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Document 32002R0622

Règlement (CE) n° 622/2002 de la Commission du 11 avril 2002 fixant les dates limites pour la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des substances aromatisantes de constitution chimique définie utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 95 du 12.4.2002, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/622/oj

32002R0622

Règlement (CE) n° 622/2002 de la Commission du 11 avril 2002 fixant les dates limites pour la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des substances aromatisantes de constitution chimique définie utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 095 du 12/04/2002 p. 0010 - 0011


Règlement (CE) no 622/2002 de la Commission

du 11 avril 2002

fixant les dates limites pour la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des substances aromatisantes de constitution chimique définie utilisées dans ou sur les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires(1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'objet du règlement (CE) n° 2232/96 est l'établissement d'une liste des substances aromatisantes dont l'utilisation est autorisée, à l'exclusion de toutes les autres. Cette liste doit être établie à la suite d'une évaluation des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires.

(2) En application du règlement précité, un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires a été adopté par la décision 1999/217/CE de la Commission(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/113/CE(3).

(3) Les informations nécessaires à l'évaluation des substances figurant dans le répertoire ont été précisées dans le règlement (CE) n° 1565/2000 de la Commission(4), qui arrête le programme d'évaluation des substances aromatisantes de constitution chimique définie mentionnées dans la décision 1999/217/CE.

(4) L'article 3 du règlement (CE) n° 1565/2000 définit les informations que le responsable de la mise sur le marché de la substance concernée est tenu de fournir aux fins de la réalisation du programme d'évaluation. Si les informations concernant une substance donnée ne sont pas mises à disposition dans les douze mois suivant l'adoption dudit règlement, la Commission doit être informée de la date à laquelle ces informations pourront être transmises.

(5) Au cours de la première année du programme d'évaluation, les responsables de la mise sur le marché des substances figurant dans le répertoire ont, par l'intermédiaire de l'EFFA (European Flavour and Fragrance Association), transmis des données relatives à une partie des substances mentionnées dans la décision 1999/217/CE et informé la Commission des dates auxquelles les données concernant les substances restantes pourraient être communiquées.

(6) Afin de garantir le bon déroulement du processus d'évaluation, la Commission est à présent en mesure de fixer des dates limites pour la transmission des informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1565/2000.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dates limites pour la transmission des informations sur les substances aromatisantes, aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1565/2000, sont énoncées à l'annexe.

2. À la suite d'une demande motivée du responsable de la mise sur le marché de telles substances, la Commission peut prolonger le délai fixé. La demande doit être introduite avant l'expiration du délai.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1.

(2) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1.

(3) JO L 49 du 20.2.2002, p. 1.

(4) JO L 180 du 19.7.2000, p. 8.

ANNEXE

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