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Document 32002D0215

    2002/215/CE: Décision du Conseil du 4 mars 2002 concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

    JO L 72 du 14.3.2002, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/215/oj

    Related international agreement

    32002D0215

    2002/215/CE: Décision du Conseil du 4 mars 2002 concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

    Journal officiel n° L 072 du 14/03/2002 p. 0018 - 0019


    Décision du Conseil

    du 4 mars 2002

    concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

    (2002/215/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) La Communauté, eu égard à ses responsabilités en matière d'environnement, a adhéré, par la décision 88/540/CEE(3), à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et a approuvé le premier amendement audit protocole par la décision 91/690/CEE(4), le deuxième amendement audit protocole par la décision 94/68/CE(5) et le troisième amendement audit protocole par la décision 2000/646/CE(6).

    (2) Les données récentes montrent qu'une protection efficace de la couche d'ozone exige une réglementation des échanges commerciaux de substances l'appauvrissant plus stricte que celle qui est prévue par le protocole de Montréal, tel qu'il a été modifié en 1997. Ces mêmes données montrent qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires pour réduire la production de substances appauvrissant la couche d'ozone, notamment des hydrochlorofluorocarbures et des nouvelles substances.

    (3) Un quatrième amendement au protocole de Montréal prévoyant cette réglementation et ces mesures a été adopté par les parties en décembre 1999 à Beijing.

    (4) La Commission a participé, au nom de la Communauté, à la négociation et à la conclusion dudit amendement.

    (5) La Communauté a adopté des mesures dans le domaine couvert par l'amendement, notamment via le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(7), et elle devrait donc prendre des engagements internationaux en la matière.

    (6) Il est nécessaire que la Communauté approuve le quatrième amendement au protocole de Montréal, parce qu'il contient des dispositions qui concernent la production et l'échange de substances réglementées entre la Communauté et d'autres parties et que la mise en oeuvre de ces dispositions est du ressort de la Communauté,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l'amendement est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'acte d'approbation du quatrième amendement au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément aux dispositions combinées de l'article 13 de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et de l'article 3 du quatrième amendement au protocole de Montréal.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 4 mars 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Matas i Palou

    (1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 251.

    (2) Avis rendu le 2.10.2001 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO L 297 du 31.10.1988, p. 8.

    (4) JO L 377 du 31.12.1991, p. 28.

    (5) JO L 33 du 7.2.1994, p. 1.

    (6) JO L 272 du 25.10.2000, p. 26.

    (7) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

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