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Document 32001R1578

Règlement (CE) n° 1578/2001 de la Commission du 1er août 2001 relatif à la détermination des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut

JO L 209 du 2.8.2001, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1578/oj

32001R1578

Règlement (CE) n° 1578/2001 de la Commission du 1er août 2001 relatif à la détermination des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut

Journal officiel n° L 209 du 02/08/2001 p. 0013 - 0013


Règlement (CE) no 1578/2001 de la Commission

du 1er août 2001

relatif à la détermination des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000(2), notamment son artile 14 bis,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1441/2001(4), il est prévu que la Commission, sur la base des propositions des États membres, détermine les zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui seront exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans la limite de 25 % du seuil national.

(2) Suite à la demande de certains États membres, il y a lieu de déterminer ces groupes de variétés à haute qualité.

(3) Puisque l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit que, à partir du 1er septembre, l'État membre rend publique l'intention de vente de manière à ce que d'autres producteurs puissent acheter le quota avant qu'il ne soit effectivement racheté, le présent règlement doit être applicable à partir du 31 août 2001.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptées de rachat de quotas pour la récolte 2001 sont les suivantes:

au Portugal:

>TABLE>

en France:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 31 août 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2001.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 154 du 27.6.2000, p. 2.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(4) JO L 193 du 17.7.2001, p. 5.

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