issues de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, "secret" signifie que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses composants, n'est pas généralement connu ou facilement accessible; "substantiel" signifie que le savoir-faire inclut des informations indispensables pour l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; "identifié" signifie que le savoir-faire doit être décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité;

k) "acheteur": qu'il s'agisse d'un distributeur ou d'un réparateur, notamment une entreprise qui vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise;

l) "réparateur agréé": un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles qui agit au sein d'un système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

m) "réparateur indépendant": un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles qui n'agit pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l'entretien. Un réparateur agréé agissant au sein du système de distribution d'un fournisseur donné est réputé être un réparateur indépendant aux fins du présent règlement dans tous les cas où il fournit des services de réparation et d'entretien portant sur des véhicules automobiles d'un autre fournisseur au réseau duquel il n'appartient pas;

n) "véhicule automobile": un véhicule autopropulsé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique;

o) "voiture particulière": un véhicule automobile destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de huit sièges, outre celui du conducteur;

p) "véhicule utilitaire léger": un véhicule automobile destiné au transport de marchandises ou de personnes dont le poids maximal ne dépasse pas 3,5 tonnes; si un véhicule utilitaire léger est également distribué dans une version dont le poids maximal dépasse 3,5 tonnes, toutes les versions de ce véhicule sont considérées comme des véhicules utilitaires légers;

q) "gamme visée par l'accord": l'ensemble des modèles de véhicules automobiles offerts à la vente par le fournisseur au distributeur;

r) "véhicule automobile correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord": un véhicule qui fait l'objet d'un accord de distribution avec une autre entreprise du système de distribution mis en place par le constructeur ou avec son consentement et:

- que le constructeur fabrique ou monte en série, et

- dont la carrosserie est de forme identique et dont le train de roulement, le groupe motopropulseur et le type de moteur sont identiques à ceux des véhicules de la gamme visée par l'accord;

s) "pièces de rechange": des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule automobile, à l'exception de l'essence;

t) "pièces de rechange d'origine": des pièces de rechange qui sont de la même qualité que les composants utilisés lors du montage d'un véhicule automobile et qui sont produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur automobile pour la fabrication de composants ou de pièces de rechange destinés au véhicule automobile en question. Sont incluses les pièces de rechange fabriquées sur la même chaîne de production que ces composants. Il est présumé que, sauf preuve du contraire, des pièces sont des pièces de rechange d'origine si le fabricant des pièces certifie que celles-ci sont de même qualité que les composants utilisés pour le montage du véhicule en question et ont été fabriquées selon les spécifications et les normes de production du constructeur automobile;

u) "pièces de rechange de qualité équivalente": exclusivement des pièces de rechange fabriquées par toute entreprise capable de certifier à tout moment que la qualité en est équivalente à celle des composants qui sont ou ont été utilisés pour le montage des véhicules automobiles en question;

v) "entreprises du système de distribution": le constructeur et les entreprises chargées par lui ou avec son consentement de la distribution, de la réparation ou de l'entretien de biens contractuels ou de biens correspondants;

w) "utilisateur final": également les sociétés de crédit-bail, sauf si les contrats de crédit-bail utilisés prévoient la cession de propriété ou une option d'achat du véhicule avant l'expiration du contrat.

2. Les termes "entreprise", "fournisseur", "acheteur", "distributeur" et "réparateur" comprennent les entreprises qui leur sont respectivement liées.

Sont considérées comme "entreprises liées":

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement:

i) de plus de la moitié des droits de vote, ou

ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou d'organes représentant légalement l'entreprise, ou

iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou les entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e) les entreprises dans lesquelles des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i) des parties à l'accord ou les entreprises qui leur sont respectivement liées visées aux points a) à d), ou

ii) une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Champ d'application

1. Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, est déclaré inapplicable aux accords verticaux lorsqu'ils concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

Le premier alinéa s'applique dans la mesure où ces accords verticaux contiennent des restrictions verticales.

L'exemption prononcée par le présent paragraphe est dénommée, aux fins du présent règlement, "l'exemption".

2. L'exemption s'applique également aux catégories suivantes d'accords verticaux:

a) accords verticaux conclus entre une association d'entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, pour autant que tous ses membres soient des distributeurs de véhicules automobiles ou de pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des réparateurs et sous réserve qu'aucun membre de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d'affaires annuel total qui dépasse 50 millions d'euros; les accords verticaux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l'application de l'article 81 aux accords horizontaux conclus entre les membres de l'association ou aux décisions adoptées par l'association;

b) accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de tels accords et qu'elles soient directement liées à l'utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l'acheteur ou ses clients. L'exemption s'applique sous réserve que ces dispositions ne comportent pas de restrictions de concurrence visant les biens ou les services contractuels, ayant un objet ou un effet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règlement.

3. L'exemption ne s'applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes.

Toutefois, l'exemption s'applique lorsque des entreprises concurrentes concluent un accord vertical non réciproque et que:

a) le chiffre d'affaires annuel total de l'acheteur ne dépasse pas 100 millions d'euros, ou que

b) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, alors que l'acheteur est un distributeur qui ne fabrique pas des biens concurrents des biens contractuels, ou que

c) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d'activité commerciale, alors que l'acheteur ne fournit pas de services concurrents au niveau d'activité commerciale où il achète les services contractuels.

Article 3

Conditions générales

1. Sous réserve des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7, l'exemption s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les véhicules automobiles neufs, les pièces de rechange pour véhicules automobiles ou les services de réparation et d'entretien.

Toutefois, le seuil de part de marché pour l'application de l'exemption est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules automobiles neufs.

Ces seuils ne s'appliquent pas aux accords instituant des systèmes de distribution sélective qualitative.

2. Dans le cas d'accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive, l'exemption s'applique à condition que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou les services contractuels.

3. L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoie que le fournisseur accepte la cession des droits et des obligations découlant de l'accord vertical à un autre distributeur ou réparateur à l'intérieur du système de distribution et choisi par l'ancien distributeur ou réparateur.

4. L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoie qu'un fournisseur qui souhaite notifier la résiliation d'un accord soit tenu de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation, afin d'éviter qu'un fournisseur ne résilie un accord vertical avec un distributeur ou un réparateur à cause de pratiques qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cadre du présent règlement.

5. L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical conclu par le fournisseur de véhicules automobiles neufs avec un distributeur ou un réparateur agréé prévoie:

a) que l'accord est conclu pour une durée d'au moins cinq ans; dans ce cas, chaque partie doit s'engager à notifier à l'autre partie au moins six mois à l'avance son intention de ne pas renouveler l'accord;

b) ou que l'accord est à durée indéterminée; dans ce cas, le délai de résiliation ordinaire de l'accord doit être d'au moins deux ans pour les deux parties; ce délai est ramené à un an au moins lorsque:

i) le fournisseur est tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d'une convention particulière s'il est mis fin à l'accord, ou que

ii) le fournisseur résilie l'accord en raison de la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau.

6. L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical prévoie le droit pour chacune des parties de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner:

a) des obligations de fourniture;

b) l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente;

c) le respect des obligations en matière de stocks;

d) le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration;

e) les conditions régissant la vente de différentes marques;

f) la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités;

g) la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir une juridiction nationale.

7. Aux fins du présent article, la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point a).

Article 4

Restrictions caractérisées

(Restrictions caractérisées concernant la vente de véhicules automobiles neufs, de services de réparation et d'entretien ou de pièces de rechange)

1. L'exemption ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a) la restriction de la capacité du distributeur ou du réparateur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle;

b) la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, le distributeur ou le réparateur peut vendre les biens ou les services contractuels; l'exemption est néanmoins applicable à:

i) la restriction des ventes actives sur un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre distributeur ou réparateur, lorsqu'une telle restriction ne limite pas les ventes par les clients du distributeur ou du réparateur;

ii) la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un distributeur qui exerce en tant que grossiste sur le marché;

iii) la restriction des ventes, par les membres d'un système de distribution sélective, de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange à des distributeurs non agréés sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée, sous réserve des dispositions du point i);

iv) la restriction de la capacité de l'acheteur de vendre des composants destinés à l'incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens similaires à ceux produits par le fournisseur;

c) la restriction des livraisons croisées entre les distributeurs ou les réparateurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, notamment entre les distributeurs ou les réparateurs agissant à des niveaux différents sur le marché;

d) la restriction des ventes actives ou passives de voitures particulières ou véhicules utilitaires légers neufs, de pièces de rechange pour tous les véhicules automobiles ou de services de réparation et d'entretien pour tous les véhicules automobiles à des utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui exercent leurs activités au niveau du commerce de détail sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée. L'exemption est applicable, sous réserve cependant des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point b), aux accords faisant interdiction à un membre d'un système de distribution sélective d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé;

e) la restriction des ventes actives ou passives de véhicules automobiles neufs autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers à des utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective agissant au niveau du commerce de détail sur des marchés où la distribution sélective est pratiquée, sans préjudice de la faculté du fournisseur d'interdire à un membre de ce système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé;

(Restrictions caractérisées limitées à la vente de véhicules automobiles neufs)

f) la restriction de la capacité du distributeur de vendre un véhicule automobile neuf correspondant à un modèle de la gamme visée par l'accord;

g) la restriction de la capacité du distributeur de sous-traiter la fourniture de services de réparation et d'entretien à des réparateurs agréés, sans préjudice de la capacité du fournisseur d'exiger du distributeur qu'il communique aux utilisateurs finals, avant la conclusion de tout contrat d'achat, le nom et l'adresse du ou des réparateurs agréés en question et, si certains de ces réparateurs agréés ne se trouvent pas à proximité du point de vente, qu'il indique aussi aux utilisateurs finals à quelle distance du point de vente se situent le ou les ateliers de réparation en question; toutefois, de telles obligations peuvent seulement être imposées à condition que des obligations similaires soient imposées aux distributeurs dont l'atelier de réparation ne se trouve pas sur le même site que leur point de vente;

(Restrictions caractérisées limitées à la vente de services de réparation et d'entretien et de pièces de rechange)

h) la restriction de la capacité du réparateur agréé de limiter ses activités à la fourniture de services de réparation et d'entretien et à la distribution de pièces de rechange;

i) la restriction de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d'un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l'entretien d'un véhicule automobile;

j) la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange d'origine ou de pièces de qualité équivalente, d'outils destinés aux réparations, d'équipements de diagnostic ou d'autres équipements, d'une part, et un constructeur automobile, d'autre part, qui limite la capacité du fournisseur de vendre de tels produits ou services à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals;

k) la restriction de la capacité d'un distributeur ou d'un réparateur agréé d'obtenir d'une entreprise tierce de son choix des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange de qualité équivalente et de les utiliser pour la réparation ou l'entretien de véhicules automobiles, sans préjudice de la faculté d'un fournisseur de véhicules automobiles neufs d'imposer l'utilisation de pièces de rechange d'origine fournies par lui pour les réparations sous garantie, pour le service gratuit et lors du rappel des véhicules;

l) la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la capacité de ce dernier d'apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange.

2. L'exemption ne s'applique pas lorsque le fournisseur de véhicules automobiles refuse aux opérateurs indépendants l'accès aux informations techniques, aux équipements de diagnostic et autres, aux outils, y compris les logiciels appropriés, ou à la formation nécessaires pour la réparation et l'entretien de ces véhicules automobiles ou pour la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement.

Cet accès doit comprendre, en particulier, l'utilisation sans restriction des systèmes électroniques de contrôle et de diagnostic d'un véhicule automobile, la programmation de ces systèmes conformément aux procédures types du fournisseur, les instructions en matière de réparation et de formation et les informations nécessaires à l'utilisation des outils et des équipements de diagnostic et d'entretien.

L'accès doit être accordé aux opérateurs indépendants sans discrimination, rapidement et de façon proportionnée, et les informations doivent être fournies sous une forme utilisable. Si l'élément considéré est couvert par un droit de propriété intellectuelle ou s'il constitue un savoir-faire, l'accès ne peut être refusé abusivement.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "opérateur indépendant" les entreprises directement ou indirectement engagées dans la réparation et l'entretien des véhicules automobiles, notamment les réparateurs indépendants, les fabricants de matériel ou d'outils de réparation, les distributeurs indépendants de pièces de rechange, les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les entreprises d'assistance routière, les opérateurs offrant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs.

Article 5

Conditions spécifiques

1. En ce qui concerne la vente de véhicules automobiles neufs, de services de réparation et d'entretien ou de pièces de rechange, l'exemption ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence;

b) toute obligation directe ou indirecte limitant la capacité d'un réparateur agréé de fournir des services de réparation et d'entretien pour les véhicules de fournisseurs concurrents;

c) toute obligation directe ou indirecte empêchant les membres d'un système de distribution de vendre des véhicules automobiles ou des pièces de rechange de fournisseurs concurrents déterminés ou de fournir des services de réparation et d'entretien pour les véhicules automobiles de fournisseurs concurrents déterminés;

d) toute obligation directe ou indirecte empêchant le distributeur ou le réparateur agréé, après résiliation de l'accord, de produire, d'acheter, de vendre ou de revendre des véhicules automobiles ou de fournir des services de réparation ou d'entretien.

2. En ce qui concerne la vente de véhicules automobiles neufs, l'exemption ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte empêchant le distributeur de vendre des services de crédit-bail relatifs aux biens contractuels ou à des biens correspondants;

b) toute obligation directe ou indirecte faite dans un système de distribution sélective à tout distributeur de voitures particulières ou de véhicules utilitaires légers, qui restreint sa capacité d'établir des points de vente ou de livraison supplémentaires là où dans le marché commun la distribution sélective est d'application.

3. En ce qui concerne les services de réparation et d'entretien ou la vente de pièces de rechange, l'exemption ne s'applique à aucune obligation directe ou indirecte concernant le lieu d'établissement d'un réparateur agréé lorsque la distribution sélective est d'application.

Article 6

Retrait du bénéfice de l'application du règlement

1. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 19/65/CEE, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, des accords verticaux exemptés en vertu du présent règlement ont cependant des effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81, paragraphe 3, du traité, et notamment:

a) lorsque l'accès au marché en cause, ou la concurrence sur celui-ci, sont significativement restreints par l'effet cumulatif de réseaux parallèles de restrictions verticales similaires pratiquées par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents, ou

b) lorsque la concurrence est restreinte sur un marché sur lequel un fournisseur n'est pas soumis à une véritable concurrence de la part d'autres fournisseurs, ou

c) lorsque les différences de prix ou de conditions de fourniture des biens contractuels ou de biens correspondants sont substantielles entre les marchés géographiques, ou

d) lorsque des prix ou des conditions de vente discriminatoires sont pratiqués à l'intérieur d'un marché géographique.

2. Lorsque, dans un cas déterminé, des accords verticaux auxquels l'exemption s'applique produisent des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire d'un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct, l'autorité compétente de cet État membre peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement sur ce territoire, selon les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1.

Article 7

Non-application du règlement

1. Conformément à l'article 1er bis du règlement n° 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause, que le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

2. Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1 ne s'applique qu'après au moins une année à compter de son adoption.

Article 8

Calcul des parts de marché

1. Les parts de marché prévues dans le présent règlement sont calculées

a) pour la distribution de véhicules automobiles neufs, sur la base du volume des biens contractuels et biens correspondants vendus par le fournisseur, ainsi que de tout autre type de biens vendus par le fournisseur et que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

b) pour la distribution des pièces de rechange, sur la base de la valeur des biens contractuels et autres biens vendus par le fournisseur, ainsi que de tout autre type de biens vendus par le fournisseur et que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

c) pour les services de réparation et d'entretien, sur la base de la valeur des services contractuels vendus par les membres du réseau de distribution du fournisseur, ainsi que de tout autre type de services vendus par ces membres et que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

Si le volume des ventes nécessaire aux fins de ces calculs n'est pas disponible, des données exprimées en valeur peuvent être utilisées ou inversement. Si ces données ne sont pas disponibles, des estimations fondées sur d'autres informations fiables sur le marché peuvent être utilisées. Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, ce sont respectivement soit le volume ou la valeur d'achat sur le marché, soit leur estimation qui sont utilisés pour calculer la part de marché.

2. Aux fins de l'application des seuils de part de marché de 30 et 40 % prévus dans le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent:

a) la part de marché est calculée sur la base des données relatives à l'année civile précédente;

b) la part de marché inclut les biens ou les services fournis aux distributeurs intégrés aux fins de la vente;

c) si, initialement, la part de marché ne dépasse pas respectivement 30 ou 40 %, mais qu'elle franchit par la suite ces seuils sans dépasser respectivement 35 ou 45 %, l'exemption continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année pendant laquelle le seuil de respectivement 30 ou 40 % a été dépassé pour la première fois;

d) si, initialement, la part de marché ne dépasse pas respectivement 30 ou 40 %, mais qu'elle franchit par la suite ces seuils pour dépasser respectivement 35 ou 45 %, l'exemption continue à s'appliquer pendant une année civile suivant l'année pendant laquelle le seuil de respectivement 30 ou 40 % a été dépassé pour la première fois;

e) le bénéfice des points c) et d) ne peut être combiné de manière à dépasser une période de deux années civiles.

Article 9

Calcul du chiffre d'affaires

1. Aux fins du calcul des chiffres d'affaires annuels totaux visés respectivement à l'article 2, paragraphe 2, point a), et à l'article 2, paragraphe 3, point a), le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par la partie concernée à l'accord vertical et le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises qui lui sont liées, en ce qui concerne tous les biens et les services, hors taxes et autres redevances, sont additionnés. À cette fin, il n'est pas tenu compte des transactions intervenues entre la partie à l'accord vertical et les entreprises qui lui sont liées ni de celles qui sont intervenues entre ces entreprises.

2. L'exemption reste applicable si, pendant une période de deux exercices consécutifs, le seuil du chiffre d'affaires annuel total n'est pas dépassé de plus de 10 %.

Article 10

Période transitoire

L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, ne s'applique pas, pendant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, aux accords déjà en vigueur au 30 septembre 2002 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement (CE) n° 1475/95.

Article 11

Surveillance et rapport d'évaluation

1. La Commission surveille de manière régulière l'application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne ses effets sur:

a) la concurrence dans le domaine de la distribution automobile et du service après-vente dans le marché commun ou des parties pertinentes de celui-ci;

b) la structure et le niveau de concentration de la distribution automobile, ainsi que les effets sur la concurrence qui en résultent.

2. La Commission établit un rapport sur le présent règlement au plus tard le 31 mai 2008, en particulier sous l'angle des conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3.

Article 12

Entrée en vigueur et expiration

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2002.

2. L'article 5, paragraphe 2, point b), est applicable à compter du 1er octobre 2005.

3. Le présent règlement expire le 31 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2002.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65.

(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 1.

(3) JO C 67 du 16.3.2002, p. 2.

(4) JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.

(5) JO L 145 du 29.6.1995, p. 25.

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