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Document 32002D0827

2002/827/CECA: Décision de la Commission du 2 juillet 2002 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'entreprise González y Díez SA au titre des années 1998, 2000 et 2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 2441]

JO L 296 du 30.10.2002, p. 80–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/827/oj

32002D0827

2002/827/CECA: Décision de la Commission du 2 juillet 2002 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'entreprise González y Díez SA au titre des années 1998, 2000 et 2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 2441]

Journal officiel n° L 296 du 30/10/2002 p. 0080 - 0085


Décision de la Commission

du 2 juillet 2002

statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'entreprise González y Díez SA au titre des années 1998, 2000 et 2001

[notifiée sous le numéro C(2002) 2441]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/827/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,

considérant ce qui suit:

I

(1) Par sa décision 2002/241/CECA du 11 décembre 2001 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 2001(2), la Commission a autorisé un montant d'aides à l'entreprise González y Díez SA et a annoncé qu'elle statuerait sur le solde restant dès qu'elle serait en possession des informations complémentaires demandées à l'Espagne.

(2) Par sa lettre du 13 décembre 2001, la Commission a mis l'Espagne, au titre de l'article 88 du traité, en mesure de présenter ses observations sur l'utilisation des aides octroyées à l'entreprise González y Díez SA pour les années 1998, 2000 et 2001, au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, en vue de couvrir des charges exceptionnelles de restructuration. L'Espagne a répondu à la Commission par ses lettres des 28 février 2002 et 24 avril 2002.

(3) La Commission doit analyser si les aides versées par l'Espagne à l'entreprise González y Díez SA pour les années 1998 et 2000, dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence respectivement de 3918049,35 euros [651908560 pesetas espagnoles (ESP)] et 2786246,34 euros (463592384 ESP), ont été utilisées par cette entreprise aux fins pour lesquelles ces aides ont été autorisées par la Commission. En outre, conformément à la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit statuer, au titre de l'année 2001, sur le solde suivant pour l'entreprise González y Díez SA:

a) une aide au fonctionnement au titre de l'année 2001, dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 6704295,70 euros (1115500944 ESP);

b) une aide à la couverture des charges exceptionnelles au titre de l'année 2001, dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 2367817,00 euros (393971600 ESP).

(4) Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'entreprise González y Díez SA répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3, 4 et 5 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de ladite décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'Espagne qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par sa décision 98/637/CECA(3).

II

(5) Le 11 juin 1999, l'entreprise Mina la Camocha SA a publiquement présenté son rapport de gestion pour l'exercice 1998. Dans sa présentation, et comme il ressort de la presse du 12 juin 1999, la direction de l'entreprise a informé "de l'achat, en 1998, de cent pour cent de l'entreprise González y Díez SA pour un total de 784 millions d'ESP, qui a été financé au moyen d'un prêt bancaire". La presse indique également que l'entreprise González y Díez SA a réalisé, pour l'exercice 1998, un bénéfice de 700 millions d'ESP, après avoir procédé à une réduction de la production de charbon de 48000 tonnes, par laquelle l'entreprise a reçu une aide de 652 millions d'ESP. D'autre part, à la fin décembre 1998, l'entreprise González y Díez SA a transféré des fonds à l'entreprise Mina la Camocha SA pour un montant de 700 millions d'ESP.

(6) Par sa lettre du 15 juillet 1999, la Commission a demandé aux entreprises Mina la Camocha SA et González y Díez SA de fournir leurs rapports de gestion pour l'exercice 1998. Ces rapports ont été fournis à la Commission le 26 juillet 1999. La Commission a analysé le rapport annuel de gestion pour l'année 1998 de l'entreprise Mina la Camocha SA et en a déduit qu'à la date du 23 juillet 1998, l'entreprise a acquis 100 % des actions de l'entreprise González y Díez SA, avec un coût d'acquisition de 784439000 ESP. Le bilan de l'entreprise Mina la Camocha SA au 31 décembre 1998 indique un montant en immobilisations financières à concurrence de 784439000 ESP inscrit comme "Participations dans les entreprises du groupe". Au passif du bilan figure un montant à concurrence de 700 millions d'ESP dans les "dettes avec des entreprises du groupe". La note n° 15 du rapport de gestion précise qu'en date des 29 décembre 1998 et 30 décembre 1998, l'entreprise González y Díez SA a transféré des fonds vers l'entreprise Mina la Camocha SA à concurrence respectivement de 600 millions d'ESP et 100 millions d'ESP.

(7) Le rapport annuel de gestion de l'entreprise González y Díez SA pour l'exercice 1998 montre que l'entreprise a reçu une aide d'État à concurrence de 651908560 ESP comme compensation pour la réduction de la production de charbon de 48000 tonnes par an. Le compte d'exploitation pour l'année 1998 montre un bénéfice d'exploitation tout à fait exceptionnel de 700015591 ESP. Le rapport de gestion de l'entreprise González y Díez SA montre également qu'en date des 29 décembre 1998 et 30 décembre 1998, des transferts de fonds ont été effectués au profit de l'entreprise Mina la Camocha SA respectivement pour des montants de 600 millions d'ESP et 100 millions d'ESP.

(8) Le rapport de gestion de l'entreprise González y Díez SA explique que le 11 novembre 1998, l'entreprise a signé un avenant au contrat daté du 30 mars 1998 avec Unión Eléctrica Fenosa SA, par lequel elle réduit de 48000 tonnes le contingent de charbon à livrer à Térmica de Soto de la Barca, qui s'élève ainsi à 238000 tonnes par an pour la période 1999-2000. Le rapport de gestion ne fait référence à aucune fermeture d'installations comme conséquence de cette réduction de la production et indique des modifications dans les systèmes d'exploitation qui ont entraîné une réduction des travaux effectués par les sous-contractants à ciel ouvert, l'entreprise ayant procédé elle-même à la quasi-totalité des travaux d'extraction de charbon.

(9) À l'issue de l'analyse des comptes de l'entreprise González y Díez SA pour l'exercice 1998, la Commission considère que l'aide à concurrence de 651908560 ESP octroyée à l'entreprise González y Díez SA pour couvrir les coûts techniques de fermeture des installations d'extraction correspondant à une capacité de production annuelle de 48000 tonnes n'a pas été utilisée pour couvrir des coûts qui découlent ou qui ont découlé de la restructuration de l'industrie du charbon, tels qu'ils sont définis à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA.

(10) La Commission considère que le bénéfice brut des activités ordinaires de l'entreprise González y Díez SA pour l'exercice 1998, qui s'élevait à 932911952 ESP, et que le bénéfice net de l'exercice qui s'élevait à 700015591 ESP sont dus au détournement des aides à la couverture de coûts exceptionnels de restructuration (article 5 de la décision n° 3632/93/CECA) qui ont été effectivement utilisées comme des aides au fonctionnement (article 3 de la décision n° 3632/93/CECA). L'utilisation de ces aides comme des aides au fonctionnement serait incompatible avec l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA qui prévoit que l'aide par tonne ne dépassera pas, pour chaque entreprise ou unité de production, la différence entre le coût de production et le prix de vente. En effet, l'entreprise aurait généré un bénéfice de 700015591 ESP qui est anormalement élevé. Le bénéfice de l'exercice 1998 est très supérieur à ceux d'exercices antérieurs, qui étaient de 141084825 ESP en 1997 et de 65722182 ESP en 1996. Le bénéfice de l'exercice 1998 au 30 juin 1998, c'est-à-dire, avant l'acquisition de 100 % des actions de l'entreprise González y Díez SA par l'entreprise Mina la Camocha SA, avait été de 50420961 ESP. Il faut en outre tenir compte que ces bénéfices d'exploitation résultent de l'octroi d'aides au fonctionnement autorisées par la Commission au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA s'élevant pour l'année 1998 à 1366000000 ESP.

(11) La Commission considère que les transferts de 600 millions d'ESP et de 100 millions d'ESP de l'entreprise González y Díez SA vers l'entreprise Mina la Camocha SA, respectivement les 29 et 30 décembre 1998, ont pu être effectués grâce aux bénéfices de l'exercice de 1998 de l'entreprise González y Díez SA provenant des aides à la couverture des coûts exceptionnels de fermeture. La Commission considère donc que la destination finale de l'aide de 651908560 ESP est l'acquisition de l'entreprise González y Díez SA par l'entreprise Mina la Camocha SA.

(12) La Commission considère que l'acquisition de l'entreprise González y Díez SA par l'entreprise Mina la Camocha SA ne se serait pas faite le 23 juillet 1998 s'il n'y avait pas eu la perspective de recevoir une recette extraordinaire. En effet, conformément aux rapports de gestion, la valeur de l'entreprise acquise (González y Díez SA) est le double de celle de l'entreprise acheteuse (Mina la Camocha SA). En outre, l'entreprise Mina la Camocha SA a une structure financière très faible: le total de ses actifs, d'une valeur de 22443136000 ESP au 31 décembre 1998, représente 46 fois son capital propre d'une valeur de 481403000 ESP à la même date. L'entreprise Mina la Camocha SA, en outre, est soumise à un plan de fermeture et reçoit des aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA.

(13) Par sa lettre du 25 octobre 1999, la Commission a demandé à l'Espagne des informations complémentaires sur les mesures de fermeture d'installations réalisées par l'entreprise González y Díez SA au cours de l'année 1998 ainsi que la justification des coûts de telles mesures. La Commission a également demandé des informations sur l'utilisation d'aides à concurrence de 651908560 ESP pour couvrir des coûts exceptionnels de fermeture et sur la possible utilisation de ces aides pour l'acquisition de l'entreprise González y Díez SA par l'entreprise Mina la Camocha SA. Les informations demandées devaient faire l'objet d'un audit par une firme externe.

(14) Par sa lettre du 2 décembre 1999, l'Espagne a notifié à la Commission les informations soumises par l'entreprise González y Díez SA. L'Espagne a annoncé, dans cette même lettre, qu'elle procéderait à l'analyse des questions soulevées par la Commission. Dans sa réponse, l'entreprise González y Díez SA reconnaît la validité des informations apportées par la Commission et que le bénéfice d'exploitation pour l'exercice 1998 incluait des aides à concurrence de 651908560 ESP ayant pour destination la couverture de coûts exceptionnels de fermeture. L'entreprise González y Díez SA souligne néanmoins qu'elle ne partage pas l'interprétation donnée par la Commission sur l'utilisation de ces aides. En ce qui concerne les transferts de 600 millions d'ESP et de 100 millions d'ESP de l'entreprise González y Díez SA vers l'entreprise Mina la Camocha SA à la fin de l'année 1998, elle explique qu'il s'agissait de deux prêts qui ont été remboursés avec les intérêts avant le 2 août 1999. En ce qui concerne les coûts exceptionnels de fermeture, le rapport de l'entreprise ne justifie pas les coûts exceptionnels découlant de la restructuration de González y Díez SA. Bien au contraire, le rapport fait référence à une dépense de 319896354 ESP correspondant au remboursement de prêts et subventions qui ne sont pas liés à la restructuration, à une dépense de 232589000 ESP d'investissement en équipements pour l'exploitation à ciel ouvert et à une dépense de 158973459 ESP d'investissement pour la modernisation des exploitations de fond, qui n'ont pas non plus de relation avec la fermeture des installations.

(15) L'Espagne continue à octroyer à l'entreprise González y Díez SA des aides à concurrence de 463592000 ESP au titre de l'année 2000 et de 393971600 ESP au titre de l'année 2001 pour couvrir les coûts exceptionnels de réduction de production de 38000 tonnes pour l'année 2000 et de 34000 tonnes pour l'année 2001. Par sa lettre du 17 juillet 2001, la Commission demandait à l'Espagne de ne pas avancer l'aide qu'elle avait prévu pour l'année 2001. L'Espagne a cependant versé cette aide.

(16) Par ses lettres du 7 septembre 2000 et du 24 avril 2001, la Commission a demandé des informations complémentaires à l'Espagne sur les aides qu'elle avait octroyées pour les années 1998 et 2000 ou qu'elle envisageait d'octroyer pour l'année 2001 à l'entreprise González y Díez SA pour couvrir ses coûts exceptionnels de fermeture. L'Espagne a répondu par sa lettre du 29 juin 2001; elle a également transmis à la Commission un rapport technique et économique élaboré par l'entreprise González y Díez SA. Ce rapport n'étant pas satisfaisant, la Commission a, par sa lettre du 17 juillet 2001, posé des questions relatives à la justification de ces coûts.

(17) À la suite de sa décision 2002/241/CECA, la Commission a mis l'Espagne, au titre de l'article 88 du traité, en mesure de présenter ses observations sur l'utilisation des aides octroyées pour les années 1998, 2000 et 2001 à l'entreprise González y Díez SA en vue de couvrir ses coûts exceptionnels de fermeture. À ce titre, le 13 décembre 2001, la Commission a envoyé une lettre à l'Espagne en lui donnant un délai de réponse de 15 jours ouvrables. Par sa lettre du 9 janvier 2002, l'Espagne a demandé une extension du délai de réponse, qui a été octroyée par la Commission dans sa lettre du 18 janvier 2002.

(18) Par ses lettres des 28 février 2002 et 24 avril 2002, l'Espagne a transmis à la Commission les rapports techniques de l'entreprise González y Díez SA datés respectivement des 13 février 2002 et 26 février 2002. Ces rapports sont accompagnés d'un audit technique et économique concernant les coûts de fermeture des installations à concurrence de 658700000 ESP (3958866,73 euros), liés à une réduction de la capacité de production de 120000 tonnes par an pour les années 1998, 2000 et 2001.

(19) À la suite de l'analyse réalisée par la Commission sur la base des informations notifiées par l'Espagne, les coûts qui résultent de la fermeture d'installations de production pour une capacité en 1998, 2000 et 2001 de 120000 tonnes par an, s'élèvent à concurrence de 3958866,73 euros (658700000 ESP). L'aide versée pour les années 1998, 2000 et 2001, à concurrence de 9072112,69 euros (1509472542 ESP), dépasse les coûts qui résultent de la fermeture d'installations pour un montant de 5113245,96 euros (850772542,30 ESP).

(20) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, l'aide à concurrence de 5113245,96 euros (850772542,30 ESP) n'est pas compatible avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et, en conséquence, elle n'est pas conforme avec le bon fonctionnement du marché commun.

(21) Une partie de cette aide, à concurrence de 2745428,96 euros (456800942,90 ESP), a été versée au titre des années 1998 et 2000 et doit être remboursée par l'entreprise González y Díez SA à l'Espagne.

(22) Le solde, soit 2367817,00 euros (393971600 ESP) que l'Espagne a notifié à la Commission au titre de l'année 2001, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA. Le versement de ce montant qui a déjà été effectué par l'Espagne, en anticipation d'une décision de la Commission, doit être considéré, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la décision n° 3632/93/CECA, comme une avance de trésorerie injustifiée. L'aide à récupérer doit dès lors inclure les intérêts au taux du marché.

III

(23) L'aide à concurrence de 6704295,70 euros (1115500944 ESP), que l'Espagne envisage d'octroyer à l'entreprise González y Díez SA pour l'année 2001, a pour objectif de compenser totalement ou partiellement les pertes d'exploitation de ses unités de production.

(24) Cette aide est destinée à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(25) Le montant notifié se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 5850488,28 euros (973439343 ESP), et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision à concurrence de 853807,42 euros (142061601 ESP).

(26) L'aide au fonctionnement de 5850488,28 euros (973439343 ESP) est destinée à la couverture des pertes d'exploitation pour une production totale prévue pour 2001 de 166000 tonnes.

(27) L'aide à la réduction d'activité, à concurrence de 853807,42 euros (142061601 ESP) est destinée à la couverture des pertes d'exploitation pour une production prévue pour 2001 de 34000 tonnes. L'Espagne a indiqué que l'entreprise procédera à la fermeture, avant la fin de l'année 2001 de cette capacité de production.

(28) Pour l'année 2001, l'entreprise González y Díez SA prévoit un prix moyen de vente d'environ 51 euros/tec (8480 ESP/tec) pour la vente de sa production de houille de 200000 tonnes (147400 tec) aux centrales thermiques. Au regard du coût moyen de production de 92 euros/tec (15307 ESP/tec) prévu pour 2001, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(29) La Commission, dans sa décision 2002/241/CECA, n'avait pas statué sur une aide à concurrence de 6704295,70 euros (1115500944 ESP) dans l'attente de l'envoi par l'Espagne des informations relatives à l'utilisation par l'entreprise González y Díez SA des 9072112,70 euros (1509472544 ESP) que l'Espagne a versé pour couvrir des charges exceptionnelles de restructuration. Ces informations ayant été notifiées à la Commission par l'Espagne par ses lettres des 28 février 2002 et 24 avril 2002, la Commission est en mesure de statuer sur l'aide à la production courante pour l'année 2001 (articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA), à concurrence de 6704295,70 euros (1115500944 ESP).

(30) Les aides à la couverture des pertes d'exploitation de l'entreprise González y Díez SA sont inscrites dans le budget général de l'État pour l'année 2001. L'Espagne a notifié à la Commission la résolution de son Conseil des ministres procédant à la répartition de ces aides entreprise par entreprise. Cette résolution a été publiée au Journal officiel de l'Espagne(4).

(31) L'inclusion de cette mesure dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité notifiée par l'Espagne, ainsi que la dégressivité des aides et des quantités prévues pour l'année 2001, répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, et permettent plus particulièrement de résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère.

(32) Sur la base des informations fournies par l'Espagne, l'aide à concurrence de 6704295,70 euros (1115500944 ESP), que l'Espagne a prévu d'octroyer à l'entreprise González y Díez SA pour l'année 2001, est compatible avec les articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

IV

(33) Les aides octroyées par l'Espagne à l'industrie houillère sont limitées aux productions destinées à la génération d'électricité. L'Espagne s'engage à veiller à ce que les productions écoulées dans les secteurs industriels et les foyers domestiques par l'entreprise González y Díez SA le soient à des prix (exempts de toute compensation) couvrant les coûts de production.

(34) L'Espagne veillera à ce que l'octroi des aides à la production courante, visées dans la présente décision, ne crée pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou entre utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.

(35) L'Espagne veillera à ce que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, les montants d'aide destinés à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente par tonne ne conduisent pas à des prix inférieurs pour le charbon communautaire à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.

(36) L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie houillère de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture ne soient pas utilisées par les entreprises comme des aides à la production courante (articles 3 et 4 de ladite décision) et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et protection de l'environnement.

(37) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de ladite décision. L'Espagne notifiera au plus tard le 30 septembre 2002, le montant des aides effectivement versées à l'entreprise González y Díez SA au cours des années 1998, 2000 et 2001 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira, lors de ce décompte annuel, toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés.

(38) La Commission, en autorisant les aides, a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration charbonnière, au regard de la situation économique et sociale dans laquelle les mines concernées sont localisées.

(39) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures envisagées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides d'État octroyées par l'Espagne à l'entreprise González y Díez SA pour couvrir les charges exceptionnelles de restructuration au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, pour les années 1998, 2000 et 2001, à concurrence de 5113245,96 euros (850772542 ESP), sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de l'entreprise González y Díez SA les montants d'aide relatifs aux années 1998 et 2000 visés à l'article premier, soit un montant total de 2745428,96 euros (456800943 ESP).

2. La récupération a lieu dans un délai de deux mois et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts au taux du marché à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération.

3. L'aide à concurrence de 2367817 euros (393971600 ESP) que l'Espagne a octroyé à l'entreprise González y Díez SA au titre de l'année 2001, pour couvrir les charges exceptionnelles de restructuration au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, n'est pas autorisée.

Article 3

L'Espagne est autorisée à verser à l'entreprise González y Díez SA, au titre de l'exercice 2001, les aides suivantes:

a) une aide au fonctionnement, dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 5850488,28 euros (973439343 ESP);

b) une aide à la réduction d'activité, dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 853807,42 euros (142061601 ESP).

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Espagne prendra toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 5

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la décision n° 3632/93/CECA, tout versement en anticipation de l'autorisation de la Commission qui pourrait avoir été fait par l'Espagne à l'entreprise González y Díez SA et qui serait supérieur aux aides autorisées pour cette entreprise pour l'exercice 2001, devra être intégralement remboursé par l'entreprise bénéficiaire, et au plus tard un mois après la notification de la présente décision. Ce montant devra faire l'objet d'une rémunération des intérêts au taux du marché par l'entreprise González y Díez SA.

Article 6

L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2002, le montant de l'aide réellement versé à l'entreprise González y Díez SA au titre de l'année 2001.

Article 7

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2002.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-présidente

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.

(2) JO L 82 du 26.3.2002, p. 11.

(3) JO L 303 du 13.11.1998, p. 57.

(4) BOE 83 du 6.4.2001, p. 13055.

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