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Document 32002E0965

Action commune du Conseil du 10 décembre 2002 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

JO L 334 du 11.12.2002, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/965/oj

32002E0965

Action commune du Conseil du 10 décembre 2002 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

Journal officiel n° L 334 du 11/12/2002 p. 0011 - 0013


Action commune du Conseil

du 10 décembre 2002

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

(2002/965/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'action commune 2000/794/PESC du Conseil du 14 décembre 2000 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient(1) vient à expiration le 31 décembre 2002.

(2) Sur la base d'un réexamen de ladite action commune, il convient de modifier et de proroger le mandat du représentant spécial.

(3) Il convient de définir clairement les responsabilités et d'assurer la coordination et la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne au Moyen-Orient.

(4) Le 30 mars 2000, le Conseil a adopté des directives relatives à la procédure de nomination des représentants spéciaux de l'Union européenne et au régime administratif les concernant,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de M. Miguel MORATINOS en tant que représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen Orient est prorogé.

Article 2

Le mandat du représentant spécial sera fondé sur les objectifs politiques de l'Union européenne, tels que définis et mis à jour par le Conseil, en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient.

Ces objectifs sont notamment les suivants:

a) une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, viable, pacifique et souverain existant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et connaissant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242, 338, 1397 et 1402 du Conseil de sécurité des Nations unies et selon les principes de la conférence de Madrid;

b) une solution aux volets israélo-syrien et israélo-libanais;

c) une solution équitable à la question complexe de Jérusalem et une solution juste, viable et arrêtée d'un commun accord au problème des réfugiés palestiniens;

d) la convocation à brève échéance d'une conférence de paix qui devra examiner les aspects politiques et économiques ainsi que les questions touchant à la sécurité, confirmer les principes d'une solution politique et arrêter un calendrier réaliste et précis.

Ces objectifs sont basés sur l'engagement de l'Union européenne:

a) d'oeuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du quatuor pour le Moyen-Orient, pour saisir toutes les chances d'instaurer la paix et d'offrir un avenir décent à tous les peuples de la région;

b) de continuer à apporter un soutien à la réforme des services de sécurité palestiniens, à l'organisation rapide d'élections et à la mise en place de réformes politiques et administratives;

c) de contribuer pleinement à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la reconstruction de l'économie palestinienne, qui fait partie intégrante du développement de la région.

Le représentant spécial appuie l'action du haut représentant dans la région, notamment dans le cadre du quatuor pour le Moyen Orient.

Article 3

En vue d'atteindre ces objectifs, le représentant spécial de l'Union européenne a pour mandat:

a) d'apporter une contribution active et efficace de l'Union européenne aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

b) de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix au Moyen-Orient, les autres pays de la région, les membres du quatuor pour le Moyen-Orient et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, afin d'oeuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c) d'assurer une présence permanente de l'Union européenne sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

d) d'observer et d'appuyer les négociations de paix entre les parties et de dispenser, s'il y a lieu, les conseils de l'Union européenne et ses bons offices;

e) de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en oeuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords;

f) d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix au Moyen-Orient;

g) d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

h) de rendre compte des possibilités d'intervention de l'Union européenne dans le processus de paix et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union européenne ainsi que ses efforts en cours qui sont liées au processus de paix au Moyen-Orient, par exemple la contribution de l'Union européenne aux réformes palestiniennes, y compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union intéressant la région;

i) de suivre les actions des parties qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent;

j) de faciliter la coopération commune en matière de sécurité au sein du comité de sécurité permanent Union européenne-autorité palestinienne institué le 9 avril 1998, ainsi que par d'autres moyens;

k) de contribuer à faire en sorte que les personnalités écoutées dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne.

Article 4

1. Le représentant spécial est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du haut représentant. Le représentant spécial répond devant le haut représentant des dépenses administratives et devant la Commission de toutes dépenses opérationnelles engagées au titre de ses activités.

2. Le représentant spécial maintient un lien privilégié avec le comité politique et de sécurité (COPS), qui est son point de contact principal avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au représentant spécial dans le cadre de son mandat.

Article 5

1. Le représentant spécial conclut un contrat avec le Conseil.

2. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

1. Le représentant spécial est responsable de la constitution de son équipe et en informe le Conseil et la Commission par l'intermédiaire du haut représentant.

2. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le représentant spécial. La rémunération du personnel détaché auprès du représentant spécial par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3. Tous les postes de catégorie A à pourvoir font l'objet d'une publication dans les États membres et les institutions de l'Union européenne et sont occupés par les candidats les plus qualifiés.

4. Les privilèges, les immunités et les autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du représentant spécial et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

En règle générale, le représentant spécial rend compte en personne au haut représentant et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au haut représentant, au Conseil et à la Commission. Le représentant spécial peut, sur recommandation du haut représentant et du COPS, rendre compte au Conseil "affaires générales et relations extérieures".

Article 8

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du représentant spécial sont coordonnées avec celles du haut représentant, de la présidence et de la Commission. Afin d'assurer une cohérence et une complémentarité politiques de l'action de l'Union européenne dans le domaine de la coopération en matière de sécurité, les activités du haut représentant et celles du conseiller de l'Union européenne désigné au titre de l'action commune 2000/298/PESC(2) du Conseil du 13 avril 2000 relative à un programme d'assistance de l'Union européenne pour soutenir l'autorité palestinienne dans ses efforts pour lutter contre les actions terroristes trouvant leur origine dans les territoires sous son contrôle doivent également être coordonnées avec le représentant spécial qui fournit des orientations politiques. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en oeuvre pour assister le représentant spécial dans l'exécution de son mandat. Le représentant spécial travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux sur le terrain.

Article 9

La mise en oeuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Deux mois avant l'expiration de son mandat, le représentant spécial présente au haut représentant, au Conseil et à la Commission, un rapport écrit complet sur l'exécution de son mandat, qui sert de base à l'évaluation de l'action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le contexte des priorités globales de déploiement, le haut représentant formule des recommandations au COPS concernant la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat.

Article 10

La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2003.

Article 11

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO L 318 du 16.12.2000, p. 5. Action commune modifiée par l'action commune 2001/800/PESC (JO L 303 du 20.11.2001, p. 5).

(2) JO L 97 du 19.4.2000, p. 4.

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