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Document 32002D0826
2002/826/ECSC: Commission decision of 2 July 2002 on financial measures by Spain in respect of the coal industry in 2001 and in the period 1 January 2002 to 23 July 2002 (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2002) 2438)
2002/826/CECA: Décision de la Commission du 2 juillet 2002 portant sur des interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001 et pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [Notifiée sous le numéro C(2002) 2438]
2002/826/CECA: Décision de la Commission du 2 juillet 2002 portant sur des interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001 et pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [Notifiée sous le numéro C(2002) 2438]
JO L 296 du 30.10.2002, p. 73–79
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/826/CECA: Décision de la Commission du 2 juillet 2002 portant sur des interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001 et pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [Notifiée sous le numéro C(2002) 2438]
Journal officiel n° L 296 du 30/10/2002 p. 0073 - 0079
Décision de la Commission du 2 juillet 2002 portant sur des interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001 et pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 [notifiée sous le numéro C(2002) 2438] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/826/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 9, paragraphe 4, considérant ce qui suit: I (1) Par sa lettre du 7 novembre 2001, l'Espagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, les interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 2002. (2) La décision n° 3632/93/CECA expire le 23 juillet 2002. Par conséquent, la Commission ne peut statuer, au titre de la décision susvisée, que sur des aides à l'industrie houillère couvrant une période qui ne dépasse pas le 23 juillet 2002. La Commission a dès lors demandé aux autorités espagnoles, par sa lettre du 10 décembre 2001, de bien vouloir indiquer, pour chaque catégorie d'aides, les montants qui se rapportent à la période allant du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. (3) Par ses lettres du 13 mai 2002 et du 10 juin 2002, l'Espagne a notifié à la Commission les informations requises. Les montants d'aide pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 ont été calculés par les autorités espagnoles sur la base d'un modèle théorique en tenant compte du nombre de jours d'extraction au cours de la période susvisée par rapport au nombre de jours d'extraction sur l'ensemble de l'année 2002. (4) Par sa lettre du 15 mai 2002, la Commission a demandé des informations à l'Espagne sur le remboursement par l'entreprise Minas de la Camocha SA d'une partie des aides non autorisées par la Commission dans sa décision 98/635/CECA(2). L'Espagne a répondu à la Commission par ses deux lettres datées du 28 mai 2002. (5) L'Espagne a également notifié à la Commission, par sa lettre du 25 septembre 2001, les coûts de production par entreprise relatifs à l'exercice 2000. (6) Par sa lettre du 13 mai 2002, l'Espagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, le montant des aides effectivement versé au cours de l'exercice charbonnier 2001. (7) En vertu de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, sur les mesures financières suivantes: a) une aide à concurrence de 374631976 euros pour la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises houillères, b) une aide à concurrence de 268196000 euros destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère, c) une aide à concurrence de 8950000 euros destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère. (8) En outre, la Commission doit statuer sur un montant d'aide, à concurrence de 1724904,74 euros (287 millions ESP), que l'Espagne se propose d'octroyer à l'entreprise Minas de la Camocha SA au titre de l'année 2001 et sur lequel la Commission n'avait pas statué dans sa décision 2002/241/CECA(3). (9) Les interventions financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de la décision susvisée. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de la décision susvisée, ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision susvisée, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par sa décision 98/637/CECA(4). II (10) Par sa décision 98/637/CECA, la Commission a émis un avis favorable sur la conformité de la phase 1998-2002 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère, notifié par l'Espagne, avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA. (11) Dans sa décision 2002/241/CECA, la Commission n'a pas statué sur un montant d'aide de 1724904,74 euros (287 millions ESP) destiné à l'entreprise Minas de la Camocha SA pour l'année 2001. La Commission n'avait pas autorisé ce montant, étant donné le non remboursement d'un montant équivalent (une fois rémunéré au taux d'intérêt du marché) que la Commission n'avait pas autorisé par sa décision 98/635/CECA. Par sa lettre du 28 mai 2002, l'Espagne a notifié à la Commission que l'entreprise Minas de la Camocha SA n'avait pas remboursé le montant de 1724904,74 euros non autorisé par la décision 98/635/CECA et que l'Espagne avait avancé à l'entreprise Minas de la Camocha SA le montant équivalent sur lequel la Commission n'avait pas statué au titre de l'année 2001. (12) La Commission a analysé les mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité des autres entreprises de l'industrie houillère de l'Espagne pendant l'année 2001 et celles notifiées pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. Elle a constaté que, à l'exception de l'analyse qui devra être faite de la mesure énoncée au considérant 11, elles correspondent avec les plans qui ont été considérés comme conformes par la décision 98/637/CECA avec la décision n° 3632/93/CECA. (13) La production de charbon de l'Espagne pour l'année 2001, pour un total de 13821227 tonnes (8720603 tonnes équivalent de charbon ou "tec") est inférieure de 20,60 % par rapport à la production de 1997. Pour l'année 2002, la production prévue est de 12955508 tonnes (8174371 tec) et est inférieure de 6,62 % par rapport à celle de 2001. (14) Le nombre de travailleurs inscrits dans les entreprises est passé de 22840 à la fin de l'année 1997 à 14159 à la fin de l'année 2001. Une diminution nette de 1000 travailleurs inscrits est d'autre part prévue pour l'année 2002. (15) Des installations avec une capacité de production totale de 4 millions de tonnes par an ont été fermées ou leur activité a été réduite pendant la phase 1998-2002 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'Espagne. (16) Ces réductions, plus importantes que celles initialement prévues, sont dues à la reprise dans des plans de réduction d'activité, conformément à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, d'entreprises qui n'ont pas été en mesure de satisfaire aux critères leur permettant de bénéficier des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision susvisée. (17) Par sa lettre du 25 septembre 2001, l'Espagne a notifié les coûts de production des entreprises relatifs à l'année 2000. Après analyse de l'évolution des coûts de production des entreprises ou unités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement en 2000, au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a constaté une réduction du coût de production moyen, aux prix de 1992, qui est passé de 92,62 ECU/tec pour l'année 1994 à 72,30 euros/tec pour l'année 2000. Cette réduction moyenne de 21,94 % entre 1994 et 2000 se répartit comme suit: une réduction supérieure à 30 % pour 27,60 % de la production, une réduction de 20 % à 30 % pour 28,30 % de la production, une réduction de 10 % à 20 % pour 22,80 % de la production et une réduction de 0 à 10 % pour 21,30 % de la production. (18) Les unités de production: Grupo María de l'entreprise Minero Siderurgica de Ponferrada SA, le Grupo Escandal de l'entreprise Coto Minero del Sil SA, les sièges Tres Amigos, Samuño et les mines à ciel ouvert de l'entreprise Hunosa ont arrêté leurs activités en 2001. Les entreprises Antracitas de Gillon SA, Coto Minero Jove SA (Jovesa), Industrial y Comercial Minera SA (Incomisa), Minas de la Camocha SA, González y Díez SA, Hulleras del Norte SA, Minas de Escucha SA, Promotora de Minas de Carbon SA, Mina Escobal SL, Minas de Valdeloso SL, Virgilio Riesco SA et les unités de production souterraines de Endesa et de Encasur ont été inscrites dans un plan de fermeture ou de réduction d'activité prévoyant au plus tard pour l'année 2005 la fermeture définitive d'une capacité de production de 1660000 tonnes par an. La Commission a vérifié que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, ne peuvent pas être remplies par ces entreprises ou unités de production, bien qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier des aides à la réduction d'activité, conformément à l'article 4 de la décision susvisée. L'Espagne respecte, après l'expiration du Traité, les engagements de fermeture d'unités de production pris lors de la période en vigueur de la décision n° 3632/93/CECA. (19) L'aide à la couverture des pertes d'exploitation notifiée par l'Espagne pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 prévoit une réduction des aides à la production en monnaie courante de 4 % par rapport à la même période pour l'année 2001. Ces réductions répondent à l'objectif de dégressivité des aides. Les aides, en vertu des articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA, sont destinées à couvrir l'écart total ou partiel entre le coût de production et le prix de vente qui résultera du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. (20) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la totalité des aides que l'Espagne se propose d'octroyer à l'industrie houillère, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 sont inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux. Dans le cas de l'entreprise Hunosa, une partie de ces aides pourrait être octroyée par le biais de l'entité de droit public SEPI (Société d'État pour des Participations Industrielles), dont fait partie Hunosa. (21) Compte tenu de ce qui précède, la Commission doit analyser si le non-respect par l'entreprise Minas de la Camocha SA des conditions fixées par ses décisions 98/635/CECA et 2002/241/CECA revient à l'impossibilité pour la Commission d'autoriser les aides sur lesquelles elle n'a pas statué dans sa décision 2002/241/CECA et les aides notifiées par l'Espagne pour cette entreprise pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. En ce qui concerne les autres mesures qui ont été notifiées par l'Espagne pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, elles sont considérées comme étant conformes aux objectifs généraux des plans de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision 98/637/CECA. III (22) L'aide à concurrence de 374631976 euros, que l'Espagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, a pour objectif de compenser totalement ou partiellement les pertes d'exploitation des entreprises houillères. (23) Ces aides sont destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. (24) Le montant notifié se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 162840571 euros, et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision susvisée, à concurrence de 211791406 euros. (25) L'aide au fonctionnement de 162840571 euros est destinée à la couverture des pertes d'exploitation de 37 entreprises avec une production totale prévue, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, de 6004365 tonnes. (26) Après vérification du coût de production des entreprises qui bénéficient des aides au fonctionnement, la Commission a constaté que la réduction tendancielle des coûts, aux prix de 1992, observée pour la période 1994-2000 se maintiendra pour l'année 2002. La réduction prévue pour 2002 par rapport à l'année 2001 sera de 3,40 %. (27) Le coût moyen de production pour 2000, aux prix de 1992, des entreprises qui reçoivent des aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA se situe à 72,30 euros/tec, ce qui correspond à 102,50 euros/tec en monnaie courante. Ce coût de production, aux prix de 1992, se distribue de la façon suivante: - 25,70 % de la production à des coûts inférieurs à 60 euros/tec, - 29,60 % de la production à des coûts entre 60 et 79 euros/tec, - 43,10 % de la production à des coûts entre 80 et 99 euros/tec, - 1,60 % de la production à des coûts entre 100 et 119 euros/tec. (28) Le prix moyen des ventes aux centrales thermiques des 6004365 tonnes (3757853 tec) prévues, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, des entreprises qui reçoivent des aides au fonctionnement, en vertu de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, est de 58 euros/tec. Au regard du coût moyen de cette production de 99,21 euros/tec prévu pour 2002, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. (29) L'aide à la réduction d'activité, à concurrence de 211791406 euros, est destinée à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises suivantes qui ont été inscrites dans les plans de fermeture et/ou de réduction d'activité, conformément à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA: - Hunosa à concurrence de 186609403 euros, - Minas de la Camocha SA à concurrence de 9561097 euros, - des mines souterraines de Endesa à concurrence de 2397850 euros, - des mines souterraines de Encasur à concurrence 1175001 euros, - Antracitas de Guillón à concurrence de 2307971 euros, - Coto Minero Jove SA à concurrence de 2385577 euros, - Industrial y Comercial Minera SA (Incomisa) à concurrence de 516506 euros, - Mina Escobal SL à concurrence de 177154 euros, - Minas de Escucha SA à concurrence de 1034911 euros, - Minas de Valdeloso SL à concurrence de 339383 euros, - Promotora de Minas de Carbón SA à concurrence de 1001670 euros, et - Virgilio Riesco SA à concurrence de 658577 euros. La production totale de ces unités de production est de 1553015 tonnes de capacité annuelle. (30) Une partie de l'aide de 186609403 euros destinée à l'entreprise Hunosa, soit 128024167 euros, sera octroyée par le biais de la SEPI. Cependant, à la suite de la consolidation des bilans des entreprises qui s'intègrent dans la SEPI, l'entreprise Hunosa pourrait être compensée par ce groupe du crédit fiscal qu'elle pourra obtenir par le moindre impôt des sociétés. Dans ce cas, le montant de l'aide autorisée à l'entreprise Hunosa pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, au titre de la présente décision, sera déduit des compensations qui pourraient lui être versées au titre de crédit fiscal de l'impôt des sociétés, à la suite de la consolidation des bilans des entreprises intégrées dans la SEPI. (31) Par sa lettre du 14 août 2001, l'Espagne a notifié à la Commission que l'entreprise Minas de la Camocha SA n'avait pas remboursé 226 millions de pesetas espagnoles (ESP) du montant total de 665 millions ESP que la Commission n'avait pas autorisé pour cette entreprise dans sa décision 98/635/CECA et qui avait été versé anticipativement à une autorisation de la Commission. L'Espagne a informé la Commission, par sa lettre du 14 août 2001, qu'elle est en train de suivre les actuations pour obtenir le remboursement de l'aide. Sur la base de cette notification, la Commission n'a pas statué, dans sa décision 2002/241/CECA, sur un montant à concurrence de 1724904,74 euros (287 millions ESP), au titre des aides notifiées par l'Espagne pour l'année 2001, pour autant que ce montant ne soit pas remboursé par l'entreprise Minas de la Camocha SA. Ce montant de 1724904,74 euros (287 millions ESP) correspond au montant initial à rembourser, à concurrence de 226 millions ESP, augmenté des intérêts au taux du marché entre les années 1996 et 2001. Par sa lettre du 15 mai 2002, la Commission a demandé à l'Espagne des informations sur le remboursement de ce montant de 1724904,74. Par sa lettre du 28 mai 2002, l'Espagne a répondu que l'aide n'avait pas été remboursée par Minas de la Camocha SA et que l'Espagne avait décidé de réduire les aides destinées à cette entreprise pour l'année 2002, afin d'adapter l'aide à la production réelle de l'entreprise. L'Espagne a également notifié à la Commission que l'entreprise Minas de la Camocha SA a porté plainte auprès des tribunaux espagnols compétents contre la décision de l'Espagne de réduire ses aides pour l'année 2002. Par sa lettre du 28 mai 2002, l'Espagne a notifié à la Commission qu'elle avait versé, au titre d'une avance de trésorerie, le montant à concurrence de 1724904,74 euros (287 millions ESP) au titre de l'année 2001 sur lequel la Commission n'avait pas statué dans sa décision 2002/241/CECA. (32) L'entreprise Minas de la Camocha SA n'a pas respecté la décision 98/635/CECA. La Commission a mis plusieurs fois l'Espagne en mesure de présenter ses observations. La réduction d'aides que l'Espagne propose pour l'année 2002 est justifiée par l'État membre pour adapter l'aide à la production réelle de la mine et la Commission considère que cette adaptation de l'aide n'exonère pas l'entreprise Minas de la Camocha SA de son obligation de rembourser les aides non autorisées. La Commission ne peut pas statuer au profit de l'entreprise Minas de la Camocha SA ni sur le montant d'aide à concurrence de 1724904,74 euros, au titre de l'année 2001, sur lequel elle n'a pas statué dans sa décision 2002/241/CECA, ni sur le montant à concurrence de 9561097 euros que l'Espagne se propose de lui octroyer pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. L'Espagne devra prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de l'entreprise Minas de la Camocha SA les 1724904,74 euros (287 millions ESP) que la Commission n'a pas autorisés dans sa décision 98/635/CECA. (33) Le prix moyen de vente aux centrales thermiques des 1553015 tonnes (997923 tec) de production prévue pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 des entreprises qui reçoivent des aides à la réduction d'activité, conformément à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, est de 54 euros/tec. Au regard du coût moyen de cette production de 265,46 euros/tec prévu pour l'année 2002, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. (34) Les aides à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises houillères sont inscrites dans le budget général de l'État pour l'année 2002. Elles sont de 4 % inférieures à celles autorisées par la Commission au titre de la période équivalente pour l'année 2001. L'Espagne a notifié à la Commission la résolution 9567 du 11 avril 2002 qui contient l'accord du Conseil des ministres procédant à la répartition de ces aides entreprise par entreprise. Cette résolution a été publiée au Journal officiel de l'Espagne(5). (35) L'insertion de cette mesure dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité notifiée par l'Espagne, ainsi que la dégressivité des aides et des quantités prévues pour l'année 2002, répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA et, en particulier, à celui de résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère. (36) Sous réserve d'un montant de 1724904,74 euros au titre de l'année 2001, et d'un montant de 9561097 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, à l'entreprise Minas de la Camocha SA, les aides prévues pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, sur la base des informations fournies par l'Espagne, sont compatibles avec les articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. IV (37) L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 268196000 euros, est destinée à couvrir, à l'exception des coûts de prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité, les indemnités à verser aux travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui sont partis ou devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi à la suite de la mise en oeuvre du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole. (38) Une partie de cette aide, à concurrence de 190666000 euros, sera octroyée à l'entreprise Hunosa. Elle est destinée à la couverture du coût des préretraites des 475 travailleurs qui ont cessé leur activité au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. Ce montant correspond au paiement d'une prime d'assurance pour couvrir les coûts des retraites anticipées des travailleurs, jusqu'au moment de leur mise à la retraite légale. Cette partie de l'aide sera octroyée à l'entreprise Hunosa par le biais de la SEPI. (39) Le montant restant, à concurrence de 77530000 euros, est destiné aux indemnités à verser aux quelque 7000 travailleurs en situation de préretraite des autres entreprises au 23 juillet 2002, à l'issue des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole. (40) Ces aides, qui ont pour objectif de couvrir les charges exceptionnelles qui résultent ou ont résulté des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, ont été inscrites dans le budget général de l'État pour 2002. (41) Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère espagnole et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé). (42) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite et les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts. (43) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, la Commission considère que ces aides sont compatibles avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. V (44) L'aide, à concurrence de 8950000 euros que l'Espagne se propose d'octroyer, est destinée à couvrir des charges exceptionnelles de l'entreprise Hunosa qui résultent ou qui ont résulté des fermetures progressives liées à la restructuration de l'industrie houillère espagnole. Elle est octroyée par le biais de la SEPI. (45) Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé). (46) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides, qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision susvisée, à savoir les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) et d'autres travaux supplémentaires et charges résiduelles résultant des fermetures d'installations, peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts. (47) L'Espagne veillera à ce que les aides à la couverture des charges exceptionnelles accordées à l'entreprise Hunosa correspondent aux catégories de coûts définies à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA. (48) Sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. VI (49) Les aides octroyées par l'Espagne à l'industrie houillère sont limitées aux productions destinées à la génération d'électricité. L'Espagne s'engage à veiller à ce que les productions écoulées dans les secteurs industriels et les foyers domestiques le soient à des prix (exempts de toute compensation) couvrant les coûts de production. (50) L'Espagne veillera à ce que l'octroi des aides à la production courante, visées dans la présente décision, ne crée pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou entre utilisateurs sur le marché communautaire du charbon. (51) L'Espagne veillera à ce que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, les montants d'aides à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente par tonne ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. (52) L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture ne soient pas utilisées par les entreprises comme des aides à la production courante (articles 3 et 4 de la décision susvisée) et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et de protection de l'environnement. (53) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision susvisée. L'Espagne notifiera au plus tard le 30 septembre 2003, le montant des aides effectivement versées pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira, lors de ce décompte annuel, toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés. (54) La Commission, dans l'approbation des aides, a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration charbonnière, au regard de la situation économique et sociale des régions dans lesquelles se situent les mines concernées. (55) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Espagne est autorisée à verser, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, les aides suivantes: a) une aide au fonctionnement, dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 162840571 euros; b) une aide à la réduction d'activité, dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 202230309 euros; le montant autorisé sera déduit des compensations qui pourraient être versées à Hunosa au titre de crédit fiscal de l'impôt des sociétés, suite à la consolidation des bilans des entreprises intégrées dans la SEPI; c) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 268196000 euros, destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi, à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole; d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 8950000 euros, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole. Article 2 La Commission n'est pas en mesure de statuer sur les aides d'État notifiées par l'Espagne pour l'entreprise Minas de la Camocha SA, à concurrence de 1724904,74 euros au titre de l'année 2001, et de 9561097 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA. Article 3 1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de l'entreprise Minas de la Camocha SA les montants de 1364267,11 euros que la Commission n'a pas autorisé par sa décision 98/635/CECA. 2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent les intérêts au taux du marché à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération. Article 4 L'Espagne veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision. Article 5 L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2003, le montant de l'aide réellement versé pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002. Article 6 Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2002. Par la Commission Loyola De Palacio Vice-présidente (1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12. (2) JO L 303 du 13.11.1998, p. 47. (3) JO L 82 du 26.3.2002, p. 11. (4) JO L 303 du 13.11.1998, p. 57. (5) BOE n° 118 du 17.5.2002, p. 17878.