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Document 32002L0085

    Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

    JO L 327 du 4.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

    32002L0085

    Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

    Journal officiel n° L 327 du 04/12/2002 p. 0008 - 0009


    Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil

    du 5 novembre 2002

    modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) La sécurité des transports et les questions environnementales liées aux transports sont essentielles pour la mobilité durable.

    (2) L'utilisation de limiteurs de vitesse pour les catégories de véhicules à moteur les plus lourds a eu des effets positifs sur l'amélioration de la sécurité routière. Elle a aussi contribué à la protection de l'environnement.

    (3) La directive 92/6/CEE du Conseil(4) prévoit que les exigences relatives à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse pourraient par la suite, compte tenu des possibilités techniques et de l'expérience des États membres, être étendues aux véhicules utilitaires légers.

    (4) L'extension du champ d'application de la directive 92/6/CEE aux véhicules de plus de 3,5 tonnes destinés au transport de marchandises ou de passagers était l'une des mesures préconisées par le Conseil dans sa résolution du 26 juin 2000 relative au renforcement de la sécurité routière(5), conformément à la communication de la Commission du 20 mars 2000 sur les priorités de la sécurité routière dans l'Union européenne.

    (5) Il convient que le champ d'application de la directive 92/6/CEE soit étendu aux véhicules à moteur de la catégorie M2, aux véhicules de la catégorie M3 ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes, mais inférieur ou égal à 10 tonnes, et aux véhicules de la catégorie N2.

    (6) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la modification des dispositions communautaires relatives à l'installation et à l'utilisation de dispositifs limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules lourds, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (7) Il y a lieu de modifier la directive 92/6/CEE en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 92/6/CEE est modifiée comme suit:

    1) Les articles 1er à 5 sont remplacés par le texte suivant:

    "Article premier

    Aux fins de la présente directive, on entend par 'véhicule à moteur' un véhicule, pourvu d'un moteur de propulsion, appartenant à la catégorie M2, M3, N2 ou N3, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et pouvant atteindre par construction une vitesse maximale supérieure à 25 km/h.

    Les catégories M2, M3, N2 et N3 s'entendent telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE(6).

    Article 2

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur des catégories M2 et M3 visés à l'article 1er ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limiteur de vitesse réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 100 kilomètres par heure.

    Les véhicules de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes immatriculés avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à être équipés de dispositifs sur lesquels la vitesse maximale est réglée à 100 kilomètres par heure.

    Article 3

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limiteur de vitesse réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 90 kilomètres par heure.

    2. Les États membres sont autorisés à exiger pour le dispositif limiteur de vitesse des véhicules immatriculés sur leur territoire et affectés exclusivement au transport de marchandises dangereuses un réglage tel que ces véhicules ne puissent pas dépasser une vitesse maximale inférieure à 90 kilomètres par heure.

    Article 4

    1. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et les véhicules à moteur de la catégorie N3, les articles 2 et 3 s'appliquent:

    a) aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 1994, depuis le 1er janvier 1994,

    b) aux véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994,

    i) depuis le 1er janvier 1995, s'il s'agit de véhicules effectuant tant des transports nationaux que des transports internationaux,

    ii) depuis le 1er janvier 1996, s'il s'agit de véhicules affectés exclusivement au transport national.

    2. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M2, les véhicules de la catégorie M3 ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes mais inférieur ou égal à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N2, les articles 2 et 3 s'appliquent au plus tard:

    a) aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2005, dès le 1er janvier 2005,

    b) aux véhicules conformes aux valeurs limites indiquées dans la directive 88/77/CEE(7) immatriculés entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005:

    i) à partir du 1er janvier 2006, s'il s'agit de véhicules effectuant tant des transports nationaux que des transports internationaux,

    ii) à partir du 1er janvier 2007, s'il s'agit de véhicules affectés exclusivement au transport national.

    3. Pendant une période de trois ans au maximum à compter du 1er janvier 2005, tout État membre peut exempter de l'application des articles 2 et 3 les véhicules de la catégorie M2 et de la catégorie N2 ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes mais inférieur ou égal à 7,5 tonnes, immatriculés dans le registre national et ne circulant pas sur le territoire d'un autre État membre.

    Article 5

    1. Les dispositifs limiteurs de vitesse visés aux articles 2 et 3 doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées à l'annexe de la directive 92/24/CEE(8). Toutefois, tous les véhicules couverts par la présente directive immatriculés avant le 1er janvier 2005, peuvent continuer à être équipés de dispositifs limiteurs de vitesse satisfaisant aux prescriptions techniques fixées par les autorités nationales compétentes.

    2. Les dispositifs limiteurs de vitesse sont installés par des ateliers ou des organismes agréés par les États membres."

    2) L'article suivant est inséré:

    "Article 6 bis

    La Commission évalue, dans le cadre du programme d'action sur la sécurité routière portant sur la période 2002-2010, les répercussions sur la sécurité et la circulation routières du réglage aux vitesses prévues par la présente directive des dispositifs limiteurs de vitesse utilisés par les véhicules de la catégorie M2 et par les véhicules de la catégorie N2 ayant un poids maximal inférieur ou égal à 7,5 tonnes.

    La Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées."

    Article 2

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.

    Par le Parlement européen

    Le président

    P. Cox

    Par le Conseil

    Le président

    T. Pedersen

    (1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 77.

    (2) JO C 48 du 21.2.2002, p. 47.

    (3) Avis du Parlement européen du 7 février 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 25 juin 2002 (JO C 228 E du 25.9.2002, p. 14) et décision du Parlement européen du 24 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

    (4) JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.

    (5) JO C 218 du 31.7.2000, p. 1.

    (6) Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission (JO L 18 du 21.1.2002, p. 1).

    (7) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).

    (8) Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154).

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