EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1253

Règlement (CE) n° 1253/2002 de la Commission du 11 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

JO L 183 du 12.7.2002, p. 12–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 06/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1253/oj

32002R1253

Règlement (CE) n° 1253/2002 de la Commission du 11 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 183 du 12/07/2002 p. 0012 - 0021


Règlement (CE) no 1253/2002 de la Commission

du 11 juillet 2002

modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment ses articles 13 et 21, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant ce qui suit:

(1) Actuellement, les conditions d'agrément et de contrôle par les États membres des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommées "sociétés de surveillance") sont définies dans un document de travail de la Commission qui n'est pas juridiquement contraignant. La Cour des comptes, dans son rapport spécial n° 7/2001 relatif aux restitutions à l'exportation(3), a noté certaines carences dans le système de preuve d'arrivée à destination applicable aux restitutions différenciées à l'exportation pour les produits agricoles, système dans lequel les sociétés de surveillance jouent un rôle capital. Sur la base des recommandations du rapport spécial, il convient de faire en sorte que les conditions d'agrément et de contrôle des sociétés de surveillance deviennent juridiquement contraignantes par leur intégration dans le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(5). Ces conditions concernent les procédures d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément, les types et les modèles d'attestations à délivrer par les sociétés de surveillance ainsi que les exigences à satisfaire pour la certification.

(2) Par ailleurs, il se révèle nécessaire de prévoir un régime de sanctions efficace, à mettre en oeuvre par les États membres, dans les cas où les sociétés de surveillance ont délivré des preuves irrégulières d'arrivée à destination.

(3) Il n'existe actuellement pas de règles communes pour la délivrance d'attestations de déchargement par les services officiels des États membres établis dans des pays tiers. Il convient donc d'établir les conditions minimales qui doivent être remplies par ces services lorsqu'ils délivrent des preuves d'arrivée secondaires.

(4) Dans le but de réduire la charge administrative qu'impose la présentation de preuves d'arrivée à destination, les montants des restitutions à l'exportation pour lesquelles il n'est pas nécessaire de fournir de preuves d'importation devraient être augmentés.

(5) La charge qu'implique, pour les autorités compétentes, la gestion de petits montants de restitutions est importante. Il apparaît donc utile, dans un but de simplification, d'établir un seuil de cent euros en dessous duquel les services compétents des États membres pourraient décider de refuser le paiement de ces restitutions.

(6) Parallèlement, l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 800/1999 devrait être modifié en fonction de l'article 912 quater, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(7).

(7) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 800/1999.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 800/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 9, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) À la place des conditions visées au point b), l'État membre de destination de l'exemplaire de contrôle T5 ou l'État membre d'utilisation d'un document national à titre de preuve peut prévoir que l'exemplaire de contrôle T5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté n'est visé que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté.

Dans ce cas, l'une des mentions suivantes est ajoutée par l'autorité compétente de l'État membre de destination de l'exemplaire de contrôle T5 ou de l'État membre d'utilisation d'un document national à titre de preuve dans la case 'contrôle de l'utilisation et/ou de la destination' sous la rubrique 'Observations' de l'exemplaire de contrôle T5 ou sous la rubrique correspondante du document national:

- Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado,

- Transportdokument med destination uden for EF forelagt,

- Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt,

- Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ,

- Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented,

- Document de transport avec destination hors CE présenté,

- Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato,

- Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegd,

- Documento de transporte com destino fora da CE apresentado,

- Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty,

- Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.

L'application des dispositions du présent point fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur."

2) L'article 16 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) une attestation de déchargement et d'importation établie par une société agréée spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommée 'société de surveillance') en conformité avec les règles prévues à l'annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l'annexe VII. La date et la référence du document douanier d'importation doivent figurer sur l'attestation en question."

b) Au paragraphe 2, la phrase introductive et les points b) et c) sont remplacés par les textes suivants: "Lorsque l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au point a) ou au point b) du paragraphe 1, même après avoir pris les mesures appropriées, ou si l'authenticité ou, de manière générale, la fiabilité du document fourni est mise en doute, une preuve d'accomplissement des formalités douanières à l'importation peut être apportée sur la base d'un ou plusieurs des documents suivants:"

"b) une attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établi dans, ou compétent pour, le pays de destination, dans le respect des conditions fixées et conformément au modèle figurant à l'annexe VIII, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;

c) une attestation de déchargement délivrée par une société de surveillance agréée, en conformité avec les règles prévues à l'annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l'annexe IX, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;".

c) Le paragraphe 5 est supprimé.

3) Les articles 16 bis à 16 septies suivants sont insérés: "Article 16 bis

1. Une société de surveillance qui souhaite délivrer les attestations visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c), doit être agréée par l'autorité compétente de l'État membre où elle a son siège.

2. La société de surveillance doit être agréée à sa demande pour une période de trois ans renouvelable si elle remplit les conditions fixées à l'annexe VI, chapitre I. L'agrément est valable dans tous les États membres.

3. L'agrément doit préciser si l'autorisation de délivrer les attestations visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c) est valable dans le monde entier ou est limitée à un certain nombre de pays tiers.

Article 16 ter

1. La société de surveillance doit agir dans le respect des règles prévues à l'annexe VI, chapitre II, point 1.

Si une ou plusieurs des conditions prévues par les règles susmentionnées ne sont pas respectées, l'État membre ayant agréé la société de surveillance suspend l'agrément pendant la période nécessaire pour remédier à cette situation.

2. L'État membre qui a agréé la société de surveillance en contrôlera les prestations et le comportement conformément aux conditions prévues à l'annexe VI, chapitre II, point 2.

Article 16 quater

Les États membres qui ont agréé des sociétés de surveillance prévoient un régime efficace de sanctions pour les cas où une société de surveillance agréée a délivré de fausses attestations.

Article 16 quinquies

1. L'État membre qui a agréé la société de surveillance lui retire immédiatement son agrément:

- si la société de surveillance ne répond plus aux conditions de l'agrément définies à l'annexe VI, chapitre I, ou

- si la société de surveillance a systématiquement délivré de fausses attestations à maintes reprises. Dans ce cas, la sanction visée à l'article 16 quater n'est pas applicable.

2. Le retrait de l'agrément sera soit total soit limité à certaines parties ou activités de la société de surveillance en fonction de la nature des défaillances observées.

3. Lorsqu'un agrément est retiré par un État membre à une société de surveillance appartenant à un groupe de sociétés, les États membres où se trouvent des sociétés de surveillance agréées appartenant au même groupe suspendent les agréments de ces sociétés pour une période ne dépassant pas trois mois afin de procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier si ces sociétés de surveillance présentent également les défaillances décelées au niveau de la société de surveillance dont l'agrément a été retiré.

Aux fins d'application de l'alinéa précédent, un groupe de sociétés comprend toutes les sociétés dont le capital est détenu, directement ou indirectement, à raison de plus de 50 % par une seule société mère ainsi que la société mère elle-même.

Article 16 sexies

1. Les États membres notifient à la Commission l'agrément des sociétés de surveillance.

2. L'État membre ayant retiré ou suspendu un agrément en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en indiquant pour quelles défaillances l'agrément a été retiré ou suspendu.

La notification aux États membres est transmise aux services centraux des États membres dont la liste figure à l'annexe X.

3. La Commission publiera périodiquement pour information une liste mise à jour des sociétés de surveillance agréées par les États membres.

Article 16 septies

1. Les attestations visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c), délivrées après la date de retrait ou de suspension de l'agrément ne sont pas valables.

2. Les États membres refusent d'accepter les attestations visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c) s'ils détectent des irrégularités ou des lacunes dans ces attestations. Lorsque ces attestations ont été délivrées par une société de surveillance agréée par un autre État membre, l'État membre qui détecte les irrégularités en notifie les éléments à l'État membre qui a accordé l'agrément."

4) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: "Article 17

Les États membres peuvent exempter des exportateurs de la fourniture de la preuve - différente du document de transport - nécessaire conformément à l'article 16 en cas de déclaration d'exportation donnant droit à une restitution dont la partie différenciée est inférieure ou égale à:

a) 2400 euros lorsque le pays tiers ou le territoire de destination figure sur la liste de l'annexe IV;

b) 12000 euros lorsque le pays tiers ou le territoire de destination ne figure pas sur la liste de l'annexe IV.

Si l'exportateur procède à une division artificielle de l'opération d'exportation dans le but de se soustraire à l'obligation de fournir la preuve d'arrivée à destination, le droit à la restitution à l'exportation s'éteint et la restitution doit être remboursée, sauf si l'exportateur fournit la preuve exigée à l'article 16 pour les produits concernés."

5) À l'article 49, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer de restitutions lorsque le montant est inférieur ou égal à 100 euros par déclaration d'exportation."

6) Les annexes VI à X figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à dater du 1er janvier 2003, sous réserve des dérogations suivantes:

a) l'article 1er, point 1, est applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement;

b) l'article 1er, points 4 et 5, est applicable aux déclarations d'exportation acceptées après l'entrée en vigueur du présent règlement;

c) en ce qui concerne les sociétés de surveillance qui ont obtenu un agrément de trois ans au maximum avant le 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 16 bis et l'annexe VI, chapitre I, sont applicables pour la première fois au moment du renouvellement de l'agrément.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO C 314 du 8.11.2001, p. 1.

(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(5) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

ANNEXE

"ANNEXE VI

Conditions relatives à l'agrément et au contrôle des sociétés de surveillance par les États membres

Chapitre I

Conditions d'agrément

a) La société de surveillance doit disposer de la capacité juridique et figurer dans le registre des sociétés de l'État membre responsable.

b) Les statuts de la société de surveillance doivent stipuler qu'un de ses objectifs déclarés est le contrôle et la surveillance des produits agricoles au niveau international.

c) La société de surveillance doit avoir une envergure internationale pour pouvoir procéder à des certifications à l'échelle mondiale, soit qu'elle soit présente dans un certain nombre de pays tiers par le biais de filiales, soit que ses propres inspecteurs, relevant du bureau régional le plus proche ou du bureau national dans la Communauté, assistent directement aux opérations de déchargement, soit que ces activités soient assurées par des agents locaux soumis par la société de surveillance à un contrôle approprié.

Les filiales visées à l'alinéa précédent doivent faire partie du capital de la société de surveillance pour plus de la moitié. Cependant, si la législation nationale du pays tiers concerné limite la propriété étrangère du capital à 50 % au plus, le contrôle réel de la filiale est suffisant pour les besoins de l'alinéa précédent. Ce contrôle sera assuré par des moyens appropriés tels que l'existence d'un contrat de gestion, la composition de son conseil d'administration et de son directoire ou des éléments similaires.

d) La société de surveillance doit avoir fait la preuve d'une expérience en matière de contrôle et de surveillance concernant les produits agricoles et alimentaires. Cette expérience doit être attestée par la présentation d'éléments de preuve en rapport avec les inspections effectuées au cours des trois années précédentes ou actuellement en cours. Ces références doivent comporter des informations sur le type de vérification effectuée (nature, quantité de produit, lieu d'inspection, etc.) et les noms et adresses des organismes ou services qui peuvent donner des renseignements sur le demandeur.

e) La société de surveillance doit satisfaire aux conditions définies dans la norme EN 45011, points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a) à p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b) à f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7 et 9.4.

f) La situation financière (capital, chiffre d'affaires, etc.) de la société de surveillance doit être saine. Il y a lieu de présenter des preuves de sa solidité financière et ses comptes annuels pour les trois dernières années contenant le bilan, le compte de profits et pertes et, si la législation l'exige, le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le rapport des administrateurs.

g) L'organisation administrative de la société de surveillance doit comporter une "unité d'audit interne", qui sera chargée d'aider les autorités nationales dans les activités de contrôle et d'inspection qu'elles mettront en oeuvre dans les sociétés de surveillance agréées.

Chapitre II

1. Engagements des sociétés de surveillance quant à leurs prestations

Les sociétés de surveillance agréées doivent à tout moment engager leur responsabilité et leur compétence professionnelle lorsqu'elles délivrent les attestations d'arrivée à destination.

Les sociétés de surveillance agréées doivent se conformer, dans le déroulement de leurs activités, aux critères suivants:

a) elles doivent effectuer tous les contrôles possibles pour déterminer l'identité et le poids des produits couverts par les attestations;

b) l'administration de la société de surveillance doit superviser en bonne et due forme les contrôles effectués par le personnel de la société dans les pays tiers de destination;

c) les sociétés de surveillance doivent établir, pour chaque attestation délivrée, un dossier dans lequel sont enregistrées les preuves du travail de surveillance effectué à l'appui des conclusions énoncées dans l'attestation (contrôles quantitatifs et vérifications documentaires effectués, etc.). Les dossiers relatifs aux attestations délivrées doivent être conservés pendant cinq ans.

d) Les sociétés de surveillance agréées doivent faire contrôler les opérations de déchargement par leur propre personnel dûment qualifié ou par des agents locaux basés ou exerçant des activités dans les pays de destination, ou en envoyant leur propre personnel de bureaux locaux ou d'un bureau national dans la Communauté. L'intervention d'agents locaux doit être régulièrement supervisée par des employés permanents de la société de surveillance dûment qualifiés.

2. Contrôle des prestations des sociétés de surveillance

2.1. Les États membres ont la charge de vérifier la justesse et le bien-fondé des fonctions de certification assumées par les sociétés de surveillance.

Avant la période de renouvellement pour trois ans, les autorités nationales procèdent à une visite d'inspection du siège social de la société de surveillance.

Chaque fois qu'il existe de bonnes raisons de douter de la qualité et de l'exactitude des attestations établies par une société de surveillance donnée, l'autorité compétente procède à une inspection sur place du siège social de la société afin de vérifier que les règles énoncées dans la présente annexe sont correctement appliquées.

Les États membres accordent une attention particulière, lors de l'inspection de la société de surveillance, aux méthodes de travail et aux procédures opérationnelles employées par la société dans l'exercice de ses fonctions, et ils examinent sur une base aléatoire les dossiers concernant les attestations présentées par l'organisme de paiement dans la procédure de paiement des restitutions.

Les États membres peuvent avoir recours à des auditeurs externes indépendants pour faire procéder aux tâches de contrôles de la société de surveillance dans le cadre de la procédure définie dans la présente annexe.

Les États membres peuvent adopter toute autre mesure considérée comme nécessaire pour assurer un contrôle adéquat des sociétés de surveillance.

2.2. Les autorités des États membres accordent une attention particulière, lorsqu'elles vérifient les demandes de restitutions à l'exportation étayées par des attestations des sociétés de surveillance, aux aspects suivants de la certification:

a) elles exigent que le travail réalisé soit décrit dans les attestations et s'assurent que le travail décrit était suffisant pour étayer les conclusions énoncées dans l'attestation;

b) elles font faire des recherches sur toutes les incohérences contenues dans les attestations présentées;

c) elles exigent que les attestations soient délivrées dans un délai raisonnable, selon les cas.

Chapitre III

1. Les attestations délivrées par les sociétés de surveillance agréées indiquent non seulement les informations pertinentes nécessaires pour identifier les marchandises et le lot considéré ainsi que les renseignements sur les moyens de transport, dates d'arrivée à destination et de déchargement, mais aussi une description des contrôles effectués et des méthodes appliquées pour vérifier l'identité et le poids des produits certifiés.

Les contrôles et les vérifications effectués par les sociétés de surveillance doivent avoir lieu au moment du déchargement et peuvent se dérouler pendant ou après l'accomplissement des formalités douanières d'importation. Cependant, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les contrôles et les vérifications préalables à la délivrance de l'attestation peuvent avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les marchandises ont été déchargées, et l'attestation doit décrire les démarches effectuées pour vérifier les faits.

2. En ce qui concerne les attestations de déchargement et d'importation [article 16, paragraphe 1, point b)], l'attestation mentionne également la vérification de ce que les marchandises ont été dédouanées en vue de leur importation définitive. Cette vérification a pour objet d'établir le lien incontestable entre le document d'importation douanier pertinent ou la procédure de dédouanement et l'opération considérée.

3. Les sociétés de surveillance agréées sont indépendantes des parties impliquées dans la transaction examinée. En particulier, ni la société de surveillance procédant aux contrôles d'une transaction donnée, ni aucune filiale appartenant au même groupe ne peut prendre part à l'opération en tant qu'exportateur, agent en douane, entreprise de transport, consignataire, exploitant d'entrepôt ou en toute autre qualité susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt.

ANNEXE VII

>PIC FILE= "L_2002183FR.001802.TIF">

ANNEXE VIII

Conditions à respecter par les services officiels des États membres établis dans des pays tiers pour l'application de l'article 16, paragraphe 2, point b)

1. Le service officiel décide de délivrer l'attestation de déchargement sur la base d'un ou de plusieurs des documents énumérés ci-après:

- les documents douaniers d'importation, comprenant les sorties d'imprimante si elles sont autorisées en tant que telles,

- les documents des ports nationaux et autres documents délivrés par un service officiel,

- la déclaration par le capitaine ou l'entreprise de transport,

- d'autres attestations de réception fournies par l'importateur.

2. Les services officiels des États membres ont délivré des attestations de déchargement libellées de la manière suivante:

Il est certifié par la présente que ... (désignation des marchandises, quantité et identification du conditionnement) ont été déchargés ... (lieu du déchargement/nom de la ville) le ... (date du déchargement).

Il est en outre certifié que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation.

L'attestation est délivrée sur la base des documents suivants:

(liste des documents présentés sur lesquels le service s'est appuyé pour délivrer l'attestation)

Date et lieu de la signature, signature et cachet du service officiel.

3. Le service officiel qui délivre les attestations de déchargement tient un registre et des dossiers concernant toutes les attestations délivrées, faisant apparaître sur la base de quelles pièces justificatives les attestations ont été délivrées.

ANNEXE IX

>PIC FILE= "L_2002183FR.002002.TIF">

ANNEXE X

Liste des services centraux des États membres visés à l'article 16, point d)

>TABLE>"

Top