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Document 32002R0812

Règlement (CE) n° 812/2002 de la Commission du 16 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

JO L 132 du 17.5.2002, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/812/oj

32002R0812

Règlement (CE) n° 812/2002 de la Commission du 16 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

Journal officiel n° L 132 du 17/05/2002 p. 0014 - 0014


Règlement (CE) no 812/2002 de la Commission

du 16 mai 2002

modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 63 et 72,

considérant ce qui suit:

(1) Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par des accords avec certains pays tiers sont subordonnées à la présentation d'une attestation délivrée par un organisme officiel ou officiellement reconnu par les deux parties contractantes et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux conditions d'accès des concessions.

(2) Il est souhaitable que les États membres communiquent à la Commission la liste des organismes officiels ou officiellement reconnus qu'ils proposent pour délivrer ces attestations pour que la Commission puisse dresser et échanger la liste conjointement avec le pays tiers concerné. Pour faciliter les tâches de ces organismes, il s'avère utile de fournir ces listes sous la forme et sur les supports appropriés.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chapitre VII bis suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission(3): "CHAPITRE VII BIS

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'EXPORTATION

Article 34 bis

1. Les États membres communiquent à la Commission la liste des organismes officiels ou officiellement reconnus qu'ils proposent pour délivrer les attestations prouvant que le vin en question est conforme aux conditions d'accès des concessions prévues par des accords avec des pays tiers.

2. La Commission agit au nom de la Communauté pour dresser et échanger, conjointement avec le pays tiers concerné, la liste des organismes officiels autorisés à compléter l'attestation visée au paragraphe 1 ainsi que le certificat équivalent délivré par le pays tiers concerné.

3. La Commission fournit la liste visée au paragraphe 2 sous la forme et sur les supports qu'elle juge appropriés."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

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