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Document 32002R0792

Règlement (CE) n° 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique

JO L 128 du 15.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/792/oj

32002R0792

Règlement (CE) n° 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique

Journal officiel n° L 128 du 15/05/2002 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 792/2002 du Conseil

du 7 mai 2002

modifiant à titre temporaire le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre provisoire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services(4) fournis par voie électronique prévoit le cadre relatif à la taxation des services électroniques fournis dans la Communauté par des assujettis qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés à des fins d'imposition au sein de la Communauté.

(2) C'est à l'État membre de consommation qu'il incombe en premier lieu de veiller à ce que les fournisseurs non établis respectent leurs obligations. À cet effet, les informations nécessaires au fonctionnement du régime spécial relatif aux services fournis par voie électronique prévu à l'article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(5) doivent être transmises à ces États membres.

(3) Il est nécessaire de prévoir que la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour ces services est transférée sur des comptes désignés par les États membres de consommation.

(4) Les règles prévues par la directive 77/388/CEE obligent l'assujetti non établi fournissant les services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret, de la directive à facturer la TVA à son client, établi ou résidant dans la Communauté, sauf s'il a la certitude que celui-ci est assujetti. Le régime spécial prévu à l'article 26 quater de la directive ne s'applique qu'aux services fournis à des personnes non assujetties établies ou résidant dans la Communauté. Il est donc clair que l'assujetti non établi a besoin de certaines informations sur son client.

(5) On pourrait, à cet effet, recourir, dans la plupart des cas, au dispositif disponible dans les États membres sous forme de bases de données électroniques qui contiennent un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été délivré dans l'État membre.

(6) Il est dès lors nécessaire d'étendre le système commun d'échange de certaines informations concernant les transactions intracommunautaires prévu à l'article 6 du règlement (CEE) n° 218/92(6).

(7) Les dispositions du règlement devraient être appliquées à titre temporaire pendant une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, et le règlement (CEE) n° 218/92 devrait dès lors être modifié temporairement en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 218/92 est modifié à titre temporaire comme suit:

1) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "À cette fin, il définit des procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les transactions intracommunautaires et les services fournis par voie électronique en application du régime spécial prévu par l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE, ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime spécial, pour le transfert de fonds entre les autorités compétentes des États membres.";

2) à l'article 2, paragraphe 1, le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant: "- prestations intracommunautaires de services: une prestation de services relevant de l'article 28 ter, points C), D), E) et F) de la directive 77/388/CEE,";

3) à l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L'autorité compétente de chaque État membre veille à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et les personnes fournissant des services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret, de la directive 77/388/CEE soient autorisées à obtenir confirmation de la validité du numéro d'identification TVA d'une personne déterminée. Conformément à la procédure visée à l'article 10, les États membres fournissent, notamment, cette confirmation par voie électronique.";

4) le titre suivant est ajouté: "TITRE III A

Dispositions relatives au régime spécial prévu à l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE

Article 9 bis

Les dispositions mentionnées ci-après sont applicables au régime spécial prévu à l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE. Les définitions qui figurent au point A de cet article sont également applicables aux fins du présent titre.

Article 9 ter

1. Les informations qui figurent à l'article 26 quater, point B, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 77/388/CEE, et que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité doivent être présentées par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 10.

2. L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l'assujetti non établi. La même procédure s'applique pour l'information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d'identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 10.

3. Si l'assujetti non établi est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification en informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 9 quater

1. La déclaration, dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l'article 26 quater, point B), paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE, est présentée par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 10.

2. L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 10.

3. L'État membre d'identification transmet par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

Article 9 quinquies

Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sont également applicables aux informations recueillies par l'État membre d'identification conformément à l'article 26 quater, point B), paragraphes 2 et 5, de la directive 77/388/CEE.

Article 9 sexies

L'État membre d'identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l'assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l'État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

Si l'assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l'État membre d'identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 9 septies

1. Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l'article 9 sexies.

2. Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d'imposition normal.";

5) à l'article 13, le texte actuel devient le paragraphe 2 et un paragraphe 1 nouveau est inséré, libellé comme suit: "1. La Commission et les États membres veillent à ce que les systèmes, actuels ou futurs, de communications et d'échange d'informations nécessaires aux échanges d'informations visés aux articles 9 ter et 9 quater soient opérationnels pour la date prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/38/CE. La Commission procédera aux adaptations du réseau commun de communications/de l'interface commune des systèmes (RCC/CSI) qui s'avéreront nécessaires pour assurer l'échange de ces informations entre les États membres. Les États membres seront chargés d'adapter leur système national dans la mesure qui s'avérera nécessaire pour que les informations puissent être échangées par le biais du RCC/CSI."

Article 2

L'article 1er est applicable pour la période prévue à l'article 4 de la directive 2002/38/CE.

Il n'est procédé à aucun échange d'informations en vertu du présent règlement avant le 1er juillet 2003.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

Par le Conseil

Le président

R. De Rato Y Figaredo

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 63.

(2) JO C 232 du 17.8.2001, p. 202, et l'avis du 25 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 116 du 20.4.2001, p. 59.

(4) Voir page 41 du présent Journal officiel.

(5) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/38/CE.

(6) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.

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