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Document 32002R0563

Règlement (CE) n° 563/2002 de la Commission du 2 avril 2002 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

JO L 86 du 3.4.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/563/oj

32002R0563

Règlement (CE) n° 563/2002 de la Commission du 2 avril 2002 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 086 du 03/04/2002 p. 0005 - 0006


Règlement (CE) no 563/2002 de la Commission

du 2 avril 2002

modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 315/93 prévoit que des teneurs maximales doivent être fixées en ce qui concerne certains contaminants dans les denrées alimentaires pour protéger la santé publique.

(2) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 472/2002(3), entre en vigueur le 5 avril 2002 et remplace le règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(4), modifié notamment par le règlement (CE) n° 864/1999(5), qui fixe des teneurs maximales en nitrates dans les laitues et les épinards.

(3) Les États membres sont tenus de communiquer les résultats de leur suivi et de rendre compte des mesures prises ainsi que de l'état d'avancement de l'application des codes de bonne pratique agricole pour réduire les niveaux de nitrates. Sur la base de ces informations, la Commission procédera à la révision des teneurs maximales en nitrates dans les laitues et les épinards, une première fois avant le 1er janvier 2002 et tous les trois ans par la suite, en vue de leur réduction globale.

(4) Les données de suivi annuelles des États membres montrent une réduction des teneurs en nitrates dans les laitues. Des teneurs maximales plus faibles peuvent raisonnablement être atteintes pour certaines catégories de laitues grâce à de bonnes pratiques de production. Certaines régions font état de niveaux de nitrates souvent plus élevés que ceux fixés dans l'annexe au règlement (CE) n° 466/2001, bien que la tendance générale pour les niveaux de nitrates dans les laitues soit à la baisse. Les niveaux de nitrates dans les épinards, quant à eux, n'accusent pas de nette diminution. Certains États membres doivent maintenir la période de transition pendant laquelle ils peuvent autoriser la mise en circulation de laitues et/ou d'épinards produits et destinés à être consommés sur leur territoire. Cette période de transition devrait être limitée dans le temps pour les laitues. Cependant, aucune échéance n'est prévue pour l'instant en ce qui concerne les épinards.

(5) Le règlement (CE) n° 466/2001 devrait être modifié en conséquence.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 466/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Dans des cas justifiés, les États membres peuvent autoriser provisoirement la mise en circulation de laitues fraîches et d'épinards frais, produits et destinés à être consommés sur leur territoire, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures à celles établies comme teneurs maximales aux points 1.1, 1.3 et 1.4 de l'annexe, à condition que des codes de bonnes pratiques agricoles soient mis en oeuvre en vue d'atteindre progressivement les teneurs prescrites dans le présent règlement.

Cette autorisation provisoire:

a) prend fin le 1er janvier 2005 en ce qui concerne les laitues;

b) est examinée avant le 1er janvier 2005 en ce qui concerne les épinards.

Les États membres informent chaque année les autres États membres et la Commission des mesures prises afin de mettre en oeuvre le premier alinéa."

2) L'annexe I est remplacée par le texte annexé au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.

(3) JO L 75 du 16.3.2002, p. 18.

(4) JO L 31 du 1.2.1997, p. 48.

(5) JO L 108 du 27.4.1999, p. 16.

ANNEXE

La section 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 466/2001 concernant les nitrates est remplacée par le texte suivant:

>TABLE>

(1) Les teneurs maximales pour les épinards frais ne s'appliquent pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu'à l'établissement de transformation.

(2) JO L 207 du 15.8.1979, p. 26.

(3) En l'absence d'un étiquetage approprié indiquant le mode de production, c'est la limite établie pour la laitue cultivée en plein champ qui est applicable.

(4) Décrites dans le règlement (CE) n° 1543/2001 de la Commission du 27 juillet 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux laitues, chicorées frisées et scaroles (JO L 203 du 28.7.2001, p. 9).

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