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Document 32002D0803

2002/803/CE: Décision du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant la décision 1999/78/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

JO L 278 du 16.10.2002, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/803/oj

32002D0803

2002/803/CE: Décision du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant la décision 1999/78/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

Journal officiel n° L 278 du 16/10/2002 p. 0022 - 0022


Décision du Conseil

du 8 octobre 2002

modifiant la décision 1999/78/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

(2002/803/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Pour assurer le fonctionnement efficace de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique(1) (ci-après dénommé "accord"), il est nécessaire de modifier la décision 1999/78/CE(2) afin d'habiliter la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'accord.

(2) Il importe que le Conseil conserve le pouvoir de décision en matière de modification du corps de l'accord,

DÉCIDE:

Article unique

L'article 3 de la décision 1999/78/CE est remplacé par le texte suivant: "Article 3

1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 14 de l'accord et des comités mixtes sectoriels établis par les annexes sectorielles. Elle procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, aux notifications, à l'échange d'informations et aux demandes d'information prévus dans l'accord.

2. La position de la Communauté en ce qui concerne les décisions à prendre par le comité mixte en matière de modification du corps de l'accord conformément à l'article 14, paragraphe 4, point g), et à l'article 21, paragraphe 2, de l'accord est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

3. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte ou des comités mixtes sectoriels est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1."

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 31 du 4.2.1999, p. 3.

(2) JO L 31 du 4.2.1999, p. 1.

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