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Document 32001R1920

    Règlement (CE) n° 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 261 du 29.9.2001, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrogé par 32020R1148

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1920/oj

    32001R1920

    Règlement (CE) n° 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 261 du 29/09/2001 p. 0046 - 0048


    Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission

    du 28 septembre 2001

    portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n° 2214/96

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1617/1999 de la Commission(2), et notamment son article 4 et son article 5, paragraphe 3,

    vu l'opinion de la Banque centrale européenne(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à compter de l'indice de janvier 1997.

    (2) Le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1688/98 du Conseil(5), définit la couverture de l'IPCH comme les biens et services faisant partie de la dépense monétaire de consommation finale des ménages et requiert de couvrir pleinement la classe 12.5.1 de la COICOP/IPCH "Services financiers n.d.a." d'ici décembre 1999, sans exclure expressément les commissions calculées au prorata de la valeur de transaction.

    (3) Le règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1749/1999(7), requiert un sous-indice harmonisé pour la classe de dépense 12.6.2 de la COICOP/IPCH "Autres services financiers n.d.a.", excluant les paiements en intérêts et les frais calculés au prorata de la valeur de transaction.

    (4) L'exclusion des commissions de service calculées au prorata des valeurs de transaction peut entraver considérablement la comparabilité des données. Il convient d'établir une méthodologie harmonisée pour le traitement de ces commissions afin de garantir que les IPCH qui en résultent répondent aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95.

    (5) Le traitement des commissions de service calculées au prorata des valeurs de transaction doit être cohérent avec celui des biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale, conformément au règlement (CE) n° 2166/1999 du Conseil(8).

    (6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(9),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement vise à modifier l'annexe II du règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés, ci-après dénommés "IPCH", en ce qui concerne la couverture des services financiers, et à définir des normes minimales pour le traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction afin de veiller à ce qu'elles soient fiables et pertinentes et répondent aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95.

    Article 2

    Définitions

    1. Les paiements en intérêts et les frais assimilables aux intérêts couvrent les intérêts nominaux et tous les éléments compris dans le calcul de l'intérêt effectif.

    2. Lorsque les commissions de service sont définies proportionnellement à la valeur de transaction, les prix d'acquisition sont définis comme la proportion elle-même, multipliée par la valeur d'une transaction unitaire représentative au cours de la période de base ou de référence.

    Article 3

    Traitement des commissions de service

    1. Les sous-indices concernés de l'IPCH sont calculés selon une formule compatible avec la formule du type Laspeyres utilisée pour d'autres sous-indices. Ils doivent refléter la variation de prix sur la base de la dépense modifiée en vue de maintenir l'habitude de consommation des ménages et la composition de la population des consommateurs au cours de la période de base ou de référence.

    a) Les prix d'acquisition des services à utiliser dans l'IPCH doivent être les frais réels facturés directement aux consommateurs en échange du service fourni. L'IPCH doit inclure les frais calculés sous forme de montant ou de taux forfaitaire.

    b) Les variations de prix d'acquisition qui reflètent les changements au niveau des règles déterminant les prix sont indiquées comme variations de prix dans l'IPCH.

    c) Les variations de prix d'acquisition résultant de changements des valeurs des transactions unitaires représentatives sont elles aussi indiquées comme variations de prix dans l'IPCH.

    d) Les transactions unitaires représentatives sont exprimées en termes d'unités physiques, sauf dans les cas où cela s'avère inapproprié ou impossible, auquel cas elles sont exprimées dans la monnaie des États membres.

    e) La variation des valeurs des transactions unitaires représentatives peut être estimée par un indice des prix qui représente de manière adéquate les transactions unitaires concernées. Lorsqu'ils existent, les sous-indices ou les indices d'agrégats de l'IPCH doivent être jugés adéquats à cette fin.

    2. En cas de changement de qualité, les prix sont traités conformément aux règles régissant le changement de qualité et, en particulier, à celles qui concernent l'ajustement de la qualité, sur la base de l'article 5 du règlement (CE) n° 1749/96.

    3. Si les consommateurs utilisent gratuitement des services qu'ils sont amenés ultérieurement à payer effectivement, la différence entre le prix nul et le prix effectif est prise en compte dans le calcul de l'IPCH et inversement.

    4. Si les services fournis gratuitement en même temps que d'autres biens et services sont ultérieurement facturés séparément, la différence est prise en compte dans le calcul de l'IPCH.

    5. Le cas échéant, la procédure prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2646/98 de la Commission(10) relatif aux tarifs s'applique mutatis mutandis.

    Article 4

    Services financiers n.d.a.

    Le contenu de la classe 12.6.2 "Autres services financiers n.d.a. (S)" figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) est modifié comme suit: "12.6.2. Autres services financiers n.d.a. (S)

    - commissions réelles pour les services financiers des banques, postes, caisses d'épargne, bureaux de change et institutions financières similaires,

    - frais et commissions de courtiers, conseillers en investissement, conseillers fiscaux et services similaires.

    Non compris:

    paiements en intérêts et frais assimilables aux intérêts et coûts administratifs des fonds de pension privés et similaires."

    Article 5

    Autres services n.d.a.

    Le contenu de la classe 12.7.0 "Autres services n.d.a. (S)" figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) est modifié comme suit: "12.7.0. Autres services n.d.a. (S)

    - honoraires des services juridiques, des bureaux de placement, etc.,

    - pompes funèbres et autres services funéraires,

    - paiement des services des agents immobiliers, des commissaires-priseurs, des salles de ventes et autres intermédiaires,

    - paiement des photocopies et autres reproductions de documents,

    - frais de délivrance de certificats de naissance, de mariage, de décès et d'autres documents administratifs,

    - paiement des petites annonces et avis dans les journaux,

    - paiement des services des graphologues, des astrologues, des détectives privés, des gardes du corps, des agences matrimoniales et conseillers conjugaux, des écrivains publics, des concessions diverses (sièges, toilettes, vestiaires), etc.

    Y compris:

    paiement des services fournis par les agents immobiliers en relation avec des opérations de location.

    Non compris:

    conformément aux conventions du SEC 1995, sont exclus les cotisations et droits d'inscription à des organismes professionnels, des institutions religieuses et des associations sociales, culturelles et récréatives (SEC 1995, point 3.77.e) et les commissions des agents immobiliers liées à l'achat ou à la vente d'actifs non financiers ['formation brute de capital fixe', conformément au SEC 1995, paragraphes 3.102, 3.105 a), 3.111, 3.115]."

    Article 6

    Informations de base

    1. Par informations de base, on entend tous les prix d'acquisition et les pondérations nécessaires au calcul des sous-indices de l'IPCH conformément aux dispositions du présent règlement.

    2. Les unités statistiques appelées par les États membres à coopérer à la collecte ou à la communication de données de base sont tenues de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées et d'autoriser les organisations et les institutions chargées de l'établissement des statistiques officielles, à leur demande, à se procurer des informations suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des sous-indices de l'IPCH.

    Article 7

    Comparabilité

    Sont réputés comparables les IPCH établis selon les procédures du présent règlement ou suivant d'autres procédures qui ne se traduisent pas par un indice qui s'écarte systématiquement de plus d'un millième en moyenne pendant plus d'un an par rapport à l'année précédente de l'indice établi selon ces procédures.

    Article 8

    Contrôle de qualité

    Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des informations sur les procédures définies pour le traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction lorsqu'elles diffèrent des procédures visées à l'article 3 du présent règlement avant qu'elles ne soient appliquées.

    Article 9

    Mise en oeuvre

    Les dispositions du présent règlement sont mises en oeuvre par les États membres en décembre 2001 et prennent effet à compter de l'indice de janvier 2002.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2001.

    Par la Commission

    Pedro Solbes Mira

    Membre de la Commission

    (1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

    (2) JO L 192 du 24.7.1999, p. 9.

    (3) JO C 244 du 1.9.2001, p. 5.

    (4) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3.

    (5) JO L 214 du 31.7.1998, p. 23.

    (6) JO L 296 du 21.11.1996, p. 8.

    (7) JO L 214 du 13.8.1999, p. 1.

    (8) JO L 266 du 14.10.1999, p. 1.

    (9) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (10) JO L 335 du 10.12.1998, p. 30.

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